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TJ 76351, 3 juin 2025, RG 24/00175


Vérifier : TJ 76351, 3 juin 2025, RG 24/00175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
24/00175
Lieu / cour
tj76351
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6840af5e87b566c85cb5a49f

Texte de la décision

7,679 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX

Références :
N° RG 24/00175 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVJK

N° minute :

Copie conforme délivrée

le :

à :

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

Rendu par Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la :

Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX

DEMANDEUR :

DEBITEUR :

[Y] [W]
née le 14 Janvier 1988 à MONTIVILLIERS (SEINE-MARITIME)
19, avenue de Broqueville
76700 GONFREVILLE L'ORCHER
comparante

DEFENDEUR(S) :

CREANCIERS :

Société ONEY BANK
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement
97, allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante

SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante

BRED BANQUE POPULAIRE
Service Surendettement
4, route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante

Société ENGIE
Chez IQERA Services - service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante

SGC HARFLEUR
1 rue des Caraques
BP 16
76700 HARFLEUR
non comparante

BOUYGUES TELECOM
Service Clients
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante

BPCE FINANCEMENT
Agence surendettement
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société FRANFINANCE
53 Rue du Port CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

DÉBATS : en audience publique du 01 Avril 2025, en présence de Agnès PUCHEUS, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE

Le 6 mai 2024, Madame [Y] [W] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 28 mai 2024.

Le 3 septembre 2024, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Madame [W] sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 55 mois, au taux maximum de 0 %, moyennant une mensualité de 1 083€.

La décision de la commission a été notifiée à Madame [W] le 13 septembre 2024.

Par un courrier déposé au guichet de la Banque de France le 25 septembre 2024, Madame [W] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée, indiquant que ses ressources et charges lui permettraient de régler une mensualité de 600€.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025 lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er avril 2025.

Par un courrier reçu au greffe le 27 janvier 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé les engagements de Madame [W], précisant ne pas contester les mesures imposées par la commission.

Par un courrier reçu au greffe le 29 janvier 2025, BPCE FINANCEMENT a communiqué sa déclaration de créance.

A l’audience, Madame [W] a comparu en personne. Elle a indiqué ne pas refuser de payer ses dettes mais souhaiter un rééchelonnement sur une durée plus longue avec une mensualité moindre. Elle a exposé les charges induites par ses trois enfants.

La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
Le recours de Madame [W] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.

Sur les mesures imposées

Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.

Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.

Madame [W] est célibataire et a trois enfants à charge. La commission a retenu des ressources à hauteur de 3 292€ pour Madame [W], composées de 87€ d’allocation logement, 196€ de pension alimentaire, 703€ de prestations familiales et 2 306€ de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 2 209€ soit 21€ d’assurances, mutuelle, 250€ de forfait chauffage, 1 282€ de forfait de base, 243€ de forfait habitation et 413€ pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 1 083€.

Madame [W] a déjà déposé un dossier de surendettement mais sur un endettement différent. Son endettement actuel s’élève à la somme de 57 590,83€. Un rééchelonnement sur une période de 84 mois permettrait de fixer la mensualité à la somme de 686€ et de garantir un meilleur respect du plan.

Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme mentionné en annexe de la présente décision.

Le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 686€ entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Déclare recevable le recours formé par Madame [Y] [W],

Dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Madame [Y] [W] est modifié,

Dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 686 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement,

Suspend les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,

Rappelle que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d'actes de nature à aggraver sa situation financière,

Dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse,

Rejette toute demande plus ample ou contraire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,

Dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Christelle GOULHOT Agnès PUCHEUS

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