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TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/07161


Vérifier : TJ 67482, 4 juin 2025, RG 24/07161 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/07161
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6840bb1887b566c85cb5c164

Texte de la décision

10,033 caractères

N° RG 24/07161 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6M2

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 11]
[Adresse 24]
[Localité 16]
☎ : [XXXXXXXX02]

[Courriel 33]

Surendettement
N° RG 24/07161 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6M2

Minute n°
N° BDF : [Numéro identifiant 1]
Gestionnaire : [E] [R]

Le____________________

Exc. à Me BOUDOT par case
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR

Le Greffier

Me Maêva BOUDOT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SERVICE DU SURENDETTEMENT

JUGEMENT

DU

04 JUIN 2025

DEMANDERESSE :

Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Maêva BOUDOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 339

DÉFENDERESSES :

[22]
sis [Adresse 25]
[Localité 13]
non représentée

SIP [Localité 32]
sis [Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 16]
non représentée

[21]
sis chez [20]
[Adresse 34]
[Localité 15]
non représentée

[27]
sis SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée

[28]
sis chez [30]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée

[9]
sis [Adresse 18]
[Localité 16]
non représentée

Madame [N] [J]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 16]
non comparante, non représentée

[29],
sis [Adresse 12]
[Adresse 26]
[Localité 19]
non représentée

[31]
sis [Adresse 10]
[Localité 17]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier

OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

DÉBATS : A l'audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Juin 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Z] [F] a saisi le 26/10/2023 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 07/11/2023.

Par décision prise le 02/07/2024, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0 % dans la limite d'une capacité de remboursement de 1453,61€, correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables. Elle a préconisé l’effacement partiel ou total des dettes à l’issue de ces mesures.

Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.

Madame [Z] [F] a contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée au regard de ses charges courantes et des frais de scolarité de sa fille.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

Après renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 02/04/2025 au cours de laquelle Madame [Z] [F], représentée par son conseil, a sollicité une suspension de l'exigibilité des créances, sans intérêt, pour une durée de 2 ans.

Elle a exposé qu'elle perçoit un salaire de 2800 € par mois et assume des charges courantes de l'ordre de 1249 € par mois, qu'elle règle par ailleurs les frais des études de médecine de sa fille au Portugal à hauteur de 1792 € par mois, de sorte que son reste à vivre est nul, que sa fille ne perçoit pas de bourse, que le père de sa fille est bénéficiaire du RSA et ne peut donc subvenir aux besoins de celle-ci.

Elle a précisé que le cursus d'études de sa fille s'achève en principe à l'été 2026 et qu'elle retrouvera alors une capacité de remboursement.

Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier remis le 22/07/2024, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 16/07/2024.

Sa contestation est donc recevable.

Sur le fond

- sur la bonne foi :

L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.

Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n'est pas susceptible d'être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.

-sur l'état du passif :

L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

En l’absence de contestation, l’endettement de Madame [Z] [F] s’élève à la somme de 140 355,51€.

- sur la situation de la débitrice :

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [Z] [F] est salariée en CDI.
Elle perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 2 800 euros (confer impôt sur les revenus de l'année 2023).

Ses charges courantes mensuelles s’élèvent à 1382 euros et se décomposent ainsi :

- forfait chauffage : 121 euros
- forfait de base : 625 euros
- forfait habitation : 120 euros
- logement : 480 euros
- impôt : 36 euros

Cette somme est calculée conformément au règlement intérieur de la Commission de Surendettement pris en application de l’article R. 731-3 du code de la consommation.

En outre, elle a une fille âgée de 24 ans qui poursuit des études de médecine dentaire au Portugal.

Elle justifie des frais de scolarité ainsi que du montant du loyer et des charges du logement de sa fille.
Sa fille atteste que la durée de ses études est de 5 ans, qu'elle a déjà réussi les quatre premières années, que sa mère a déboursé, outre ses charges courantes, environ 2 500 à 3 000 € de matériel dentaire.

Au vu des justificatifs produits, il convient de prendre en compte une somme de 1762 euros par mois au titre des frais d'entretien et d'éducation que règle Madame [Z] [F].

En considération de ces éléments, Madame [Z] [F] ne dispose d’aucune capacité mensuelle de remboursement.

Cependant, lorsque les études de sa fille s'achèveront à l'été 2026, la situation financière de Madame [Z] [F] est susceptible de s'améliorer.

Madame [Z] [F] n’a pas bénéficié de précédentes mesures de désendettement.

Dans ces conditions, il convient de suspendre l’exigibilité des créances, telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 14 mois à compter du présent jugement.

Le taux d’intérêt sera ramené à 0% pendant ce délai.

Il convient de rappeler à la débitrice qu'avant l’échéance de ce délai maximum, elle devra ressaisir la commission de surendettement afin qu'il soit statué sur sa situation actualisée.

Sur les dépens

En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Z] [F] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 02/07/2024,

ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances, telles qu'elles figurent dans l'état détaillé des créances établi par la commission, et ce pendant un délai de 14 mois à compter du présent jugement, avec un taux d’intérêt de 0 % durant cette période,

DIT que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

FAIT interdiction à Madame [Z] [F] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt auprès d'un organisme de crédit,

DIT que Madame Madame [Z] [F] devra saisir la commission de surendettement d’une demande de réexamen de sa situation, au plus tard au terme de la suspension de l'exigibilité des créances, soit avant le 04 août 2026,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 juin, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA

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