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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/01839


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/01839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/01839
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6840bc4087b566c85cb5c3c7

Texte de la décision

6,088 caractères

N° RG 25/01839 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AI

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01839 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T4AI
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Florence BATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LE CLOS DES OLIVIERS SISE [Adresse 1] À [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SARL L’OREE VERTE IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Florence BATS, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [V] [G], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 06 Mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [G] est propriétaire des lots 17, 37 et 38 au sein de la résidence LE CLOS DES OLIVIERS située [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES OLIVIERS, pris en la personne de son syndic la société L'OREE VERTE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [V] [G] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
condamner Monsieur [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES OLIVIERS sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER la somme de 3.252,68 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024 ;condamner Monsieur [G] à payer la somme de 68,05 euros correspondant aux frais de médiation préalable ;le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence le CLOS DES OLIVIERS sis [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par la SARL L'OREE VERTE IMMOBILIER au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 06 mai 2025.

Lors de l'audience, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES OLIVIERS, pris en la personne de son syndic la société L'OREE VERTE IMMOBILIER, a indiqué par l'intermédiaire de son conseil ne maintenir que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le principal ayant été réglé postérieurement à l'assignation.

De son côté, Monsieur [V] [G], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires rénonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l'assignation.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [V] [G] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [V] [G] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES OLIVIERS, pris en la personne de son syndic la société L'OREE VERTE IMMOBILIER.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :

PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires renonce à maintenir ses demandes à l'exception de celles formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES OLIVIERS, pris en la personne de son syndic la société L'OREE VERTE IMMOBILIER, une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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