TJ 31555, 4 juin 2025, RG 25/01746
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01746 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UABT
AFFAIRE : [B] [D] [Y] [L] / [S] [E]
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [B] [D] [Y] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDEUR
M. [S] [E],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
HUISSIER POURSUIVANT :
SCP CADENE-CASIMIRO-RAYNAUD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
DEBATS Audience publique du 21 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [E] [S] a saisi le tribunal de céans d'une requête en saisie des rémunérations de Madame [B] [L] pour la somme de 3.868,83 Euros :
- Principal 1.762,82Euros
- Frais 2.107,01Euros.
A l'audience du 31 août 2021, les parties ne se sont pas conciliées et Madame [L] n’était pas présente.
La saisie a été ordonnée le 31 août 2021.
Par requête en date du 11 avril 2025, Madame [L] a soulevé une contestation, remettant en cause sa qualité de débitrice, et faisant valoir qu’elle avait réglé la somme de 1.762,82€, et que le reste des sommes dues étaient constitutives de frais de poursuite dont le montant était supérieur à la créance.
Elle sollicitait ainsi la mainlevée de la saisie, laquelle mettait en danger sa carrière de gandarme, la diminution des frais, dus solidairement par Monsieur [K] contre qui aucune mesure d’exécution n’a jamais été mise en place, et la mise en place d’un échéancier sur 24 mois.
A l’audience, Monsieur [E] ne se présentait pas.
Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur les moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l'occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l'article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d'instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l'objet d'un appel, ce qui n'est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur [E] bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice le décompte des sommes perçues en exécution d'une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 31 août 2021 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s' établit à la somme de 3.868,83 Euros :
- Principal 1.762,82Euros
- Frais 2.107,01Euros.
Toutefois, la représentante de Madame [L] justifie à l’audience du paiement de la somme de 1761,82€, soit le paiement intégral du principal.
La débitrice justifie en outre être actuellement en formation à l’école de la gendarmerie, et que la saisie sur ses rémunérations met en péril son maintien au sein de cette institution.
Enfin, Monsieur [E], absent à l’audience, ne justifie pas avoir effectué des démarches d’exécution à l’encontre de Monsieur [K], co-débiteur, alors que ce dernier est le débiteur principal, la signature du bail étant sujet à contestation de la part de la saisie.
Madame [L] justifiant le réglement de la somme de 24,81€ sur les frais.
La créance sera fixée ainsi à la somme de 2.082,20€ soit (2.107,01€ - 24,81€).
Par ailleurs, au regard de la disproprotion entre les sommes dues et les conséquences particulièrement graves pour l’avenir professionnel de Madame [L] en cas de maintien de la saisie, cette mesure sera levée, et un échéancier sur 24 mois sera mis en place à raison de 87€ par mois sur 23 mois, chaque versement étant dû avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2025, et le solde de la dette sera du intégralement lors du 24ème versement.
En cas de manquement ou retard sur une seule échéance de la débitrice, la dette redeviendrait immédiatement exigible sept jours après la délivrance d’une mise en demeure, et pour la totalité des sommes restant dues, et le créancier serait recevable à employer contre elle tous les moyens d’exécution à sa disposition, sans avoir à saisir à nouveau la Justice pour y être autorisée.
Il est également rappelé que Madame [L] dispose d’un titre exécutoire pour récupérer la quote part de la dette contre Monsieur [K].
Sur les demandes annexes
Madame [L] supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate que Monsieur [E] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible 2.082,20Euros constitués des seuls frais de poursuite,
Ordonne la mainlevée de la saisie des rémunérations ordonnée le 31 août 2023 par le Tribunal de proximité de Toulouse,
Ordonne la mise en place d’un échéancier sur 24 mois à raison de 87€ par mois sur 23 mois, chaque versement étant du avant le 10 de chaque mois, à compter du mois de juillet 2025, et le solde de la dette sera du intégralement lors du 24ème versement,
Laisse la charge des dépens de l’instance à Madame [L].
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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