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TJ 34172, 28 mai 2025, RG 21/01028


Vérifier : TJ 34172, 28 mai 2025, RG 21/01028 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2025
Numéro
21/01028
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 3
Type
other
Id
6840b2e087b566c85cb5ac97

Texte de la décision

10,105 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 21]
[Localité 18]
-Pôle Civil section 3 -

TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat

COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE NOTAIRE
1
COPIE DOSSIER
1
A.J.

Numéro du répertoire général : N° RG 21/01028 - N° Portalis DBYB-W-B7F-NBJQ

DATE : 28 Mai 2025
ORDONNANCE
DE CHANGEMENT DE NOTAIRE

Nous, Aude MORALES, Président, en qualité de juge commis, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 28 Mai 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [M] [HI]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 20], demeurant [Adresse 13]

Monsieur [E] [A] [HI]
né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 20], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Justine FONTANA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

Monsieur [B] [HI]
né le [Date naissance 10] 1947 à [Localité 23], demeurant [Adresse 12]

[L] [C] épouse [C], veuve de feu monsieur [B] [HI]
née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 15], demeurant [Adresse 12]

[PI] [HI], fille de feu monsieur [B] [HI]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17], demeurant [Adresse 16]

[D] [HI] fils de feu monsieur [B] [HI]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 22] BRESIL

[H] [G] [HI], fils de feu monsieur [B] [HI]
né le [Date naissance 11] 1987 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]

tous représentés par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER

EXPOSE DU LITIGE

De l’union maritale de monsieur [U] [HI] et de madame [V] [K] sont nés trois enfants, [B], [E] et [M].

Monsieur [U] [HI] est décédé le [Date décès 8] 1975 et madame [V] [K] est décédée le [Date décès 9] 2009, alors qu’elle avait institué monsieur [B] [HI] en qualité de légataire universel, par testament authentique.

Par acte d’huissier de justice du 10 mai 2010, enrôlé sous le numéro de Répertoire Général 10/2756, monsieur [M] [HI] et monsieur [E] [HI] ont fait assigner monsieur [B] [HI] aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [V] [K], ainsi que la désignation d’un expert aux fins de recherches des comptes et avoirs bancaires, y compris en Suisse, ainsi que d’un commissaire-priseur. Ils sollicitaient que monsieur [B] [HI] soit condamné à rapporter à la succession les sommes de 259.163,33 euros et 72.768 euros, outre la réintégration du montant des primes d’assurance-vie manifestement excessives. Ils demandaient enfin la condamnation de monsieur [B] [HI] à 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 6 juin 2011, une expertise patrimoniale était confiée à monsieur [Z] [J] et une expertise psychiatrique de la défunte était confiée au Docteur [N] [X].

Monsieur [Z] [J] a déposé son rapport le 24 avril 2013.

Le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 9 août 2013, a ordonné une expertise graphologique confiée à madame [I] [R] ainsi que le blocage entre les mains de la [24] souscrit auprès d'elle au nom de la défunte.

Le Docteur [N] [X] a déposé son rapport le 27 février 2014.

Par ordonnance de changement d’expert du 10 février 2015, madame [T] [Y] a été désignée en remplacement de madame [I] [R], et elle a déposé son rapport le 6 juillet 2015.

Par jugement du 17 mai 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
- rejeté l'annulation du testament authentique du 25 avril 1999,
- débouté les demandeurs leurs demandes au titre du recel,
- débouté les demandeurs de leurs demandes d'annulation des modifications des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie intervenues en mars 1999,
- débouté les demandeurs de leur demande d'annulation des modifications du contrat d'assurance-vie dit « Séquoia »,
- ordonné le partage et la liquidation de la succession de madame [V] [K],
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
-condamné solidairement monsieur [M] [HI] et monsieur [E] [HI] à payer à monsieur [B] [HI] 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Monsieur [B] [HI] est décédé le [Date décès 5] 2017, laissant pour lui succéder son épouse, madame [L] [C], et ses enfants, madame [PI] [HI], monsieur [D] [HI] et monsieur [H] [HI].

Par déclaration notifiée par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 mars 2021, madame [L] [C], madame [PI] [HI], monsieur [D] [HI] et monsieur [H] [HI] ont constitué avocat.

Par actes d’huissier de justice des 27 et 31 août 2021, ainsi que des 2 et 6 septembre 2021, Madame [L] [HI], monsieur [D] [HI] et monsieur [H] [HI] ont assigné la [24], madame [PI] [HI], monsieur [M] [HI] et monsieur [E] [HI], aux fins que la [24] soit condamnée à libérer entre les mains de Maître [P] [O], notaire, les fonds détenus au titre des contrats au bénéfice des ayants-droits de monsieur [B] [HI] et à leur payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans le cadre de cette nouvelle instance, Monsieur [E] [HI] a relevé incident, afin que soient annulés les contrats d’assurances-vie souscrits par madame [V] [K].

Maître [S] [W], notaire commis, a dressé un procès-verbal de difficultés le 12 janvier 2022.

Aux termes d’un rapport du 28 mars 2022, le juge commis a relevé que le notaire commis n’avait pas exposé les points de désaccord et a sollicité les parties aux fins qu’elles constituent avocat et concluent sur les points de désaccord subsistants, renvoyant ainsi l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juillet 2022.

Selon jugement du 17 octobre 2023, le tribunal a :

Dit n’y avoir lieu à lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la décision du juge de la mise en état dans le cadre de l’instance diligentée contre la [24] ;

Déclare irrecevable par l’effet de la chose jugée la nouvelle demande au titre du rapport dû par monsieur [E] [HI] ;

Dit en conséquence que le projet d’acte liquidatif dressé par Maître [S] [W], comptabilisant le rapport de monsieur [E] [HI] à hauteur de 35.895 euros est homologué sur ce point ;

Dit que la dette solidaire de 3.000 euros de monsieur [M] [HI] et monsieur [E] [HI] au titre des frais irrépétibles de monsieur [B] [HI], aux droits duquel viennent madame [L] [C], monsieur [D] [HI] et monsieur [H] [HI] ainsi que madame [PI] [HI], sera comptabilisée dans l’acte définitif de partage ;

Dit que l’actif successoral comprend des meubles meublants et des bijoux évalués à 9.299 euros ;

Dit que le notaire commis proposera des lots qui, défaut d’accord des six héritiers, s’agissant de leur attribution feront l’objet d’un tirage au sort ;

Dit que monsieur [E] [HI] devra verser une soulte à monsieur [M] [HI] ;

Dit que les clauses afférentes à la médiation et à la transaction devront être supprimées de l’acte définitif de partage ;

Homologue pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis et soumis à l’approbation des copartageants le 5 janvier 2022 ;

Renvoie les parties devant Maître [S] [W] aux fins que le notaire commis établisse l'acte définitif de partage ;
Maître [S] [W] a cessé son activité et Maître [F] [VD], selon requête du 21 avril 2025, demande d’être désignée en ses lieu et place, précisant qu’un projet d’acte de partage a été transmis aux parties en juillet 2024, exécutant le jugement du 11 octobre 2023, projet sur lequel les parties ont fait état d’un certain nombre de remarques.

Il convient en conséquence de procéder au remplacement du notaire commis et de désigner en ses lieu et place Maître [F] [VD], notaire à [Adresse 19] pour officier en qualité de notaire commis.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance sur requête , Aude MORALES, juge commis,
Désigne Maître [F] [VD], notaire à [Localité 18], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, selon les termes de la décision du tribunal judiciaire de Montpellier du 17 octobre 2023, en remplacement de Maître [S] [W] , notaire à Montpellier,
Dit qu’il lui appartiendra de mener à son terme la mission précédemment confiée à Maître [S] [W], à charge pour ce dernier de lui communiquer l’ensemble des informations déjà collectées, conformément aux dispositions de la décision rendue dans le cadre dudit partage.
RAPPELLE que :
- le juge de la mise en état de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Montpellier, est désigné en qualité de juge commis, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
- le notaire désigné devra aviser sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission ;
- le notaire devra être provisionné pour officier
- le notaire devra établir la consistance de l’actif et du passif de l’indivision ;
- le notaire est autorisé à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer,notamment FICOBA et FICOVIE ;
- le notaire désigné dispose d’une année à compter de sa saisine pour remplir sa mission, conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, sauf application éventuelle des articles 1369 ou 1370 du même code ;
- le juge commis peut, à la demande d’une partie ou du notaire, adresser des injonctions aux parties ou prononcer des astreintes, comme le prévoit l’article 1371 du Code de procédure civile ;
- le notaire commis conformément à l’article 1365 du code de procédure civile, peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun ,
- il appartiendra au notaire, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de faire application des dispositions de l’article 841-1 du code civil, si des héritiers défaillants ne se présentaient pas pour suivre ses opérations,
RENVOIE l’affaire pour suivi des opérations de partage par le juge commis à l’audience du 11 décembre 2025, audience par échanges écrits, pour clôture de la procédure par dépôt du PV de partage ou établissement d’un procès verbal de difficultés.

LA GREFFIÈRE LE JUGE COMMIS

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