TJ 31555, 4 juin 2025, RG 25/01625
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Texte de la décision
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01625 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5DB
AFFAIRE : [E] [Y] épouse [J] / [W] [J]
NAC: 78G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [E] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Nelly MAGENDIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 365
DEFENDEUR
M. [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (EGYPTE),
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sabrina PAILLIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 337
DEBATS Audience publique du 21 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 02 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre du divorce entre Monsieur [W] [J] et Madame [R] [Y], par décision du Juge aux affaires familiales de Toulouse rendue le 5 décembre 2022, et confirmée par arrêt du 3 août 2023 de la Cour d’appel de Toulouse, la jouissance du logement familial a été attribuée à Madame [Y], Monsieur [J] devant quitter les lieux au plus tard le 5 avril 2023.
Monsieur [J] n’ayant toujours pas quitté les lieux, Madame [Y] saisissait le Juge aux affaires familiales en incident, et sollicitait que l’expulsion de Monsieur soit ordonnée, ce qui lui a été refusé par ordonnance du 21 novembre 2024, seul le Juge de l’exécution étant compétent pour ordonner une telle mesure.
C’est ainsi que par assignation du 2 avril 2025, Madame [Y] saisissait le Juge de l’exécution et sollicitait, au regard du maintien dans les lieux de Monsieur [J] depuis plus de deux ans, que ce dernier soit expulsé du logement sans délais, et ce sous astreinte de 100€ par jour de retard, avec au besoin recours à la Force Publique, outre une condamnation à 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En défense, Monsieur [J] faisait valoir sa bonne volonté, mais l’impossibilité pour lui de trouver une solution de relogement au regard de la modicité de ses revenus, aussi sollicitait-il le débouté des demandes de Madame [Y], et à titre subsidiaire, que lui soient accordés les plus larges délais pour quitter les lieux.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’expulsion
L'article 2 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 proclame que « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l'oppression ».
L'article 17 de la même déclaration affirme que « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ».
L'article 1 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 « (...) réaffirme solennellement les droits et libertés de l'Homme et du citoyen consacrés par la déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ».
Par décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 dite « Liberté d'association », le Conseil constitutionnel a consacré la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 lequel renvoie à celui de la Constitution du 27 octobre 1946 et à la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par ailleurs, selon l'alinéa 1 de l'article 1 du protocole n° 1 à la convention européenne des droits de l'Homme, ratifiée par la France, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
Or, l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 prévoit que « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie ».
L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CESDH) énonce que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ».
L'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose : “ Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
L'article L. 412-4 du même code précise que : “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Enfin, si le juge judiciaire doit se livrer à un examen de proportionnalité des droits en présence, il n'en demeure pas moins que la Cour de Cassation estime que le droit de propriété à un caractère absolu : « Mais l’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété ; ayant retenu à bon droit que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants, la cour d’appel a légalement justifié sa décision » (Cass., civ. 3ème, 4 juillet 2019, pourvoi n° 18-17.119) contrairement à ce qui est allégué en demande.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeur constitutionnelle d'accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d'établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l'occupant sans droit ni titre.
Il appartient ainsi au juge d’évaluer la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences dont l’occupant justifie en vue de son relogement.
En l’espèce, il est constant que par arrêt du 3 août 2023, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé les termes du jugement du 5 décembre 2022 attribuant la jouissance du logement de l’ex-couple à Madame [Y].
Il ressort des pièces du dossier que, si Monsieur [W] [J] ne dispose que de faibles revenus, il ne justifie d’aucune démarche sérieuse en vue d’obtenir son relogement.
En effet, il ne produit pour toute démarche, alors que la décision confirmée date de décembre 2022, que d’une seule demande de logement social en date du 18 mars 2024.
En outre, le demandeur sollicite un logement susceptible d’accueillir ses enfants, alors que ceux-ci ne sont plus à charge depuis plusieurs mois, et majeurs tous les deux pour être nés en 2001 et 2003.
Enfin, il ne justifie d’aucun contact pris avec les associations en charge de cette problématique, ni avec le parc privé.
Il ressort ainsi que Monsieur [J] ne fait aucun effort réel pour obtenir un logement, et préfère se maintenir au domicile de Madame [Y] sans assumer le moindre frais.
Cette situation étant parfaitement inacceptable et à juste titre qualifiée d’insupportable par la demanderesse, il sera fait droit à la demande d’expulsion, laquelle devra intervenir le trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision.
Sur la demande d’astreinte
L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire”.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“L'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir”.
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère”.
Toutefois, au visa de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales entrée en vigueur le 3 septembre 1953 et de son Protocole n° 1 applicable depuis le 1er novembre 1998, le juge du fonds doit se livrer lors de la liquidation d'une astreinte provisoire à un contrôle de proportionnalité entre l'atteinte portée au droit de propriété du débiteur et le but légitime qu’elle poursuit, sans pour autant, à ce stade de l'évolution de la jurisprudence, considérer les facultés financières de celui-ci. Ce raisonnment d’applique a fortiori au Juge de l’exécution, juge naturel de la liquidation d’astreinte.
Il ressort de la présente procédure que Madame [Y] a obtenu la jouissance du bien immobilier commun par décision du Juge aux affaires familiales de Toulouse, et que malgré cela, Monsieur [J] se maintient dans les lieux, sans aucun frais puisque toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants a été supprimée en échange de l’attribution du logement.
Or, Monsieur [J] se maintient depuis deux ans dans les lieux, et n’apporte pour tout justificatif de démarches de relogement qu’une demande de logement social en date du 18 mars 2024, demande où il sollicite un logement pouvant accueillir ses enfants, alors que non seulement ce type de logelent est hors de ses moyens, mais en outre, alors que les enfants sont majeurs et autonomes pour être née en 2001 et 2003.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer une astreinte qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et à raison de 50 € par jour de maintien dans les lieux passé ce délai, et sur une durée de six mois.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Monsieur [J] à la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort
Ordonne à Monsieur [W] [J], occupant sans droit ni titre au visa de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 3 août 2023, de libérer les lieux dans les trente jours à compter de la signification de la présente décision,
Autorise qu’à défaut, il soit procédé à l’expulsion de Monsieur [W] [J] avec recours à la force publique en cas de nécessité,
Ordonne que le départ des lieux de Monsieur [J] soit assorti d’une astreinte qui courra à compter du trentième jour ouvré suivant la signification de la présente décision, et à raison de 50 € par jour de maintien dans les lieux passé ce délai, et sur une durée de six mois.
Condamne Monsieur [W] [J] à payer une somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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