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TJ 14118, 28 mai 2025, RG 23/00036


Vérifier : TJ 14118, 28 mai 2025, RG 23/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
23/00036
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6840aaad87b566c85cb59683

Texte de la décision

8,879 caractères

AFFAIRE :
Monsieur [C] [J]
1 80 03 14 118 467 35
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 23/00036 - N° Portalis DBW5-W-B7H-II5L

Minute n°

CA / EL JUGEMENT DU 28 MAI 2025

Demandeur : Monsieur [C] [J]
9 Rue des Ruelles
14320 LAIZE-CLINCHAMPS

Représenté par Me DELL’AIERA,
Avocat au Barreau de Caen ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par M. [P], muni d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
M. LE SOUDIER Roger Assesseur Employeur assermenté,

M. APCHAIN Claude Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Avril 2025, à cette date prorogée au 28 Mai 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, avant dire droit,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Monsieur [C] [J]
- Me Chloé DELL’AIERA
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

EXPOSE DU LITIGE :

Le 20 janvier 2022, M. [C] [J] a rempli une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “canal carpien bilatéral surtout à gauche avec perte axonale. Latéralité droite et gauche.”

Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 20 décembre 2021 par mme [M] [L], diagnostiquant un “D+G# canal carpien bilatéral ; surtout à gauche avec perte axonale; intervention prévue le 4 février 2022.”

A la suite d’une enquête administrative et après avoir recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie rendu le 17 août 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), par décision du 19 août 2022, a refusé de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie déclarée par M. [J] (syndrome du canal carpien droit).

Saisie par l’assuré, la commission de recours amiable de la caisse, suivant décision du 22 novembre 2022, a confirmé la décision prise par la caisse le 19 août 2022.

Contestant ces décisions, M. [J], suivant requête du 24 janvier 2023, adressée par lettre recommandée le 25 janvier 2023 et reçue au greffe le 26 janvier 2023, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir infirmer la décision de la caisse refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’affection déclarée (syndrome du canal carpien droit).

Par dernières conclusions déposées le 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son conseil autorisé à déposer son dossier de plaidoiries, M. [J] demande au tribunal :
Avant dire doit :
- de désigner un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de la région Normandie,
En tout état de cause :
- d’infirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 23 novembre 2022 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie syndrome du canal carpien droit,
- d’infirmer la décision de la caisse en date du 22 août 2022 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie syndrome du canal carpien droit,
- de reconnaître le caractère professionnel de la maladie syndrome canal carpien droit,
- d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit,
- de condamner la caisse à verser à Mme Chloé Dell’aiera, avocate, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux entiers dépens,
- de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 janvier 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience son représentant dûment mandaté, autorisé à déposer son dosier de plaidoiries, la caisse demande au tribunal :
- d’ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autrement composé.

Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions énumérées au tableau ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans le tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée, non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente de 25 %.
Dans les deux cas précédemment décrits, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. L’avis du comité s’impose à la caisse.

L’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie professionnelle, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.

En l’espèce, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Normandie a été saisi parla caisse pour statuer sur le lien direct entre les conditions de travail et la pathologie déclarée compte tenu du dépassement du délai de prise en charge prévu par le tableau 57 des maladies professionnelles.

Il a rendu un avis défavorable à la réduction du délai de prise en charge excessif présenté par M. [J].

Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de désigner, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne pour émettre un avis sur le lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de la victime, compte tenu d’un dépassement du délai de prise en charge.

Il conviendra également de réserver les dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :

Sursoit à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. [J] ;

Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qui aura pour mission, connaissance prise de l’entier dossier, de donner son avis sur la question de savoir si la pathologie dont souffre M. [J] , un syndrome du canal carpien droit, constatée par un certificat médical initial établi le 20 décembre 2021, déclarée par l’assuré le 20 janvier 2022, présente un lien direct avec l’exposition professionnelle de l’intéressé, compte tenu du dépassement du délai de prise en charge ;

Rappelle au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne qu’il dispose, conformément à l’article D. 461-du code la sécurité sociale, d’un délai de quatre mois à compter de sa saisine pour adresser son avis motivé au greffe de la juridiction,

Dit que les parties ( M. [J] et la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ) pourront communiquer au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne toutes les pièces qu’elles estimeront utiles, que l’organisme social est tenu de respecter les dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, que les parties devront communiquer audit comité régional toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer,

Dit que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles ;

Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

La Greffière La Présidente

E. LAMARE C. ACHARIAN

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