TJ 84007, 28 mai 2025, RG 22/00969
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00969 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JIZ6
Minute N° : 25/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Aziza BOUHAYOUFI, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM HD [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [X] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Francis ESPIC, Assesseur employeur,
Monsieur Paul SALA, Assesseur salarié,
assistés de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 26 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 26 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 28 Mai 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 février 2022 un certificat médical a été établi par le docteur [F] [E] [L] faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches”.
Le même jour, Monsieur [J] [R] [U] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’une “tendinopathie du sus épineux et de l’infra épineux - bursite - arthropathie inflammatoire acromio-claviculaire”.
Cette demande a été instruite par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse au titre du tableau des maladies professionnelles n°57A relatif aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ” des épaules.
Le 11 mars 2022, dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin conseil de la caisse a considéré que la maladie professionnelle de Monsieur [J] [R] [U] ne remplissait pas les conditions règlementaires, au motif qu’elle ne respectait pas la liste limitative des travaux. La CPAM DE VAUCLUSE a donc transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA (Provence Alpes Côte d’Azur) Corse.
Par un avis du 20 septembre 2022, le CRRMP de la région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [J] [R] [U].
Par courrier du 28 septembre 2022, la CPAM DE VAUCLUSE a informé Monsieur [J] [R] [U] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Monsieur [J] [R] [U] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 16 novembre 2022, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidée par la CPAM DE VAUCLUSE le 28 septembre 2022.
Par requête adressée le 17 décembre 2022, Monsieur [J] [R] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 04 février 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP de la région Ile-de-France afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [J] [R] [U].
Par un avis du 23 octobre 2024, le CRRMP de la région Ile-de-France a retenu un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé par Monsieur [J] [R] [U].
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 26 mars 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [J] [R] [U] demande au tribunal de :
- confirmer l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France ;
- reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [J] [R] [U] ;
- condamner la CPAM DE VAUCLUSE à payer à Monsieur [J] [R] [U] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM DE VAUCLUSE aux entiers dépens.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
- constater que l’avis du CRRMP de la région Ile-de-France s’impose à la caisse;
- homologuer le rapport du CRRMP de la région Ile-de-France ;
- débouter Monsieur [J] [R] [U] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mai 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] [R] [U]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, “Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.”.
Il résulte de ces dispositions que lorsque l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n'opère pas et la maladie telle qu'elle est désignée à ce tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par son travail habituel.
En l’espèce, sur saisine du tribunal de céans, le CRRMP de la région Ile-de-France a rendu le 23 octobre 2024 un avis favorable, considérant notamment que “(...) Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM (imagerie par résonance magnétique) de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 24/08/2021 (autres). Il s’agit d’un homme de 55 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’agent de service. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-adminitratives du dossier, le comité :
- retrouve des tâches exposantes dans la dernière activité mais aussi dans les professions exercées antérieurement ;
- considère que les gestes et postures décrits comportent une hyper sollicitation habituelle de l’articulation pouvant être directement à l’origine de la pathologie déclarée.”.
Ainsi, au vu de l’avis précis et motivé du CRRMP de la région Ile-de-France qui s’impose à la CPAM DE VAUCLUSE, en application de l’avant-dernier alinéa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, il convient de dire que la maladie déclarée le 04 février 2022 par Monsieur [J] [R] [U], devra être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM DE VAUCLUSE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la CPAM DE VAUCLUSE à payer à Monsieur [J] [R] [U] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la nature du litige et de l’ancienneté du recours, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, en premier ressort et contradictoire,
Dit que la maladie professionnelle déclarée le 04 février 2022, par Monsieur [J] [R] [U] sera prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [J] [R] [U], conformément à la présente décision;
Condamne la CPAM DE VAUCLUSE aux dépens de l’instance ;
Condamne la CPAM DE VAUCLUSE à payer à Monsieur [J] [R] [U] la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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