TJ 34172, 2 juin 2025, RG 16/03343
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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N° : N° RG 16/03343 - N° Portalis DBYB-W-B7A-KLDY
Pôle Civil section 3
Date : 02 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Madame [O] [E] en som personnel et en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [P] [E]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 15], de nationalité française, employée, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat Postulant,et par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant.
Madame [Z] [UO] [HL] veuve [E] en son nom personnel et en sa qualité d’ayant droit de feu Monsieur [P] [E]
née le [Date naissance 6] 1939 à [Localité 17], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat Postulant et par Me Justine BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, avocat Plaidant.
Monsieur [V] [E] en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 15],de nationalité française, employé, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et par Me Justice BISTOLFI, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant.
Monsieur [R] [E] en qualité d’ayant droit de feu Monsieur [P] [E]
né le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 18], de nationalité française, ingénieur, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pauline CROS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Justine BISTOLFI avocat Plaidant.
DEFENDEURS
Monsieur [F] [U], docteur
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 19], de nationalité française, demeurant Clinique du [16] - [Adresse 9]
représenté par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant.
LE SOU MEDICAL - MACSF société d’assurances agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain ARMANDET de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant.
CPAM de l’ARDECHE prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Me Manon CLAISE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Laurette GOUYETTE POMMARET, avocat au barreau de L’ARDECHE, avocat plaidant.
APICIL PREVOYANCE, INTERVENTION VOLONTAIRE, Institution de Prévoyance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Marjorie PASCAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 01 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 02 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 02 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
En raison de douleurs cervicales persistantes, madame [O] [E] a consulté le 5 avril 2012, le Docteur [U].
Le 15 mai 2012, ce dernier a réalisé une thermocoagulation cervicale et lombaire, au sein de la Clinique LE [16].
Après l'intervention, madame [O] [E] a souffert de douleurs très violentes qui ont justifié divers examens et soins.
En raison des complications survenues, madame [E] a subi une intervention chirurgicale et une laminectomie pratiquée au sein de la Clinique LE [16].
Les suites ont été marquées par un syndrome infectieux à staphylocoque aureus.
Une expertise amiable contradictoire était confiée au Dr [YS].
Le 19 février 2014, Madame [O] [E] et Monsieur [P] [E], ce dernier se considérant victime par ricochet, ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux.
Une expertise a été diligentée avec désignation du Docteur [DO] spécialisé en neurochirurgie, du Docteur [T] [B], spécialisé dans la lutte contre les infections nosocomiales, et du Professeur [J] [C], spécialisé en psychiatrie.
Selon assignation du 11 mai 2016, Madame [O] [E] et Monsieur [P] [E] ont saisi le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER afin d’obtenir la condamnation du Docteur [U] et de son assureur, la MACSF, à indemniser leur entier préjudice, sur le fondement de l’article L1142-1 I du CSP. La CPAM et l’APCIL ont été attraites en la cause par acte du 18 mai 2016.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 17 octobre 2016 allouant à madame [O] [E] une provision de 16 750 €,
Vu le versement d’une provision complémentaire en avril 2017 d’un montant de 4064,61 €,
Selon jugement du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
• dit que le Docteur [U] est responsable des préjudices subis par Madame [O] [E] des suites de l'intervention de thermocoagulation réalisée le 15 mai 2012,
• condamné in solidum le Docteur [U] et son assureur, la MACSF, à réparer les préjudices ainsi subis par Madame [O] [E],
• condamné in solidum Monsieur [U] et la MASCF à payer à Madame [O] [E] la somme de 5 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
• avant dire droit , a ordonné une expertise médicale confiée aux DR [Y], [K] et [H].
Monsieur [CI] [Y] spécialisé en psychiatrie, Monsieur [A] [S] spécialisé en médecine générale et Monsieur [HS] [H] spécialisé en neurochirurgie ont déposé leurs rapports, étant précisé que le DR [S] n’a pas accepté sa mission et n’a pas été remplacé, si bien que deux rapports ont été déposé par les DR [Y] en 2021 et DR [H] en 2020.
Monsieur [P] [E] est décédé le [Date décès 13] 2021 et ses héritiers Madame [Z] [E], Madame [O] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [V] [E] entendent intervenir volontairement à l’instance
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 juillet 2024, les demandeurs sollicitent :
• Déclarer Madame [Z] [HL] veuve [E], Madame [O] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [V] [E], es qualité d’ayants droit de feu Monsieur [P] [E], recevables en la forme en leur intervention volontaire
• Condamner le Docteur [F] [U] et la compagnie MACSF in solidum à verser à Madame [Z] [HL] veuve [E], Madame [O] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [V] [E], es qualité d’ayants droit de feu Monsieur [P] [E] la somme de 8000 euros en réparation du préjudice moral subi par celui-ci de son vivant,
• Condamner le Docteur [F] [U] et la compagnie MACSF in solidum à verser à Madame [Z] [HL] veuve [E] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice moral,
• Dire que la date de consolidation sera fixée au 18 juin 2013,
• Dire que le taux retenu par l’expert [Y] au titre du DFP ne sera pas déclaré imputable à 50% imputable à l’état antérieur,
• Condamner le Docteur [F] [U] et la compagnie MACSF in solidum à verser à, Madame [O] [E] les sommes suivantes :
- 200,00 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 300,00 euros au titre des honoraires liés à l’assistance du Docteur [L], expert, avant la saisine de la CCI
- 3.760,00 euros au titre des honoraires liés à l’assistance de Madame [O] [E] par son médecin conseil le Docteur [W]
- 800,00 euros au titre des frais de déplacements aux différentes réunions d’expertises dans le cadre de la procédure initiée devant la CCI
- 4.774,46 euros au titre des frais de déplacements liés aux différentes consultations, hospitalisation et examens passés par Madame [O] [E]
- 3.780,00 euros au titre des dépenses liées à la réduction d’autonomie
- 772,74 euros au titre de la perte de gains professionnels
- 10.682,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 40.000,00 euros au titre du pretium doloris
- 500,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 54 117,72 euros au titre des dépenses de santé futures pour les consultations psychologiques - 148 973,11 euros au titre des dépenses de santé future pour les frais de véhicule adapté
- 4024,98 euros au titre des frais de logement pour les cures thermales pour 2016 à 2022
- 110,53 euros au titre de la part restée à charge de Madame [O] [E] pour les cures thermales de 2016 à 2022
- 26 130,63 euros au titre des dépenses de santé future pour les frais de cure thermale restés à charge
- 60 000,00 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 21 821,32 euros au titre de la perte de gains futurs pour la période allant de la date de consolidation au 31 décembre 2021 ; étant précisé qu’il conviendra de dire et juger cette somme devra être réactualisée jusqu’à ce que la décision soit rendu
- 659.867,69 euros au titre de la perte de gains futurs pour la période postérieure à la décision à intervenir
- 52530 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne pour la période allant de la date de consolidation au 31 décembre 2021 ; étant précisé qu’il conviendra de dire et juger que cette somme devra être réactualisée jusqu’à ce que la décision soit rendue
- 267 970,98 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne pour la période postérieure à la décision
- 8000,00 euros au titre du préjudice d’agrément
- 15.000,00 euros au titre du préjudice sexuel
- 1.000,00 euros au titre du préjudice esthétique
- 70.000,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 60 000 euros au titre du préjudice d’établissement
• Dire et juger que l’ensemble des sommes auxquelles le Docteur [F] [U] et la compagnie MASCF seront condamnés in solidum à verser à Madame [O] [E] porteront intérêt à compter de la date de saisine de la CCI soit le 19 février 2014
• Dire et juger qu’il y aura lieu, en application de l’article 1343-2 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts
• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
• Débouter APICIL PREVOYANCE de sa demande visant à exercer son recours sur les postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent
• Condamner le Docteur [F] [U] et la compagnie MACSF in solidum à verser à Madame [O] [E] la somme de 20.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
• Condamner le Docteur [F] [U] et la compagnie MACSF in solidum à verser à Madame [Z] [HL] veuve [E], Madame [O] [E], Monsieur [R] [E] et Monsieur [V] [E], es qualité d’ayants droit de feu Monsieur [P] [E] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC
• Condamner le Docteur [F] [U] et la compagnie MACSF in solidum aux entiers dépens de l’instance dont les frais d’expertise.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 31 mai 2024, le DR [U] et son assureur, la MACSF demandent de :
A titre principal,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise CCI,
Sur l’indemnisation des préjudices
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles,
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des frais divers DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des dépenses liées à la réduction d’autonomie (assistance tierce personne temporaire)
FIXER le préjudice de Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 772,74 €
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 3.630 €
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre des souffrances endurées sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 20.000 €
FIXER le préjudice de Mme [E] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500 €
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé futures
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre de l’assistance tierce personne permanente
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre de l’incidence professionnelle
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel permanent sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 9.840 €
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’agrément
ALLOUER à Mme [E] la somme de 1.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre du préjudice sexuel
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre du préjudice d’établissement
DEBOUTER les consorts [E] de leur demande présentée au titre du préjudice moral subi par feu [P] [E] ;
DEBOUTER Mme [Z] [HL] veuve [E] de sa demande présentée au titre du préjudice moral
Subsidiairement,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer au titre des souffrances endurées de feu [P] [E] et de Mme [Z] [HL] veuve [E] sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 3.000 €.
Sur la créance des organismes sociaux
DEBOUTER la CPAM du Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER APICIL PREVOYANCE de ses demandes, fins et conclusions présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs et d’incidence professionnel
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une contre-expertise judiciaire en sollicitant du collège d’experts qu’il désignera de rendre un rapport unique en concertation et cohérence médico-légale, avec mission habituelle en évaluation des préjudices, confiée à tels médecins experts qu’il plaira spécialisés en neurochirurgie et en psychiatrie
A titre très subsidiaire,
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé actuelles,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels actuels
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel temporaire sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 3.217,50 €
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre des souffrances endurées sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 15.000 €
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des dépenses de santé futures
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre de l’assistance tierce personne permanente sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 131.574,96 €
DEBOUTER Mme [E] de ses demandes présentées au titre des pertes de gains professionnels futurs
A titre infiniment subsidiaire,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre des pertes de gains professionnels futurs sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 40.710,59 €
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre du déficit fonctionnel permanent sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 13.650 €
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] au titre du préjudice sexuel sans qu’elle ne puisse être supérieure à la somme de 5.000 €
En tout état de cause,
REDUIRE à de plus justes proportions la somme à allouer à Mme [E] et à APICIL PREVOYANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dépens comme de droit.
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 8 février 2024, la CPAM du RHONE agissant au nom de la CPAM DE L’ARDECHE demande de :
➢DONNER ACTE à la CPAM du RHONE agissant au nom de la CPAM DE L’ARDECHE de son intervention à l’instance,
➢ RAPPELER que par jugement en date du 5 juin 2018, le Tribunal de grande instance de MONTPELLIER a déclaré le Docteur [U] responsable des préjudices subis par Madame [O] [E] des suites de l’intervention de thermocoagulation réalisée le 15 mai 2012 et l’a condamné in solidum avec son assureur, la MACSF, à réparer les préjudices ainsi subis par Madame [O] [E].
Et, en conséquence,
➢ DIRE ET JUGER que le Docteur [U] est pleinement responsable du préjudice subi par la CPAM du RHONE agissant au nom de la CPAM de l’ARDECHE laquelle a avancé des débours pour son assurée sociale, Madame [O] [E], du fait des suites de l’intervention de thermocoagulation réalisée le 15 mai 2012 ;
➢ CONDAMNER in solidum le docteur [U] et sa compagnie d’assurance la MASCSF à verser la somme de 82 839,27 € à la CPAM du RHONE agissant au nom de la CPAM de l’ARDECHE - ce montant correspondant à ses débours définitifs – outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [U] et sa compagnie d’assurance la MASCSF à verser à la CPAM du RHONE agissant au nom de la CPAM de l’ARDECHE la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue aux termes de l’Ordonnance N°96-51 du 24 janvier 1996, réformée par l’article 15 de la loi n°2005/1579 du 19/12/2005 de financement de la Sécurité Sociale pour 2006,
➢ CONDAMNER in solidum le Docteur [U] et sa compagnie d’assurance la MASCSF à verser à la CPAM du RHONE agissant au nom de la CPAM de l’ARDECHE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
➢ CONDAMNER le Docteur [U] et sa compagnie d’assurance la MASCF aux entiers dépens.
➢ DEBOUTER les parties de toutes leurs demandes contraires
Selon conclusions notifiées par le RPVA le 10 novembre 2023 , l’APCIL demande de :
CONDAMNER in solidum le Docteur [F] [U] et la MACSF à payer à APICIL PREVOYANCE la somme totale de 176 618,21 € en remboursement de sa créance définitive correspondant aux prestations versées à la victime, Madame [O] [E], consécutivement 12 à la prise en charge fautive imputable au Docteur [U] à compter du 15 mai 2012, suivant état de créance définitive et justificatifs versés aux débats, CONDAMNER in solidum le Docteur [F] [U] et la MACSF à payer à APICIL PREVOYANCE la somme de 2 000 €en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ; CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs écritures ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
LA CONTRE EXPERTISE
Cette demande est formulée à titre subsidiaire par le DR [U] et son assureur, la MACSF qui à titre principal demandent l’homologation du rapport de la CCI et formulent cette demande subsidiaire, procéduralement donc, s’il ne devait pas être fait droit à l’homologation du rapport des experts CCI .
La demande de contre-expertise sera en conséquence abordée avant même la liquidation des préjudices corporels afin de déterminer quels avis médicaux de la CCI ou des expertises judiciaires doit présider pour l’évaluation des préjudices corporels ou si une contre-expertise doit être ordonnée.
Le DR [U] et son assureur, la MACSF regrettent l’absence de concertation entre les experts, qui ont rendu deux rapports de manière indépendante sans conclure d’une seule voix, ce qui apporte de la confusion au débat médical, et emporte des dates de préjudices corporels différentes pour le DFT , des dates de consolidation différentes, et si ces rapports sont perçus de façon indépendante, leur accumulation par exemple conduirait à un pretium doloris de 7/7 et cela conduit à une appréciation du DFP sans concertation ni réflexion globale.
Ils relèvent encore que les demandeurs eux même ne se satisfont pas de ces conclusions puisqu’ils soutiennent certaines demandes et ce au gré de leurs doléances en fonction de ces rapports ou des avis des experts CCI.
Le tribunal dispose de différents éléments médicaux pour évaluer le préjudice corporel subi à savoir le rapport proposé dans le cadre de la procédure devant la CCI établi par les DR [C], psychiatre, [DO], neurologue et [B], médecin spécialiste notamment des maladies nosocomiales le 19 décembre 2014 et les rapports d’expertise judiciaire des DR [H], neurochirurgien du 29 juillet 2020 et celui du sapiteur, chirurgienne digestif, qu’il s’est adjoint le DR [G] du 14 janvier 2020 ainsi que le rapport du DR [Y], psychiatre, du 22 juin 2021.
Le DR [H], même si un rapport synthèse entre son avis médical et celui du rapport [Y] n’a pas été rédigé, indique que les avis des autres experts intervenus dans le cadre de l’expertise, peuvent être pris en compte pour préciser les préjudices corporels, dans la mesure où son rapport n’évalue que les préjudices résultant du cadre neurochirurgical, laissant donc ainsi la place pour une intégration des avis du DR [Y].
Il doit être rappelé que l’évaluation des préjudices dont le tribunal est saisi ne se limite pas à homologuer l’un et l’autre de ces rapports, mais à apprécier l’étendue des préjudices corporels et leur traduction monétaire, en considération des différents éléments médicaux utiles.
Il sera aussi rappelé que le rapport proposé dans le cadre de la procédure CCI a été précédemment jugé comme insuffisant pour parvenir à liquider les préjudices en cause puisque ce tribunal par jugement du 5 juin 2018 a opté pour ordonner une expertise judiciaire, qui a conduit à deux rapports d’expertises certes distincts, et s’il est regrettable qu’un rapport de synthèse n’ait pas été établi, ces rapports conjugués permettent une évaluation de l’essentiel des préjudices corporels subis.
Les parties s’expriment tant sur le rapport CCI que sur les rapports d’expertise judiciaire si bien que le tribunal dispose des éléments médicaux utiles pour trancher les demandes d’indemnisation en arbitrant chacun des moyens des parties au regard de l’un ou l’autre de ses avis médicaux dans la perspective de déterminer l’étendue du préjudice corporel dont il est saisi de la liquidation.
La demande de contre-expertise portant sur l’ensemble des préjudices sera rejetée et le tribunal examinera en fonction des nécessités de l’évaluation si un complément d’expertise ponctuel est nécessaire.
LES PREJUDICES DE Madame [E]
Il sera rappelé que à la suite de l’intervention de thermocoagulation , réalisée par le DR [U] le 15 mai 2012, est survenue une complication infectieuse avec constitution d’un abcès para vertébral gauche et du muscle psoas homolatéral et que la responsabilité de ce médecin a été constatée par le jugement du 5 juin 2018 .
Les experts CCI, les premiers à avoir examiné madame [E], ont retenu une date de consolidation au 18 juin 2013 et un déficit fonctionnel de 6 % en raison des troubles organiques et psychiatriques.
L’expert [H] estime la consolidation médico-légale au 4 janvier 2013 et retient un déficit fonctionnel permanent de 7 % constitué par l’existence d’une gêne résiduelle à la marche en rapport avec un trouble de l’appui douloureux au membre inférieur gauche, résultant d’une claudication d’évitement relativement discrète et peu handicapante sur une courte distance, ce qui rend inefficace en raison de leur origine mécanique les traitements habituellement utilisés pour traiter ces douleurs.
L’expert [Y] a retenu que la symptomatologie psychiatrique d’intensité croissante présentée à compter du 28 juin 2012, comprenant une tentative de suicide le 13 septembre 2012 et une décompensation psychotique, est imputable à la série des actes médicaux réalisés entre le 15 mai et le 26 juin 2012 et à la symptomatologie polymorphe douloureuse persistante, en pondérant cependant ces constats en considération d’une symptomatologie douloureuse de typologie variable comme état antérieur, avec une focalisation depuis de très nombreuses années sur la douleur qu’elle ne souhaite pas envisager sous son versant psychologique ou psychiatrique.
Il retient cependant que cet état antérieur et les douleurs retenus comme sans lien direct somatique avec l’intervention et la faute reprochée (troubles ORL) s’inscrivent dans un épisode pathologique de déréalisation ou de dissociation rendant compte de l’anxiété présentée en lien avec les douleurs ressenties.
Il ajoute que à l’exclusion des douleurs pouvant être rattachées aux séquelles de l’abcès du psoas, ces autres symptômes n’ont pas de fondement anatomique, ce qui constitue le symptôme même de la pathologie psychiatrique présentée à la suite donc de cette intervention qui l’a majorée.
Il fixe une date de consolidation au 27 avril 2013 et un déficit fonctionnel permanent résultant de la symptomatologie uniquement psychiatrique à 10 % dont 50 % imputable à l’état antérieur.
Le rapport du sapiteur le DR [G] conclut que « la symptomatologie douloureuse abdominale ainsi que les symptômes digestifs ne sont pas imputables à l’intervention pratiquée par le DR [U] qui s’était compliquée d’un abcès para rachidien et du muscle du psoas » si bien que les troubles à ce titre présentés par madame [E] n’ont pas vocation a être indemnisés au titre de l’accident médical fautif.
Ces différents avis médicaux proposent 3 dates de consolidation allant de janvier à juin 2013 et le tribunal au regard de ces avis expertaux retiendra une date de consolidation au 27 avril 2013, date de consolidation des séquelles psychiatriques en lien avec cet accident médical fautif, en ce que si les séquelles physiques ont pu être consolidés en janvier 2013, ces séquelles là conformément à l’avis de l’expert [Y] qui a pu examiner à distance madame [E], contrairement aux experts CCI, n’ont été consolidées qu’à cette date.
Le déficit fonctionnel permanent est aussi apprécié dans une fourchette entre 6 et 7 % qui n’intègre l’avis de l’expert [Y] qui le retient à 10 % mais dont il impute 50 % de ce pourcentage à l’état antérieur.
L’expert [H] précise ainsi que le taux qu’il retient est de façon exclusive en ce qui concerne les conséquences du problème neurochirugical et que ses conclusions peuvent être pondérées par la prise en compte des avis des autres experts.
En conséquence, le taux retenu par l’expert [H] sera majoré pour prendre en compte les séquelles psychiatriques qui n’avaient pu être appréciées dans leur ampleur par les experts CCI, et le déficit fonctionnel permanent sera retenu par le tribunal a un taux de 8 %.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Madame [E] demande la somme de 200 € au titre des dépenses de santé actuelles, demande à laquelle s’opposent les défendeurs au motif qu’elle n’apporterait pas de justificatifs pour ce montant .
Cependant, le décompte présenté par son organisme de prévoyance, l’APICIL retient au titre de ses dépenses de santé actuelles une somme de 200 € restée à charge de son adhérente, confirmée par les décomptes produits.
Il sera en conséquence fait droit à la demande à hauteur de 200 € au titre des frais restés à charge.
La CPAM du Rhône fait valoir à ce titre :
- 37 280 € au titre des frais hospitaliers
- 5983,15 € au titre des frais médicaux
- 866,62 € au titre des frais pharmaceutiques
- 2404, 10 € au titre des frais de transports
Ces dépenses, contrairement à ce qu’opposent les défendeurs, sont justifiées par l’attestation d’imputabilité établie par le DR [D] [M], médecin conseil du recours contre tiers, et les défendeurs qui contestent de façon générale le remboursement des débours sollicités en les estimant non affectés aux soins concernés, n’apportent aucun élément permettant la remise en cause de cette attestation.
Il sera fait droit à ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles pour une somme de 46 533,87 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’APICIL, institution de prévoyance à laquelle était affiliée madame [O] [E] est bien fondée à agir en sa qualité de tiers payeurs en application des articles L931-11 du code de la sécurité sociale.
Les défendeurs ne formulent aucun moyen à l’encontre de ses demandes.
Elle sollicite au titre des dépenses de santé actuelles la somme de 8925 €, justifiées par l’état récapitulatif de sa créance et les décomptes produits.
Les frais divers
Elle sollicite la somme de 300 € au titre des honoraires liés à l’assistance du Docteur [L], expert, avant la saisine de la CCI ainsi que la somme de 3.760 € au titre des honoraires liés à l’assistance de Madame [O] [E] par son médecin conseil le Docteur [W].
Ces frais d’assistance ont été engagés pour assurer un appui médical avant et pendant les expertises visant à déterminer son préjudice corporel et sont donc une conséquence de l’accident médical en cause ce qui doit conduire à leur indemnisation.
Elle fait encore valoir une somme de 800 € au titre des frais de déplacements aux différentes réunions d’expertises CCI et produit pour en justifier une facture de taxi des 24 septembre et 30 octobre 2014 pour un montant de 800 €, il sera en conséquence fait droit à la demande.
Elle demande une somme de 4.774,46 € au titre des frais de déplacements liés aux différentes consultations, hospitalisation et examens passés sur laquelle les défendeurs ne s’expriment pas et n’ayant pas été pris en charge par l’organisme social.
Au regard de la liste des déplacements établis correspondant aux soins reçus, il sera retenu en lien avec ces soins, sans que la copie de la carte grise du véhicule utilisé donné pour 8 CV ne soit produite, ce qui doit conduire à retenir un nombre de CV pour un véhicule moyen soit 5 CV, et un calcul en application du barème fiscal tel que sollicité :
- pour 2012 : 5880 kms x 0,536 = 3 151,68 €
- pour 2013 : 900 kms x 0,540 = 486 €
- pour 2014 : frais de taxi déjà pris en compte
- pour 2015 : 1700 kms x 0,543 = 923,1 €
Ces frais divers seront donc indemnisés conformément aux justificatifs produits pour une somme de 9 417,78 €.
L’aide à la personne avant consolidation
Madame [E] fait valoir que l’intervention et sa complication ont été invalidantes entraînant une réduction d’autonomie rendant nécessaire l’aide de ses parents puisqu’elle n’était plus en état de gérer son quotidien et ce pendant 22 semaines à hauteur de une heure par jour.
Les défendeurs opposent que les experts médicaux de la CCI n’ont pas retenu cette nécessité.
Le DR [Y] n’a pas non plus considéré que la symptomatologie psychiatrique séquellaire nécessitait une aide à la personne.
L’expert [H] retient la nécessité d’une telle aide avant consolidation, précisant qu’elle était gênée par ses douleurs dans la réalisation de l’entretien quotidien de son domicile et des courses alimentaires ce qui conduit à retenir une quotité de 4 heures par semaine.
Il ressort en effet de son rapport l’existence d’une boiterie douloureuse résultant de la compression des branches du plexus lombo-sacré par l’abcès développé à l’intérieur du psoas qui limitait alors la prise en charge des nécessités quotidiennes.
Madame [E] porte sa demande à une heure par jour soit 7 heures par semaine, en faisant valoir des attestations sur les aides qu’elle a pu recevoir, qui si elles ne peuvent être contestées en elle-même sur l’aide qui lui a été apportée, ne répondait pas pour autant à une nécessité médicale de 7 heures par semaine contrairement à l’appréciation réalisée par le DR [H]. De la même manière, les données médicales auxquelles elle se réfère décrivent son état de santé et témoignent de la nécessité d’une aide à la personne sans qu’il ne soit démontré qu’elle devrait aller au-delà de l’évaluation expertale.
Cette aide sera déterminée en prenant en référence la somme de 15 € horaire qu’elle demande, sur la période où s’inscrivent les déficits fonctionnels temporaires retenus par l’expert soit du 15 mai 2012 à la date de consolidation retenue par ce tribunal au 27 avril 2013.
Il sera déduit les périodes d’hospitalisation durant lesquelles la prise en charge hospitalière ne nécessite pas d’aide à la personne.
La période retenue est de 48 semaines – 12 semaines d’hospitalisation soit 36 x 4 h x 15 €
= 2 160 €.
Les pertes de gains professionnels actuels
Madame [E] fait valoir une perte de revenus de 772,74 € que le DR [U] et son assureur admettent pour être conforme aux conclusions des experts CCI, si bien qu’il sera fait droit à cette demande à hauteur de 772,74 €, comme correspondants à la perte de salaires une fois perçues les indemnités journalières et le maintien de salaires de son employeur.
La CPAM du Rhône sollicite une somme de 6902,28 € au titre des indemnités journalières versées, et il sera fait droit à sa demande, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision.
L’APICIL justifie avoir versé la somme de 3 357,24 € au titre d’indemnités journalières pour la période entre le 15 mai et le 26 avril 2013, si bien qu’il sera fait droit à sa demande.
Les préjudices patrimoniaux permanents
Les dépenses de santé futures
Les défendeurs relèvent que les experts CCI et le DR [H] ne retiennent aucun frais futurs et que les organismes sociaux n’en font pas plus état, ce qui est inexact comme cela va être envisagé.
Madame [E] formule différentes demandes à ce titre en lien avec des frais de cures thermales et au titre d’un suivi psychiatrique et psychologique.
Si l’expert [H] a envisagé au titre des frais futurs un suivi algologique spécialisé, celui ci ne se confond pas avec la réalisation de cure thermale, à tout le moins n’est pas démontré, et madame [E] ne formule pas de demande au titre de ce suivi là.
Les experts ne caractérisent pas la nécessité de telles cures en lien avec la pathologie résultant de l’accident médical fautif si bien que ces demandes seront rejetées.
L’expert [Y] évoque au titre des frais futurs , qu’ils peuvent être représentés par des consultations dans le champs psychiatrique ou psychologique, étant rappelé qu’il retient un état antérieur au titre du DFP de 50 %, si bien que ces soins futurs ne peuvent être intégralement imputés au fait dommageable et donc ces soins éventuels ne peuvent être considérés comme étant en lien avec le dommage à indemniser qu’à hauteur de 50 %.
Il convient de noter que madame [E] ne justifie pas d’un suivi psychiatrique depuis 2013, ce que l’expert [Y] relève en indiquant « s’il n’est pas contesté que la pénurie de psychiatre peut entraîner des rendez-vous dans des délais de plusieurs semaines à plusieurs mois, il est difficile de penser qu’entre 2013 et 2021, madame [E] n’a pu trouver la possibilité de consulter dans le champ psychiatrique ou psychologique et il ajoute que dans tous les cas, de telles consultations si une mutuelle existe sont totalement prises en charge par les organismes sociaux pour des praticiens en secteur 1, et que les consultations notamment en CMP sont totalement prises en charge par les organismes sociaux.
Il sera ajouté que l’expert [Y] évoque dans son rapport, l’absence de compliance de madame [E] pour prendre en compte cette pathologie psychiatrique, qu’il estime pourtant pour partie comme résultant d’un état antérieur pour lequel madame [E] n’a pas investi de prise en charge.
Ainsi, en 2025, date de l’audience, madame [E] ne justifie pas plus avoir amorcé un suivi psychiatrique, qui comme l’a rappelé le DR [Y] peut être sans frais restés à charge, et formule une demande théorique sur des soins pour lesquels elle ne justifie pas qu’elle entend s’y soumettre au regard des observations de l’expert psychiatre.
Dans ces circonstances, cette demande sera rejetée.
La CPAM du Rhône formule une demande au titre des frais futurs qui se rapporte au suivi spécialisé d’algologie mais pour lequel madame [E] ne forme aucune demande , ni ne les évoquent, si bien que tant la réalité du suivi de ses soins que leur effectivité future ne sont pas acquises et doit conduire au débouté de la demande.
Les frais de véhicule adapté
Les défendeurs s’y opposent en faisant valoir que les experts CCI ne l’ont pas retenu pas plus que l’expert [H].
L’expert [H] a retenu la nécessité d’un véhicule adapté d’une boite de vitesse automatique au vu de la gêne occasionnée par la boiterie douloureuse.
Madame [E] demande une indemnisation à compter de la consolidation et ce même sans avoir acquis ce véhicule,
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté , mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime qui était propriétaire d’une KIA PICANTO acquis pour un prix TTC donné de 8 347,2 € en 2010.
Il importe dés lors d’établir le surcoût lié à l’aménagement ou à l’acquisition d’un nouveau véhicule équipé d’une boîte automatique.
Le tribunal n’est pas en mesure de déterminer si un tel véhicule peut être équipé, mais madame [E] produit des éléments indiquant le coût d’acquisition d’un véhicule similaire à celui dont elle disposait qui conduit à dégager un surcoût de 18 000 € - 8347,2 € = 9653 €.
Ce préjudice ne saurait être évalué à la date de la consolidation alors que l’acquisition de ce véhicule n’est pas encore réalisée et que la capitalisation ne peut se faire qu’à compter du premier renouvellement qui sera fixé selon une périodicité de 7 ans.
Ainsi, une somme de 9653 € sera allouée au titre de l’acquisition, ensuite capitalisée en année de référence 2032, date à laquelle madame [E] sera âgée de 60 ans, soit 24,881 x 9653/7 = 34 310,89 €.
Ce préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 43 963,89 €.
L’assistance par tierce personne post consolidation
L’expert [H] a considéré que l’assistance tierce personne retenue avant consolidation devait perdurer de façon viagère sur la base de 4 heures hebdomadaires, si bien que cette nécessité médicale sera retenue par le tribunal, même si les autres experts n’en ont pas retenu la nécessité et sans faire droit aux 7 heures hebdomadaires demandés.
En effet, les séquelles constatées notamment les douleurs persistantes, telles que rappelées justifient a minima une aide pour la prise en charge de l’entretien de son logement et une aide aux courses, telles que retenues par l’avis expertal du DR [H].
Madame [E] propose un calcul en référence à un prestataire extérieur ou un salarié au regard du nombre de jours à indemniser qu’elle porte à 412 jours annuels mais ne justifie pas d’un tel recours et au contraire précise que cette assistance lui est apportée par son milieu familial et amical, si bien que si l’indemnisation de ce préjudice doit en évaluée en fonction du besoin et ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives, la période d’indemnisation dépend du choix opéré entre un salarié, un prestataire ou une aide familiale ou amicale, qui alors se fera sur une base annuelle de 365 jours puisque madame [E] n’a pas la qualité d’employeur.
Pour la période entre la date de consolidation et le présent jugement, l’indemnisation sera donc de 631 semaines x 4 x 15 € ( montant sollicité) = 37 860 €
Pour le surplus, l’indemnisation est viagère et donc capitalisée soit sur la base d’une dépense annuelle de 3120 € ( 52x 4 x 15) x 30,274 ( 53 ans, gazette palais 2025) = 94 454,88 €
Il sera alloué pour ce poste la somme de 132 314,88 €.
La perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Les défendeurs s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’il n’est pas démontré une perte de revenus en lien avec le fait fautif et qu’elle ne produit pas les éléments nécessaires pour une telle évaluation, notamment les avis de médecins du travail sur les possibilités de reclassement. Subsidiairement, si le tribunal considérait que la perte est établie, ils demandent qu’elle soit limitée à 40 710,59 €.
Madame [E] soutient qu’elle est dans l’incapacité de travailler du fait de ses séquelles invalidantes, étant reconnue travailleuse handicapée, et que bien qu’elle ait tenté de reprendre son emploi de janvier à mars 2013, elle a du cesser de travailler et ne travaille pas depuis.
Elle conclut être en arrêt de travail depuis 2013 et produit sans la commenter une lettre de licenciement pour inaptitude du 3 juin 2024.
Madame [E] travaillait depuis janvier 2008 comme agent logistique confirmé au sein de l’entreprise NUVIA SUPPORT, exerçant une activité selon les bulletins de paie produits de bureau d’études techniques, sans que ne soit précisé la nature exacte de son emploi, qu’elle décrit comme n’étant pas sédentaire mais avec des déplacements.
Les experts CCI avaient considéré qu’elle pouvait reprendre son activité professionnelle antérieure.
Le DR [H] les retient mais limités à la perte de promotion et d’augmentation de salaires auxquelles elle aurait pu prétendre si elle avait pu poursuivre ses activités professionnelles dans les conditions antérieures, en notant qu’elle a fait l’objet d’un classement en invalidité catégorie 2, mais sans se prononcer sur les capacités résiduelles qui lui permettraient d’occuper un emploi tout en ne les écartant pas expressément.
Le DR [Y] a indiqué qu’il pouvait exister une éventuelle diminution de ses revenus professionnels mais sans le relier à la pathologie à examiner et a relevé une interruption possible de sa carrière tout en énonçant que « l’appréciation d’un emploi compatible avec la symptomatologie psychiatrique séquellaire présentée ne relève pas de sa compétence mais d’un conseiller d’orientation ou pôle emploi ».
Les avis médicaux expertaux ne permettent donc pas de caractériser l’impossibilité de tout emploi qui serait en lien de causalité avec les séquelles résultant de l’accident médical fautif en cause mais relèvent néanmoins une interruption voire une cassure professionnelle liée.
Ainsi, s’il est établi une incidence professionnelle de cet accident médical fautif tant sur les revenus tirés de son travail que sur la poursuite d’une activité professionnelle, les éléments tant médicaux que professionnels dont dispose le tribunal ne permettent pas de déterminer d’une part, la seule incidence du fait dommageable sur l’activité professionnelle de madame [E] au regard de ses autres pathologies et d’autre part, la capacité résiduelle qu’elle conserverait ou pas pour exercer une activité professionnelle.
En effet, conformément au dernier état de la position de la cour de cassation, la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
Il est donc nécessaire de pouvoir apprécier une éventuelle capacité résiduelle de travail de madame [E] pour apprécier si la perte de gains futurs est totale, ou si une reconversion , y compris à temps partiel, serait envisageable, pour indemniser une perte de chance de percevoir des gains professionnels équivalents ou inférieurs ; une pondération devant être apportée en fonction de l’âge de la victime et de ses capacités effectives à retrouver un emploi sur le marché du travail, au regard des possibilités effectives de reclassement.
Il convient aussi de rappeler que certaines pathologies dont madame [E] est atteinte, comme celles concernant la sphère gastrique et la sphère ORL n’ont pas été, notamment par le sapiteur intervenu, considérés comme en lien avec le fait dommageable et que les séquelles psychiatriques comprennent un état antérieur.
Elle produit :
- la lettre de licenciement de juin 2024.
- une carte de priorité dite « mobilité inclusion » permettant une priorité pour les personnes handicapée.,
- les attestations de paiement de la CPAM d’une pension invalidité catégorie 2, complété par sa protection complémentaire, l’APICIL.
- des attestations de proches sur l’intérêt qu’elle portait à son travail et sur le fait que désormais tant pour son travail que pour ses autres centres d’intérêts, « il ne reste pratiquement rien ».
- Une demande auprès de la MDPH en 2016, et une décision du 1 juin 2017 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé jusqu’en mai 2022 ;
- les pensions d’invalidité perçues
Ces éléments ne permettent pas d’établir l’impossibilité de tout emploi, puisqu’une invalidité catégorie 2 n’exclut pas un travail à temps partiel et que lui a été reconnu la qualité de travailleur handicapé, ce qui vise à favoriser le maintien ou le retour à un emploi.
Ainsi , il ne saurait en l’état être médicalement affirmé que ses chances de retrouver un emploi sont nulles, même elles sont effectivement complexes au regard du handicap dont elle reste atteinte mais aussi des autres pathologies connues qui ne sont pas liées aux conséquences de l’intervention subie en 2012.
La capacité résiduelle de travail de madame [E] doit être déterminée et ce n’est qu’en l’absence de toute capacité résiduelle de travail en lien avec l’accident médical fautif que le tribunal pourra évaluer une perte de gains futurs totale, si une reconversion est exclue, ou d’apprécier une perte de chance de percevoir des gains professionnels futurs évaluée en considération de la capacité de travail de nature à lui procurer des revenus équivalents ou inférieurs.
Un complément d’expertise sur l’incidence professionnelle et la perte de gains qui en résulterait sera donc ordonnée et confiée à deux experts différents, les DR [X] [N], neurochirurgien et [LV] [I], expert psychiatre (dans la mesure où les DR [H] et [Y] ayant déjà connu de l’état séquellaire de Madame [E] ne sont plus inscrits sur la liste des experts) et qui rendront après s’être concertés un seul rapport d’expertise en réponse aux questions précisées au dispositif de la décision.
Les organismes sociaux formulent des demandes à ce titre à savoir pour la CPAM au titre de la pension d’invalidité des sommes de 63 233,62 € au titre des arrérages échus et 151 348,11 € au titre de la capitalisation de la rente invalidité et pour l’APICIL une somme de 164 335,72 €, composé de termes échus pour 6535,62 € d’indemnités journalières et 55 901,16 € de rente d’invalidité outre un capital de cette rente de 101 898,94 € , demandes pour lesquelles un sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de ce complément d’expertise, au regard de l’imputation éventuelles de ces préjudices sur ces postes.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit fonctionnel temporaire, tels que retenus par les conclusions expertales n’est pas contesté en son principe.
Madame [E] en demande une évaluation sur une base journalière de 50 €, ce que le DR [U] et son assureur contestent demandant qu’elle soit ramenée à une indemnité journalière de 25 €.
Conformément à la jurisprudence de ce tribunal, la base d’évaluation journalière sera fixée à 28 € sans que les éléments médicaux concernant madame [E] ne justifie de majorer ce montant.
Au regard des périodes déterminées par les expert [H] et [Y] ( 346 jours de DFT au total) soit 189 jours de déficit fonctionnel temporaire total ( période d’hospitalisation) et 157 jours de déficit fonctionnel partiel retenu à 10 % par le tribunal, jusqu’à la date de consolidation le 27 avril 2013, l’évaluation est la suivante :
- 189 x 28 € = 5292 €
- 157 x 28 x 10 % = 439,6 €
Le déficit fonctionnel temporaire sera donc évalué à la somme de 5 731,6 €.
Les souffrances endurées
Les experts CCI l’ont chiffré à 5/7 quand le DR [Y], ne prenant en compte que le préjudice psychiatrique l’a retenu à 3/7 et le DR [H] sur les préjudices physiologiques a retenu 4/7.
Madame [E] fait valoir la prise en charge particulièrement douloureuse tant sur le plan physique que psychique des soins donnés .
Les experts retiennent les douleurs en lien avec les abcès et leur traitement, avec la réalisation de plusieurs gestes de ponctions scanno-guidés, le suivi des pathologies et notamment la longue antibiothérapie, et les temps d’hospitalisation, justifiant de retenir l’évaluation de 5/7, telles que proposées par les experts CCI.
Il sera alloué à ce titre la somme de 30 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire
Les parties s’accordent pour évaluer ce préjudice à la somme de 500 € , qui sera donc retenue par le tribunal.
Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Comme précédemment explicité, le déficit fonctionnel permanent, tel qu’il résulte des avis médicaux donnés sera fixé à 8 %.
Madame [E] demande une indemnisation à 7000 € le point, quand les défendeurs offrent 1950 € du point.
En considération de la nature des séquelles, de l’âge de madame [E] à la consolidation ( 41 ans), la valeur du point sera fixée à 2200 € soit une indemnisation à ce titre de 17 600 €.
L’APICIL fait valoir un recours subrogatoire sur ce poste comme résultant du règlement du contrat prévoyance la liant à madame [E] au regard de la nature indemnitaire de ses prestations, mais il est désormais acquis que la rente versée au titre d’une pension d’invalidité ne vient pas s’imputer sur le déficit fonctionnel permanent , sans qu’il n’y ait de distinction à opérer selon les modalités de recours des tiers payeurs.
L’exercice de son recours subrogatoire sur les sommes allouées au titre du déficit fonctionnel permanent sera en conséquence rejeté.
Le préjudice d'agrément
L’expert [H] considère qu’il est évident puisqu’elle ne peut qu’être gênée dans la pratique de ses activités de loisirs antérieures alors que son état antérieur au regard de la symptomatologie précédente n’entraînait pas de limitation objective et l’expert [Y] a considéré que la symptomatologie psychiatrique avait une incidence modérée sur les activités d’agrément.
Ce poste de préjudice répare l impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité
spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Madame [E] fait valoir pour solliciter une somme de 8000 € qu’elle pratiquait le vélo, la randonnée, le ski et l’équitation, activités qui ne lui sont plus possibles sans cependant viser dans ses écritures les numéros de pièces qui viendraient en apporter la démonstration.
Les défend
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