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TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00451


Vérifier : TJ 31555, 3 juin 2025, RG 25/00451 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00451
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
6840bc4487b566c85cb5c488

Texte de la décision

7,052 caractères

N° RG 25/00451 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3LJ

MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00451 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T3LJ
NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Michel BARTHET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 JUIN 2025

DEMANDERESSE

SAS PB MENUISERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Adrien LANGLOIS de la SCP SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Michel BARTHET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant

DÉFENDERESSE

SCI [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 06 mai 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant marché de travaux en date du 12 avril 2022, la société PB MENUISERIE a été attributaire du lot 8 « menuiseries intérieures » afférent au projet de construction de la résidence « [Adresse 3] ».

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves selon procès-verbal en date du 21 novembre 2023.

Un procès-verbal de levée de réserves a été dressé le 28 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2025, la société PB MENUISERIE a assigné la SCI [Adresse 3] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 06 mai 2025.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son avocat, la société PB MENUISERIE demande à la présente juridiction, au visa de l'article 808 du code de procédure civile et des articles 1147 et 1344 du code civil :

- dire que la créance détenue par la SAS PB MENUISERIE au titre des factures impayées par la SCI [Adresse 3] est certaine liquide et exigible ;
- condamner à titre provisionnel la SCI VILLA ROCCA à payer à la SAS PB MENUISERIE la
somme totale de 6.156,35 euros euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée en LRAR le 02 août 2024 ;
- condamner la SCI [Adresse 3] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

De son côté, la SCI VILLA ROCCA, bien que régulièrement assignée à personne morale, n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux regard des développements contenus dans l'assignation faisant état d'une obligation non sérieusement contestable, il y a lieu de considérer que c'est par erreur que la partie demanderesse fonde ses demandes sur l'article 808 du code de procédure civile et que ces dernières sont en réalité fondées sur l'article 835 du code de procédure civile.

* Sur la demande provisionnelle

L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

La partie demanderesse verse notamment aux débats :
- la confirmation d'attribution de marché en date du 12 avril 2022 ;
- le CCTP du lot menuiserie en date du 04 mai 2022 ;
- l'avenant en date du 17 juillet 2023 ;
- le PV de réception avec réserves en date du 21 novembre 2023 ;
- un PV de levée de réserves en date du 28 mars 2024 signé par les parties ;
- une facture faisant état d'un solde restant dû de 1.189,36 euros au titre de la situation n° 10;
- le décompte général définitif faisant état d'un solde restant dû de 4.966,99 euros ;
- une mise en demeure avec accusé de réception d'avoir à régler la somme de 6.156,35 euros délivrée le 08 août 2024.

Au regard des pièces produites et de l'absence de contestation de la SCI [Adresse 3] qui ne comparaît pas, il convient de constater que l'obligation de cette dernière à l'égard de la partie demanderesse ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Il convient donc de condamner à titre provisionnel la SCI VILLA ROCCA à payer à la SAS PB MENUISERIE la somme totale de 6.156,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante, la SCI [Adresse 3] sera tenue aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner la SCI VILLA ROCCA à payer la somme de 1.000 euros à la SAS PB MENUISERIE.

PAR CES MOTIFS,

Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :

CONDAMNONS à titre provisionnel la SCI [Adresse 3] à payer à la SAS PB MENUISERIE la somme totale de 6.156,35 euros (SIX MILLE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 08 août 2024 ;

CONDAMNONS la SCI [Adresse 3] à verser à la SAS PB MENUISERIE une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNONS la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 03 juin 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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