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TJ 62160, 4 juin 2025, RG 24/04030


Vérifier : TJ 62160, 4 juin 2025, RG 24/04030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/04030
Lieu / cour
tj62160
Chambre
Contentieux Général
Type
other
Id
6840a4d387b566c85cb5853f

Texte de la décision

28,575 caractères

ORDONNANCE DU 04 Juin 2025

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 24/04030 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7562Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux Général CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT


DEMANDERESSES

Société ALPHA INSURANCE, en liquidation, Compagne danoise habilitée à présenter des opérations d’assurance sur le terrioire français en libre prestation de service, dont le siège social est sis [Adresse 58], représentée par son syndic de faillite, Me [C] [RN], désigné au terme d’un jugement de faillite en date du 8 mai 2018

Société GARANTIFONDEN FOR SKADESFORSIKRINGSSELSKRABER, Fonds de Garantie Danois pour les assurances non-vie, bénéficiant de la personnalité morale, dont le siège social est sis [Adresse 95]

représentées par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDEURS

Société ABCISS ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 36]

représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 16]

représentée par Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Société SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 92]

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 29]

représentées toutes deux par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE

Société RAMERY ENVELOPPE, anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE, dont le siège social est sis [Adresse 51]

S.A. SMA, assureur de la société RAMERY ENVELOPPE dont le siège social est sis [Adresse 52]

représentées toutes deux par Maître Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMABTP prise en sa qualité d’assureur RC de la SARL BILLIET, dont le siège social est sis [Adresse 53]

MMA IARD, ès-qualités d’assureur de la SARL BILLIET, dont le siège social est sis [Adresse 12]

MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 625 126 en sa qualité d’assureur de la société BILLIET, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées par Me Lynda PEIRENBOOM, avocat au barreau de BETHUNE

Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la Sté HERENS et de la société RAMERY ENVELOPPE anciennement dénommée COEXIA ENVELOPPE venant aux droits de la sté LITTORAL COUVERTURE COTE D’OPALE, dont le siège social est sis [Adresse 29]

représentée par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau d’ARRAS

S.A.R.L. NORD LITTORAL INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 56]

S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la société NORD LITTORAL INGENIERIE sous traitant de l’entreprise HERENS, dont le siège social est sis [Adresse 38]

représentées toutes deux par Me Pauline GALLOIS, avocat au barreau de SAINT-OMER

L’AUXILIAIRE, assureur de M. [S] [P], dont le siège social est sis [Adresse 43]

représentée par Maître Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Société CLEAN FACADE, dont le siège social est sis [Adresse 50]

MAAF assureur de la société CLEAN FACADE suivant police N° 62068237L, dont le siège social est sis [Adresse 68]

représentées toutes deux par Maître Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

Société CMTP, dont le siège social est sis [Adresse 6]

MMA IARD SA, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048882, en sa qualité d’assureur de la société CMTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

MMA IARD Assurances Mutuelles, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 625 126 en sa qualité d’assureur de la société CMTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentées toutes les trois par Maître Jean CHROSCIK, avocat au barreau d’ARRAS

S.A.R.L. AUBER PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Monsieur [S] [P] sous traitant de la société CMTP, demeurant [Adresse 85]

défaillant faute d’avoir constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence CLOS DE LA TOUR , situé [Adresse 28], représenté par son syndic, SQUARE HABITAT NORD DE FRANCE, SAS au capital social de 30 0007 000 euros, enregistrée au RCS de LILLE sous le numéro 444 193 122 dont le siège social est sis [Adresse 19] et prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

Monsieur [GD] [AM] né le 27 Février 1975 à [Localité 69] et Madame [VZ] [AM] née le 30 Mai 1978 à [Localité 91], demeurant ensemble [Adresse 26], propriétaires de l’appartement A01

Monsieur [RG] [LL] né le 05 Mai 1957 et Madame [CG] [JJ] épouse [LL], née le 31 mai 1958 à [Localité 108], demeurant ensemble [Adresse 11], propriétaires de l’appartement A02

Monsieur [YX] [RH] né le 12 Avril 1950 à [Localité 93] et Madame [U] [Z] épouse [RH],née le 02 Août 1953 à [Localité 83] demeurant ensemble [Adresse 39], propriétaires de l’appartement A11

Monsieur [LP] [E] né le 29 Septembre 1989 à [Localité 106] et Madame [JU] [E] née le 26 Septembre 1988 à [Localité 93], demeurant ensemble [Adresse 40] (ETATS-UNIS), propriétaires de l’appartement A12

Monsieur [GA] [IF] né le 27 Juillet 1953 à [Localité 93] et , Madame [MJ] [XU] épouse [IF] née le 07 Mai 1960 à [Localité 97], demeurant ensemble [Adresse 82], propriétaires de l’appartement A13

Madame [XC] [NH]
née le 26 Octobre 1987 à [Localité 73], demeurant [Adresse 33], propriétaire de l’appartement A14

Madame [HO] [H]
née le 07 Juillet 1981 à [Localité 98] demeurant [Adresse 23], propriétaire de l’appartement A21

Monsieur [PC] [AI] né le 1er Juillet 1963 à [Localité 103], et Madame [M] [FP] épouse [AI] née le 1er Juin 1963 à [Localité 72], demeurant ensemble10 [Adresse 101], propriétaires de l’appartement A22

Monsieur [EZ] [FG]
né le 31 Août 1982 à [Localité 93], demeurant [Adresse 47], propriétaire de l’appartement A23

Monsieur [EL] [W] né le 24 Décembre 1955 à [Localité 107], et Madame [ZP] [W] née le 23 Janvier 1956 à [Localité 80], demeurant ensemble [Adresse 21], propriétaires de l’appartement A24

Monsieur [YX] [K]né le 05 Avril 1962 à [Localité 81] et Madame [NY] [HB] épouse [K] née le 19 Février 1967 à [Localité 84] demeurant ensemble [Adresse 13], propriétaires de l’appartement A31

Monsieur [JD] [LW] né le 13 Juin 1974 à [Localité 90] (TUNISIE) et Madame [VZ] [N] épouse [LW] née le 14 Février 1975 à [Localité 77] demeurant ensemble [Adresse 20], propriétaires de l’appartement A32

La S.C.I. [KB][XT] IMMO, représentée par M. [KB] [XT], né le 15 Décembre 1963 à [Localité 65], demeurant dont le siège social est sis [Adresse 55], propriétaire de l’appartement A33

Monsieur [DK] [XS]
né le 07 Avril 1948 à [Localité 89], demeurant [Adresse 25], propriétaire de l’appartement A34

Monsieur [JN] [O]
né le 05 Février 1977 à [Localité 64], demeurant [Adresse 17], propriétaire de l’appartement B01

Madame [FJ] [L],
née le 28 Février 1959 à [Localité 74], demeurant [Adresse 18], propriétaire de l’appartement B02

Monsieur [PC] [HI]
né le 24 Août 1981 à [Localité 59], demeurant [Adresse 22], propriétaire de l’appartement B11

Monsieur [SE] [XV]
né le 15 Novembre 1957 à [Localité 78] demeurant [Adresse 15], propriétaire de l’appartement B12

Monsieur [VX] [DY]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 70], demeurant [Adresse 14], propriétaire de l’appartement B13

Monsieur [GK] [CU] né le 11 Juillet 1947 à [Localité 100] et Madame [XC] [NA] épouse [CU] née le 28 Mars 1982 à [Localité 100], demeurant ensemble [Adresse 1], propriétaires de l’appartement B14

Monsieur [MU] [IW]
né le 20 Novembre 1974 à [Localité 61], demeurant [Adresse 7], propriétaire de l’appartement B21

Monsieur [GA] [GU]
demeurant [Adresse 9], propriétaire de l’appartement B22

Monsieur [NG] [FX] né le 24 Avril 1954 au [Localité 79] et Madame [UH] [FX] née le 04 Juin 1960 à [Localité 100], demeurant ensemble [Adresse 35], propriétaires de l’appartement B23

Monsieur [MU] [G]
né le 28 Juin 1975 à [Localité 94], demeurant [Adresse 42], propriétaire de l’appartement B24
Monsieur [V] [XN] né le 13 Février 1959 à [Localité 88] et Madame [UC] [XN] née le 28 Novembre 1955 à [Localité 104], demeurant ensemble [Adresse 71], propriétaires de l’appartement B31

Monsieur [B] [IP] né le 11 Août 1959 à [Localité 67] et Madame [OW] [Y] épouse [IP] née le 14 Décembre 1964 à [Localité 102], demeurant ensemble [Adresse 48], propriétaires de l’appartement B32

Madame [UG] [BT]
née le 10 Novembre 1969 à [Localité 100], demeurant [Adresse 24], propriétaire de l’appartement B33

Madame [GN] [XT]
née le 06 Septembre 1960 à [Localité 65], demeurant [Adresse 45], propriétaire de l’appartement B34

Monsieur [TC] [T] né le 05 Septembre 1942 à [Localité 97] et Madame [HO] [OS] épouse [T], née le 25 Mai 1946 à [Localité 91], demeurant ensemble [Adresse 27], propriétaires de l’appartement C01

Monsieur [DH] [R]
né le 25 Mai 1975, demeurant [Adresse 37], propriétaire de l’appartement C02

Madame [WO] [TP]
née le 15 Mai 1948 à [Localité 87], demeurant [Adresse 44], propriétaire de l’appartement C11

Madame [HE] [HZ]
née le 10 Novembre 1973 à [Localité 96], demeurant [Adresse 41], propriétaire de l’appartement C12

Monsieur [KA] [UT] né le 09 Avril 1957 à [Localité 99] et Madame [PP] [DV] épouse [UT] née le 31 Mars 1949 à [Localité 105] demeurant ensemble [Adresse 54], propriétaires de l’appartement C13

Monsieur [SY] [SK]
demeurant [Adresse 30], propriétaire de l’appartement C14

Madame [KS] [HS]
demeurant [Adresse 10], propriétaire de l’appartement C21

Monsieur [GA] [X] né le 05 Février 1959 à [Localité 86] et Madame [WP] [X], née le 5 Novembre 1958 à [Localité 63], demeurant ensemble [Adresse 49], propriétaires de l’appartement C22

Madame [A] [CX]
née le 02 Février 1961 à [Localité 76], demeurant [Adresse 31], propriétaire de l’appartement C23

Monsieur [EZ] [J] né le 19 Avril 1974 à [Localité 60] et Madame [D] [J] née le 19 Décembre 1974 à [Localité 60] demeurant ensemble [Adresse 8], propriétaires de l’appartement C24

Monsieur [VY] [FX] né le 16 Juillet 1965 à [Localité 66] et Madame [AS] [FX] née le 20 Juillet 1965 à [Localité 75] demeurant [Adresse 32], propriétaire de l’appartement C31

Monsieur [PC] [ZK] né le 22 Août 1969 à [Localité 62] et Monsieur [I] [RU] demeurant ensemble [Adresse 34], propriétaires de l’appartement C32

Monsieur [UU] [YY] et Madame [OL] [YY]
demeurant ensemble [Adresse 3], propriétaires de l’appartement C33

Madame [F] [IM]
née le 04 Mars 1956 à [Localité 57] (EGYPTE), demeurant [Adresse 46], propriétaire de l’appartement C34

La S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 456 503 556, bailleur des appartements de l’entrée D (14) et de l’entrée E (14)

tous représentés par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

* * * *

A l’audience du 6 mai 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

La copropriété Clos de la tour est située à [Adresse 28]. Elle a été créée dans une ancienne usine de dentelle, réhabilitée et transformée en appartements. Le permis de construire a été délivré le 4 janvier 2007. L'immeuble a été livré au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires en 2010.

Le maître d'ouvrage était la société Auber promotion (assurée en dommages ouvrage auprès de la compagnie Alpha insurance), le maître d'oeuvre la société Abciss, architectes à [Localité 66].

Les travaux ont été confiés à :
- la société Socotec en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie Axa,
- la SARL Billiet pour le lot menuiseries intérieures, extérieures, charpente, assurée auprès de la MMA pour la responsabilité décennale et de la SMABTP pour la responsabilité civile,
- la société CMTP pour le lot chape, assurée auprès de la compagnie MMA,
- M. [S] [P], sous-traitant de la société CMTP, assuré auprès de la compagnie l'Auxiliaire,
- la société Herens pour le gros oeuvre, en liquidation depuis 2011, assurée auprès d'Axa,
- la société Nord littoral ingenierie, sous traitante de la société Herens, assurée auprès du Gan,
- la société Clean façade pour le lot nettoyage de façades, réfection des joints de façades, assurée auprès de la MAAF,
- la société Coexia Littoral couverture pour le lot couverture, assurée par la compagnie Axa en RCD et auprès de la SMA en RC.

Après la livraison, de nombreux désordres sont apparus (fissures, affaissements de planchers, présence d'humidité), désordres ayant donné lieu à des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage. Le cabinet Saretec a été désigné par l'assureur en qualité d'expert. Divers rapports ont été établis confirmant la gravité des désordres.

Compte tenu de l'humidité, de la mérule s'est développée à plusieurs endroits.

L'assureur dommages ouvrage a confirmé son intervention à l'exception du défaut d'étanchéité de la façade.

Par acte d'huissier du 14 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la compagnie Alpha insurance devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer. Par ordonnance du 5 avril 2017, M. [KY] a été désigné en qualité d'expert. La compagnie Alpha insurance a sollicité l'extension des opérations d'expertise à la société Abciss, à la MAF, à la société Socotec, à la compagnie Axa, à la SARL Billiet, à la compagnie MMA, à la SMABTP, à la société CMTP, à M. [S] [P], à la compagnie l'Auxiliaire, à la société Nord littoral ingenierie, au Gan, à la société Clean façade, à la MAAF et à la société Coexia littoral couverture (ordonnance du 13 septembre 2017). Par ordonnance du 8 janvier 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Auber promotion.

Par décision du 8 mai 2018, la chambre des partages judiciaires du tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague a prononcé la faillite de la société Alpha insurance A/S, assureur constructeur non réalisation et assureur dommages ouvrage de la société Auber promotion. Me [C] [RN] a été désigné en qualité de liquidateur.

Par ordonnance rendue le 5 mai 2020, M. [KY] a été remplacé par M. [BF] [FM].

Par ordonnance rendue le 4 juin 2020, le juge des référés a notamment rendu communes et opposables à Me [RN], ès qualités de liquidateur de la société Alpha insurance, et au fonds de garantie danois pour les assurances non-vie (Garantifonden for Skadesforsikringsselkraber) les opérations d'expertise. Par ordonnance du 26 août 2020, il a déclaré certains propriétaires recevables à agir.

Par ordonnance du 29 avril 2020, le tribunal administratif de Lille, saisi par le maire de [Localité 66], a désigné M. [UV] en qualité d'expert. Ce dernier, dans un rapport du 1er mai 2020 a estimé que l'immeuble était à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique. Par arrêté du 4 mai 2020, l'évacuation des logements occupés a été ordonnée.

Par actes d'huissier des 14 janvier 2020, la société danoise Alpha insurance, en liquidation, représentée par son syndic de faillite Me [C] [RN] et le fonds de garantie danois Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer (dossier enrôlé sous le numéro 20/362) :
- le cabinet Abciss architectes (maître d'oeuvre),
- la MAF, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Abciss architectes,
- la société Socotec, controleur technique,
- la compagnie Axa, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Socotec,
- la SARL Billiet, titulaire du marché menuiseries extérieures, intérieures et charpente,
- la compagnie MMA Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Billiet,
- la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Billiet à compter du 1er janvier 2014,
- la société CMTP, titulaire du marché chapes,
- la compagnie MMA, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CMTP,
- M. [S] [P], sous traitant de la société CMTP,
- la compagnie l'Auxiliaire, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de M. [P],
- la compagnie Axa France, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de l'entreprise Herens, titulaire du marché gros oeuvre, en liquidation judiciaire depuis 2011,
- la société Nord littoral ingenierie, sous traitant de la société Herens,
- la compagnie Gan, assureur responsabilité civile décennale de la société Nord littoral ingenierie,
- la SAS Clean façade, titulaire du marché nettoyage des façade, réfection des joints en façade,
- la MAAF, assureur de la société Clean façade,
- la société Coexia littoral couverture côte d'opale, titulaire du marché couverture,
- la compagnie Axa France, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société Coexia littoral couverture côte d'opale,
- la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Coexia littoral couverture côte d'opale à compter du 1er janvier 2015.

Par actes d'huissier des 20 et 21 août 2020 (dossier 20/2519), la SA Axa France Iard, assureur de la société Herens, en liquidation judiciaire, et assureur de la société Ramery enveloppe, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer :
- la SARL Abciss architectes,
- la MAF,
- la SARL Billiet,
- la SA MMA Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Billiet,
- la SA MMA Iard assurances mutuelles, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la SARL Billiet,
- la SMABTP, assureur responsabilité civile de la société Billiet,
- la SARL CMTP,
- la SA MMA Iard, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CMTP,
- la compagnie MMA Iard assurances mutuelles, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CMTP,
- la compagnie l'Auxiliaire, assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de M. [P],
- la SARL Nord littoral ingenierie,
- la compagnie Gan assurances, assureur responsabilité civile décennale et assureur responsabilité civile professionnelle de la société Nord littoral ingenierie,
- la SAS Clean façade,
- la MAAF, assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle de la société Clean façade,
- la SA SMA, assureur responsabilité civile professionnelle de la société Ramery enveloppe anciennement dénommée Coexia enveloppe venant aux droits de Coexia littoral couverture côte d'opale,
- la SARL Auber promotion.

Par ordonnance rendue le 2 février 2021, le juge de la mise en état a :
- ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 20/362 et 20/2519 sous le numéro 20/362 ;
- ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [BF] [FM] ;
- ordonné un sursis à statuer sur les fins de non recevoir invoquées dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [BF] [FM] ;
- dit que les demandes de condamnations à garantie et les demandes d'application des limites des garanties contractuelles ne relèvent pas du pouvoir du juge de la mise en état mais de ceux du juge du fond ;
- dit que pendant la durée du sursis ordonnée, l'affaire sera retirée du rôle des affaires en cours ;
- dit qu'elle sera réinscrite à l'issue du sursis à la demande de la partie la plus diligente ;
- dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

L'affaire a été réinscrite sous le numéro 24/4030 à la demande du conseil de la société Socotec et de la société Axa France Iard, lequel souhaitait notifier des conclusions au fond.

La société Socotec construction et la société Axa ont conclu au fond le 24 septembre 2024 puis le 28 octobre 2024, la MAF (assureur de Abciss architectes) le 24 octobre 2024, la société Nord littoral ingenierie et la compagnie Gan assurances le 31 octobre 2024, la SA MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société Billiet ont conclu au fond le 3 janvier 2025 puis le 20 février 2025.

Par conclusions d'incident du 26 mars 2025, la société Ramery enveloppe, la SMABTP, assureur RC de la société Billiet et la SA SMA, assureur RC de la société Coexia enveloppe ont saisi le juge de la mise en état pour ordonner la jonction entre les procédures 24/4030 et 24/4601 (assignation délivrée à la demande de la société Billiet et des sociétés MMA à l'encontre des intervenants à l'acte de construire) et pour ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [FM].

Par conclusions d'incident du 14 avril 2025, la société Gan assurances et la société Nord littoral ingenierie demandent au juge de la mise en état d'ordonner la jonction et de surseoir à statuer.

Par conclusions d'incident du 15 avril 2025, la société Clean façade et la société Maaf assurances ont sollicité une jonction entre les instances 24/4030 et 24/4031 (assignation du syndicat des copropriétaires et des différents propriétaires à l'encontre des intervenants à l'acte de construire) et demandé un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur l'ordonnance du juge de la mise en état ayant, dans cette instance, statué sur des fins de non recevoir soulevées.

Par conclusions du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires et divers copropriétaires repris en première page de l'ordonnance ont indiqué intervenir volontairement à l'instance.

Par conclusions d'incident du 17 avril 2025, la SELARL WRA liquidateur judiciaire de la société Abciss architectes a sollicité la jonction entre les instances 24/4030 et 24/4601 et demandé un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [FM].

Par message du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont sollicité la jonction entre les trois instances.

Par conclusions d'incident du 18 avril 2025, la société Axa France Iard a demandé la jonction entre les trois instances et une sursis à statuer tant dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai que dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

Par conclusions d'incident du 11 avril et du 23 avril 2025, les sociétés Billiet, MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles demandent la jonction des instances 24/4030 et 24/4601, un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'intervention volontaire, de rejeter tout demande de jonction avec la procédure 24/4031, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur cette jonction, sollicitant, en outre, un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Douai sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état dans l'instance 24/4031.

Par conclusions d'incident du 2 mai 2025, la MAF demande au juge de la mise en état de débouter le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leur demande d'intervention volontaire alors que l'incident soulevé dans l'instance 24/4031 est de nature à faire obstacle à cette intervention. Elle demande également de surseoir à statuer dans l'attente d'arrêts à l'encontre d'ordonnances rendues le 4 juin 2020 et le 26 août 2020 tout en précisant que ces appels ont été déclarés irrecevables comme tardifs par ordonnance du 28 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de jonction entre les instances 24/4030 et 24/4601 :

Les parties ayant conclu s'accordent sur la jonction de ces deux instances, la première initiée par l'assureur DO suite à des désordres de construction à l'encontre de différents intervenants à l'acte de construire, la seconde par l'un de ces intervenants et constituant, en fait, un appel en garantie.

Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la jonction des deux instances sous le numéro 24/4030.

Sur la demande de jonction avec l'instance 24/4031 :

Cette demande de jonction est prématurée ; en effet, la décision de la cour d'appel sur la recevabilité des demandes présentées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à l'égard de pratiquement tous les intervenants à l'acte de construire dans l'instance 24/4031 est contestée. Cet arrêt d'appel aura donc nécessairement une incidence quant à la poursuite de l'instance 24/4031, alors que tel ne sera pas nécessairement le cas dans le cadre de l'instance engagée à la demande de l'assureur DO.

Dès lors, cette demande sera rejetée en l'état et les parties invitées à formuler une nouvelle demande de jonction, en fonction de la décision de la cour d'appel.

Sur la demande de "débouter" de la demande d'intervention volontaire :

L'article 328 du code de procédure civile prévoit que l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'article 329 du même code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu'elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Il résulte de ces articles que si une intervention volontaire peut être déclarée irrecevable, le juge de la mise en état n'a, en l'espèce, été saisi que d'une demande de "débouter" au motif que le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ne peuvent former la même demande dans des instances différentes (en l'espèce demandes similaires à celles présentées dans l'instance 24/4031). Aucune des parties n'a précisément articulé de moyens pour dire ces interventions volontaires irrecevables alors que le juge de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur le fond et donc de "débouter" un intervenant volontaire. En tout état de cause, s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire, celle-ci est liée à la décision à intervenir sur l'appel interjeté quant à la recevabilité des demandes présentées dans l'instance 24/4031 ; en effet, si le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires sont déclarés irrecevables dans cette instance introduite par eux à titre principal, la question ne pourrait que se poser dans le cadre de la présente instance s'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire. En conséquence, il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu'au prononcé de l'arrêt d'appel quant à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 février 2023.

Sur la demande de sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise de M. [FM] :

Ce sursis est en cours pour avoir été ordonné le 2 février 2021. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'appel d'ordonnances du 4 juin 2020 et le 26 août 2020 alors même qu'il est précisé que les appels ont été déclarés irrecevables comme tardifs par ordonnance du 28 mars 2024.

Sur les mesures accessoires :

Les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état électronique du 17 décembre 2025 pour faire le point sur l'avancement des opérations d'expertise et sur la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe :

Ordonne la jonction des instances 24/4030 et 24/4601 sous le numéro 424/4030 ;

Rejette en l'état la demande de jonction avec l'instance 24/4031 et invite, le cas échéant en fonction de l'arrêt d'appel à intervenir s'agissant de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023, à présenter à nouveau cette demande de jonction ;

Sursoit à statuer sur la demande de "débouter" de l'intervention volontaire dans l'attente d e l'arrêt de la cour d'appel de Douai à intervenir dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2023 dans l'instance 24/4031 ;

Constate que le sursis à statuer ordonné le 2 février 2021 dans l'attente du dépôt du rapport de M. [FM] est en cours ;

Rejette les autres demandes ;

Dit que les dépens liés au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 17 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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