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TJ 34172, 4 juin 2025, RG 25/00022


Vérifier : TJ 34172, 4 juin 2025, RG 25/00022 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/00022
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6840b2e387b566c85cb5ad0b

Texte de la décision

10,167 caractères

N°Minute:25/165
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNJO

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]

JUGEMENT DU 04 Juin 2025

DEMANDEUR:

Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

DEFENDEUR:

-SIP [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

-[8], dont le siège social est sis Chez [9] - [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[5], dont le siège social est sis Chez [6] - [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-CAF DE CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 14 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 04 Juin 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 04 Juin 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la banque de France
Le 04 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 19 août 2024.

Le 10 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers l'a déclaré recevable au surendettement.

Le 12 novembre 2024, Monsieur [M] [C] a reçu de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault un état détaillé de ses dettes qu'il a contesté par courrier déposée au guichet de la Banque de France le 26 novembre 2024, aux termes duquel il a sollicité la vérification des dettes SIP [Localité 11] (soldée par saisie sur salaire), CAF DE CHARENTE MARITIME (5.920,30€ au lieu de 21.668,49€), CIE [5] (6.167,01€ au lieu de 11.358,76€) et ajout d'une dette [8] (2.227,58€).

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la Méditerranée de [Localité 10] le 20 décembre 2024, reçu au greffe le 22 janvier 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquée par le greffe du Tribunal à l'audience du 14 avril 2025.

Par courrier du 03 février 2025, le SIP [Localité 11] a produit un bordereau de situation en confirmant le montant restant dû de 779,00 euros.

Par courrier du 29 janvier 2025, [6] mandataire de la [5] a maintenu le montant de sa créance pour la somme de 11.358,76 euros.

A l'audience du 14 avril 2025,

Monsieur [M] [C] a maintenu sa contestation.
Concernant le SIP [Localité 11], il a produit la copie du bulletin de salaire d'octobre 2024 sur lequel apparaît un avis à tiers détenteur de 779,00 euros, somme retenue sur son salaire.
Concernant la CAF CHARENTE MARITIME, il a produit :
la copie d'un courrier de la CAF au [7] du 22 août 2023 en notification de paiement direct pour somme à recouvrir (pension alimentaire) de 11.838,70 euros d'arriérés d'août 2021 à juin 2023, avec précision que chaque versement devrait être majoré de la pension actuelle due (652,61€) et des frais de gestion (124,45€),
et la copie d'un courrier de la CAF CHARENTE MARITIME du 03 janvier 2025 en modification de l'état de la dette suite à indexation de la pension alimentaires portée à 681,22 euros par mois, avec versements à effectuer pendant 14 mois à compter du 1er janvier 2025 comprenant les arriérés et la pension alimentaire indexée.
Concernant la [5], il a produit un décompte de créance due au 27 août 2024,
Concernant [8], il a produit une nouvelle facture pour un montant restant dû de 2.227,58 euros.

L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.723-2 du Code de la consommation, la commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé.

Aux termes de l'article 723-3 du même Code, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d'instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié l'état détaillé des dettes à Monsieur [M] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 12 novembre 2024, de sorte que sa demande de vérification est recevable, pour avoir été déposée au guichet de la Banque de France le 26 novembre 2024, dans le délai de vingt jours imparti.

Sur les vérifications de créances :

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Créance SIP [Localité 11] référencée « saisies »:

Monsieur [M] [C] a contesté la créance SIP [Localité 11] référencée « saisies » portée pour un montant de 779,00 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant ne plus rien devoir.

Compte tenu du bulletin de salaire d'octobre 2024 de Monsieur [C] produit par ce dernier faisant apparaître la saisie sur son salaire de la somme de 779,00 euros suite à avis à tiers détenteur, la créance SIP [Localité 11] référencée « saisies » sera exclue du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement.

Créance CAF CHARENTE MARITIME référencée «tdb pa 1095862»:

Monsieur [M] [C] conteste la créance CAF CHARENTE MARITIME référencée «tdb pa 1095862» portée pour un montant de 21.668,49 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, en affirmant en avoir remboursée une partie par saisies sur ses salaires.

Au vu des justificatifs produits, la CAF a notifié au [7] les sommes à recouvrir sur le compte bancaire du débiteur au titre des arriérés sur pension alimentaire en précisant que chaque versement serait majoré de la pension alimentaire actuelle due par le débiteur. Au vu du courrier de la CAF du 03 janvier 2025, le montant de la pension alimentaire a été indexée et majorée à la somme mensuelle de 681,22 euros, somme qui devra figurer dans les charges courantes du débiteur et non dans son passif.
Au 1er janvier 2025, reste à rembourser la somme totale de 16.395,30 euros (13 mensualités de 1.163,90€ et 1 dernière mensualité de 1.164,60€), sur laquelle il y a lieu de déduire les pensions alimentaires à devoir soit la somme totale de 9.537,08 euros (14X 681,22€), soit la somme en passif de 6.858,22 euros.

Compte tenu de ces éléments et de la défaillance de la CAF CHARENTE MARITIME, la créance CAF CHARENTE MARITIME référencée «tdb pa 1095862», sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 6.858,22 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C].

Créance [5] référencée «CC23126100»:

Monsieur [M] [C] conteste la créance [5] référencée «CC23126100 » portée pour un montant de 11.358,76 euros sur l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement.

Compte tenu des justificatifs produits par le débiteur et le créancier (décompte au 27 août 2024), la créance [5] référencée «CC23126100 », sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 11.358,76 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C].

Créance [8] sur facture du 03 octobre 2024 n° 506 263 564 028:

Monsieur [M] [C] souhaite rajouter une créance complémentaire [8], selon facture du 03 octobre 2024 n° 506 263 564 028 qu'il produit.
Il ressort de l'état détaillé des dettes établi par la commission de surendettement, qu'il existe déjà une première créance [8] référencée 518292768/V024228546 pour un montant de 1.283,97 euros.

Compte tenu de la défaillance d'ENGIE et de la facture produite par le débiteur en date du 03 octobre 2024 d'un montant de 2.227,58 euros, sur laquelle il est précisé en rappel « au titre des délais de paiement accordés précédemment, il reste à régler : 1283,97€ », la créance [8] sur facture du 03 octobre 2024 n° 506 263 564 028, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement, à hauteur de 2.227,58 euros au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C].

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe en dernier ressort, susceptible de recours s'agissant de la créance exclue du passif et insusceptible de recours s'agissant des créances qui y sont fixées,

DÉCLARE recevable la demande de vérification de créance formée par Monsieur [M] [C],

EXCLUT du passif de Monsieur [M] [C] la créance SIP [Localité 11] référencée « saisies », pour les seuls besoins de la procédure de surendettement,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C],
la créance CAF CHARENTE MARITIME référencée «tdb pa 1095862», pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 6.858,22 euros,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C],
la créance [5] référencée «CC23126100 », pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11.358,76 euros,

FIXE au passif de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [C],
la créance [8] sur facture du 03 octobre 2024 n° 506 263 564 028, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 2.227,58 euros,

RAPPELLE que les créanciers ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée de la procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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