TJ 84007, 4 juin 2025, RG 25/00505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/368
N° RG 25/00505
N° Portalis DB3F-W-B7J-KDLO
M. [D] [I]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [D] [I]
né le 24 Octobre 2000 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me FARYSSY Yasmine, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 30 Mai 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 03 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [D] [I] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 25 mai 2025 à 15h59, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un comportement hétéro agressif au foyer familial.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée en soins psychiatriques sans son consentement à condition notamment qu’elle présente des troubles mentaux impossible son consentement
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 30 mai 2025 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [D] [I] est nécessaire en ce que le discours du patient est parfois ambivalent et difficilement saisissable , qu’il n’y a pas d’élement délirant , se montre réticent à verbaliser ses émotions, pas d’hallucination ni élement de persécution, il ne souhaite pas erster hospitalisé malgré un mal être persistant ;
Ce faisant , le médecin ne décrit aucun trouble psychiatrique mais un mal être qui ne justifie aucunement une hospitalisation sous contrainte.
Il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [I] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 5 juin 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [D] [I] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 5 juin 2025.
Le 04 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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