TJ 34172, 2 juin 2025, RG 21/00272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 14]
[Localité 4]
-Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 21/00272 - N° Portalis DBYB-W-B7F-M7AO
DATE : 02 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 07 avril 2025
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 02 Juin 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], entrepreneur individuel immatriculé au RCS de MONTPELLIER sous le numéro [7],
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Gautier DERAMOND De ROUCY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.A.R.L. DIO ENERGIE immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 442 300 521, prise en la personne de son représentant légal en exercice dûment habilité, dont le siège social est sis sis [Adresse 12]
S.A. HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, assureur de la société DIO ENERGIE
représentées par Maître Benjamin BEAUVERGER de la SELARL BEAUVERGER AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
S.A.S. GE WIND FRANCE SAS inscrite au RCS de Nantes sous le n° 451479208, venant aux droits de ALSTOM WIND FRANCE SAS prise en la personne de son Président domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. GE ENERGY SERVICES FRANCE inscrite au RCS de Nantes sous le n° 303447338, prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par Maître Bruno CARBONNIER de la SCP LE STANC, CARBONNIER, avocats au barreau de MONTPELLIER et par Maître Lin NIN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2006, la commune de [Localité 10] (Hérault) a concédé à la SARL DIO ENERGIE la construction et l’exploitation d’un parc éolien sur des terres agricoles par convention d’occupation du domaine public.
La SARL DIO ENERGIE a fait installer sept éoliennes sur cette parcelle, mises en service au cours de l’année 2006.
L’entretien et la maintenance du parc éolien ont été confiés par contrat du 31 mars 2014 à la société ALSTOM WIND FRANCE immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 451 479 208.
Par avenant du 24 septembre 2019, la SAS GE WIND FRANCE ON SHORE (RCS de Nanterre n° 752 364 828) a cédé le contrat d’opération et de maintenance à la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE qui a repris les obligations dudit contrat et est devenue le nouveau cocontractant de la société DIO ENERGIE.
Par bail rural du 15 novembre 2017, la commune de [Localité 10] a donné en location à monsieur [S] [Z] diverses parcelles de terres agricoles au milieu desquelles se trouvaient les éoliennes implantées par la société DIO ENERGIE.
A la suite d’un orage survenu dans la nuit du 10 au 11 avril 2018, la pale n°3 de l’éolienne n°2 s’est rompue, occasionnant l’éparpillement de débris sur son terrain agricole, dont des fibres de verre.
Des mesures de sécurisation et de nettoyage ont été mises en œuvre ultérieurement avant que soit procédé à l’enlèvement de la pale cassée le 2 juin 2018, qui pendait jusqu’alors.
La compagnie d’assurance de monsieur [S] [Z] a fait diligenter une expertise amiable, selon rapport du 3 août 2020, en présence de l’assureur de la société DIO ENERGIE, afin d’estimer ses préjudices subis du fait de la rupture de cette pale et de déterminer les solutions à mettre en place pour recouvrir la jouissance des parcelles contaminées par les débris.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, la société DIO ENERGIE a été mise en demeure d’indemniser monsieur [S] [Z] des préjudices subis par son client sur la base de ce rapport d’expertise.
Par acte du 14 janvier 2021, Monsieur [S] [Z] a fait assigner la société DIO ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir indemnisation des préjudices subis du fait de la rupture de cette pale d’éolienne.
Parallèlement, la société DIO ENERGIE a fait assigner en intervention forcée, par acte signifié le 27 avril 2021, la SAS GE WIND FRANCE (RCS Nantes n° 451 479 208) et la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 21/01784.
Par mention portée au dossier lors de l’audience de mise en état du 7 juin 2021, le juge de la mise en état a procédé à la jonction des deux procédures, à savoir l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00272 et celle sous le numéro RG 21/01784.
Selon ordonnance du 16 septembre 2022, sur cette saisine, le juge de la mise en état a jugé :
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT les parties à justifier de la qualité pour défendre de la SAS GE WIND FRANCE,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 5 décembre 2022 à 10h30
RÉSERVE les dépens en fin d’instance.
Selon ordonnance du 5 avril 2023, saisi d’une exception d’incompétence et d’une demande de mise hors de cause de la société GE WIND FRANCE SAS ainsi que d’une demande de provision , le juge de la mise en état a jugé pour l’essentiel :
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS GE WIND FRANCE dans la présente instance devant le tribunal judiciaire de Montpellier,
CONSTATE la validité de la clause compromissoire stipulée au contrat du 31 mars 2014 et son opposabilité à la SARL DIO ENERGIE,
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent en application de la clause compromissoire prévue à l’article 24 du contrat du 31 mars 2014, y compris pour statuer sur l’appel en garantie formulée par la SARL DIO ENERGIE à l’encontre des contractants audit contrat ,
RENVOIE la SARL DIO ENERGIE à mieux se pourvoir à l’encontre de la SARL GE ENERGY SERVICES FRANCE et de la SAS GE WIND FRANCE devant le tribunal arbitral sus cité,
CONDAMNE la SARL DIO ENERGIE à payer à monsieur [S] [Z] une provision de 147 183 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité du fait des choses pesant sur la SARL DIO ENERGIE en sa qualité de gardienne de la pale d’éolienne,
Selon arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 2 mai 2024, sur appel de cette dernière ordonnance, la cour a pour l’essentiel :
- reçu l’intervention volontaire de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES,
- déclaré irrecevable la demande de la société GE ENERGY SERVICE FRANCE tendant à sa mise hors de cause,
Infirmé la décision déférée en ce qu’elle a :
- prononcé la mise hors de la SAS GE WIND,
- condamné la SARL DIO ENERGIE à payer à monsieur [S] [Z] une provision de 147 183 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité du fait des choses pesant sur la SARL DIO ENERGIE en sa qualité de gardienne de la pale éolienne,
Statuant à nouveau,
- Dit n’y avoir lieu à la mise hors de la SAS GE WIND FRANCE,
- condamné la SARL DIO ENERGIE à payer à monsieur [S] [Z] une provision de 141 907 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices résultant de la responsabilité du fait des choses pesant sur la SARL DIO ENERGIE en sa qualité de gardienne de la pale éolienne,
- confirmé le surplus des dispositions non contraires de la décision soumise à la cour et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon dernières conclusions notifiées par le RPVA devant le juge de la mise en état le 2 avril 2025, la SAS DIO ENERGIE et la SA HELVETIA demande que soit ordonnée une expertise judiciaire, avec la mission proposée au dispositif de ses écritures, pour que soient évalués et vérifiés par un tiers compétent les postes de préjudices avancés par monsieur [Z].
Elles demandent la condamnation de monsieur [Z] à leur payer à chacune la somme de
1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 30 décembre 2024 devant le juge de la mise en état, monsieur [Z] demande le rejet de cette demande d’expertise et la condamnation de la SAS DIO ENERGIE et la SA HELVETIA à lui payer la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les sociétés GE ENERGY SERVICES FRANCE et GE WIND FRANCE n’ont pas conclu sur l’incident.
Le juge de la mise en état se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 7 avril 2025, audience au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus et l’affaire mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’EXPERTISE
Le juge de la mise en état, confirmé par la cour d’appel de Montpellier a considéré que la responsabilité de la SAS DIO ENERGIE ne se heurtait pas à une contestation sérieuse permettant d’allouer à monsieur [Z] une provision de plus de 140 000€ à valoir sur les préjudices résultant de rupture de la pale n°3 de l’éolienne n°2 occasionnant des dommages à l’exploitation de monsieur [Z].
Monsieur [Z], dans ces demandes au fond, fait valoir un préjudice à ce titre tel que évalué dans son acte introductif d’instance à 629 385 €.
La SAS DIO ENERGIE et son assureur font valoir que les pièces portées au débat par monsieur [Z], notamment les factures et la nature des préjudices qu’il invoque, méritent un examen par des professionnels qualifiés.
Ils ajoutent que l’état actuel de l’exploitation et du sol mérite d’être examiné pour chiffrer le préjudice de monsieur [Z].
Monsieur [Z] réplique, en rappelant les circonstances et les conséquences du sinistre sur son cheptel et sur les terres concernées,
Il sera en liminaire relevé que la demande d’expertise ne peut être considérée comme tardive ou dilatoire en ce que l’avancée de la procédure au fond était soumise à l’incident précédemment soumis au juge de la mise en état n’ayant été purgé qu’à la suite de l’arrêt du 2 mai 2024.
Si comme le relève monsieur [Z], les postes de préjudices retenus tant par le juge de la mise en état que par la cour ont conduit à lui allouer une provision de plus de 140 000 €, sa demande est bien supérieure pour atteindre plus de 600 000 €, sur des postes de préjudices qui sont contestés par les défenderesses et étant rappelé que l’allocation d’une provision est une mesure provisoire qui ne lie pas le juge du fond.
L’instruction civile du dossier, avant qu’il ne soit abordé par le juge du fond, mérite tant au regard des sommes demandées que de la nature des préjudices dont il est demandé indemnisation que les conséquences de la rupture de cette pale soient contradictoirement abordées et ce même à distance du fait dommageable, et en considération des pièces produites pour soutenir le préjudice résultant de ce dommage.
Si des constats d’huissier et des attestations vétérinaires ont été établis ainsi qu’une expertise contradictoire sur l’état des sols qui a été confiée au cabinet POLYEXPERT en août 2020, ces préjudices sont contestés par la SAS DIO ENERGIE et son assureur qui ont ainsi un intérêt légitime à ce que l’ensemble des postes de préjudices soient pris en compte et discutés dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il sera fait droit à la demande d’expertise, selon mission déterminée au dispositif de cette décision, et aux frais avancés de la SAS DIO ENERGIE et de son assureur qui en font la demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera statué sur les dépens de l’incident avec le fond .
L’affaire sera renvoyée à la mise en état électronique du 03 mars 2026 pour conclusions des parties après expertise.
PAR CES MOTIFS Par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure publique, rendue par mise à disposition au greffe , Aude MORALES, juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise confiée à deux experts, qui rendront un rapport d’expertise unique :
Monsieur [K] [T], [Adresse 3] Mèl : [Courriel 13] et Monsieur [R] [Y], vétérinaire, [Adresse 6], Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission , après avoir convoqué les parties conformément à la loi, les avoir réunies, avoir entendu leurs dires et avoir obtenu d’elles communication de tous documents utiles notamment l’ensemble des pièces produites par monsieur [Z] pour justifier de son préjudice, de :
1- se rendre sur les lieux au pioch à [Localité 10] ( Hérault)
2- examiner la ou les parcelles en cause en les identifiant et décrire au vu des pièces produites la pollution dont elle ou elles ont été atteintes à la suite de la rupture survenue dans la nuit du 10 au 11 avril 2018, de la pale n°3 de l’éolienne n°2, en évaluant, si possible, la surface et la profondeur concernées,
3- Dire si cette pollution existe encore et la décrire, et dire si possible comment elle a évolué dans le temps,
4- donner un avis sur l’impact sur les bovins de cette pollution et s’ils ont pu en ingérer et si oui, préciser les conséquences sur la santé des bovins de la pollution résultant de la rupture de la pâle,
5- donner un avis sur tout autre désordre ou préjudices résultant de la rupture de la pâle, en les décrivant et en précisant leur date d’apparition et éventuellement quand ils ont cessé,
6- donner un avis en proposant un chiffrage des conséquences résultant de cette pollution, au regard des éléments produits par les parties,
Dit que les experts se conformeront, pour l’exécution de leur mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile et pourront donc recueillir l’avis d’un technicien ou sapiteur dans une spécialité distincte de la leur après en avoir avisé les parties,
Dit qu’à la fin des opérations, les experts rédigeront un pré-rapport qu’ils communiqueront aux parties en leur impartissant un délai qui ne soit pas inférieur à un mois pour faire valoir leurs observations ;
Dit que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que la mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement des expert commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
Dit que de leurs opérations les experts dresseront un rapport définitif après avoir répondu aux dires des parties et le déposeront au greffe du juge des expertises du tribunal judiciaire de Montpellier au plus tard le 30 janvier 2026,
Fixe à 3 500 € la provision de chaque expert qui sera consignée à la régie du greffe de ce tribunal par la SAS DIO ENERGIE et la SA HELVETIA avant le 30 juillet 2025, par règlement, à l’ordre du Régisseur du Tribunal Judiciaire de Montpellier (à envoyer à l’adresse « Régie, [Adresse 8] ») à défaut la mission des experts sera caduque,
Dit que dès le premier accédit et au plus tard lors du second, s’ils estiment la provision insuffisante, les experts dresseront le programme de leurs investigations et évalueront de la manière la plus précise possible le montant prévisible des honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, les experts feront connaître aux parties ainsi qu’au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui leur paraît nécessaire pour garantir le recouvrement des honoraires et débours, recueilleront leurs observations et solliciteront, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire en annexant les éventuelles observations,
Dit que, faute d’effectuer les consignations ainsi fixées dans le délai imparti, la mesure d’expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile,
Commet pour suivre les opérations d’expertise le juge chargé du contrôle des expertises pour la 3ème chambre civile,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit qu’il sera statué sur les dépens de l’incident avec le fond .
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 03 mars 2026 pour conclusions des parties après expertise.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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