TJ 76351, 4 juin 2025, RG 25/00545
Vérifier : TJ 76351, 4 juin 2025, RG 25/00545 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/00545 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G37P Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 04 [12] 2025 pour notification à [Z] [P] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 04 Juin 2025 à Me Louis MARY
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL le 04 Juin 2025 à :
- Association [Adresse 6] [Localité 5] [Localité 7]
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 04 Juin 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 04 Juin 2025
Le greffier,
Débats à l'audience du 04 Juin 2025
Décision du 04 Juin 2025 à 13H29
Nous, Marine KETTANI, délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 14/06/2017 de :
[Z] [P]
né le 20 Octobre 1991 à [Localité 13]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8] [Localité 10], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : Association [Adresse 6] [Localité 5] [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [Z] [P] prise par le Docteur [W] sous le contrôle du docteur [P] le 31 mai 2025 à 14h48
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 9], reçu et enregistré au greffe le 03 Juin 2025 à 12h02, accompagnée des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Louis MARY
- à la personne chargée de sa protection juridique Association CENTRE MAURICE [Localité 5] [Localité 7]
- au directeur du groupe hospitalier du [Localité 10]
- au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [E] sous le contrôle du docteur [P] le 3 juin 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations :
- [Z] [P], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
- Me Louis MARY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 4 juin 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant vouloir quitter l’établissement de soins, estimant que la prise en charge n’est plus utile. Il fait état de temps d‘ouverture importants.
Me [B] [H] demande la mainlevée de la mesure, indiquant que sur la forme, les prescriptions de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique n’ont pas été respectées en ce que l’information d’un membre de la famille d’un proche n’a pas été effectuée.
Le tuteur n’a pas formulé d’observation.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Selon l'article L3222-5-1, II.-À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I.(...) Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt des lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le Conseil de M. [P] soulève l'absence de notification au tiers et demande la mainlevée sur ce fondement. Cette irrégularité n’est toutefois pas de nature à faire grief au patient. En effet, l’intérêt d’informer un tiers de la mesure d’isolement réside dans la possibilité pour ce tiers de saisir notre juridiction aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’isolement. Or, en l’espèce, nous avons été saisi d’une requête aux fins d’autoriser la poursuite de la mesure d’isolement le 3 juin 2025 à 12h02 et nous devons statuer sur cette requête et examiner la régularité de la procédure d’isolement avant l’échéance des 96 heures de mesure. Il en résulte que l’examen d’une requête en mainlevée, si un tiers avait été avisé du renouvellement de la mesure d’isolement, n’aurait pas véritablement permis une intervention p^lus rapide du juge des libertés, au vu du délai de 24 heurs pour statuer accordé à notre juridiction.
Aussi, faute pour le patient de démontrer la réalité d’un grief, le moyen sera rejeté.
Aussi, nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l'article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L'article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l'autorité médicale s'agissant de l'évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par le juge des libertés et de la détention le 27 mars 2025. La décision relevait la persistance de passages à l’acte hétéro-agressifs et d’un comportement imprévisible et inadapté.
Le certificat médical établi par le Docteur [E] le 3 juin 2025 décrit l'existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d'isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, faisant état d’une instabilité psychomotrice et d’une intolérance à la frustration entraînant un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
En conséquence, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [Z] [P] au delà de 96 heures à compter du 4 juin 2025 à 14h.
Informons les parties que le délai d'appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 11] .
Le greffier Le juge délégué
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.