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TJ 85194, 27 mai 2025, RG 25/00062


Vérifier : TJ 85194, 27 mai 2025, RG 25/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2025
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj85194
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6840bde687b566c85cb5c8bb

Texte de la décision

13,656 caractères

50D

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 27 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3I-W-B7J-C25N
AFFAIRE : [D] [H] C/ S.A.R.L. 2L (MA MAISON SUR LA COTE) (MA MAISON SUR LA COTE), [B] [E], Mutuelle MAAF, S.A.R.L. RIVALIN, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Compagnie d’assurance MMA IARD, S.A.R.L. BROCHARD PASCAL, Société AXA FRANCE IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 MAI 2025

DEMANDERESSE

Madame [D] [H], demeurant [Adresse 3] Chez Madame [B] [H] - [Localité 9]
représentée par Maître François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

DEFENDERESSES

S.A.R.L. 2L (MA MAISON SUR LA COTE) immatriculée au RCS de LA ROCHE SUR YON sous le n° 512 722 398, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe CHALOPIN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Madame [B] [E]
née le 21 Juin 1929 à , demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Mutuelle MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Sébastien FOUCHERAULT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES substitué par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. RIVALIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Catherine MICHENAUD, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

S.A.R.L. BROCHARD PASCAL, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Pascal TESSIER, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Barbara CHATAIGNER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE

PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président

GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance

Débats tenus à l’audience publique du  28 Avril 2025
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 27 Mai 2025
Ordonnance mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025

grosse délivrée

le 27 05 2025

à Mes Cirier Dora Larcher Michenaud Chataigner Le Guilly


EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 23 août 2024, Madame [D] [H] a acquis auprès de Madame [B] [F] une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9].

Quelques jours après la vente, Madame [H] a constaté que le placoplâtre de la maison était détrempé et elle a déclaré le sinistre à son assureur.

Une recherche de fuite a révélé le 16 décembre 2024 l’existence de multiples infiltrations depuis la toiture au niveau des cheminées, des solins et autour des velux.

Une expertise amiable a également été organisée et l’expert a déposé un rapport le 16 novembre 2024, complété le 4 février 2025. Il a conclu à l’existence d’un défaut de mise en œuvre de la couverture en non-respect des normes en vigueur, les infiltrations existant depuis plusieurs années. Il a expliqué que les infiltrations rendaient l’ouvrage impropre à sa destination et nuisaient à l’habitabilité du logement.

C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date du 26, 27, 28 février 2025 et 6 mars 2025, Madame [D] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne Madame [A] [E] veuve [F], la SARL 2L – MA MAISON SUR LA COTE, la société d’assurance MAAF ès qualité d’assureur de la SARL MGR (radiée depuis le 23/05/2022), la SARL RIVALIN et ses assureurs la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la SARL BROCHARD PASCAL et son assureur la SA AXA France IARD afin de voir ordonner une expertise judiciaire.

L'affaire a été appelée et plaidée à l'audience du 28 avril 2025.

Madame [H] a maintenu sa demande d’expertise et a contesté la possibilité de mettre hors de cause les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Elle a fait valoir que ces défendeurs intervenaient es qualité d’assureur de l’entreprise ayant réalisé la pose du velux, la SARL RIVALIN. Elle a souligné que la qualité d’ouvrage pourra être établie dans le cadre de l’expertise judiciaire à venir.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont comparu et se sont opposées à leur mise en cause au motif que la SARL RIVALIN n’était intervenue que pour changer le Velux (et non pour le poser). En conséquence, elles ont contesté la qualité d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil, des travaux réalisés. A titre subsidiaire, elles ont formulé toutes protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

Madame [B] [F], la SA MAAF ASSURANCES, la SA AXA France IARD, la SARL BROCHARD PASCAL et la SARL 2L – MA MAISON SUR LA COTE ont comparu et ont formulé leurs protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée.

Le dossier a été mis en délibéré au 27 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ».

En l'espèce, au regard des éléments du dossier et notamment des rapports d’expertise amiable du 16 novembre 2024 et du 4 février 2025, le bien immobilier de la demanderesse semble souffrir de plusieurs désordres liés à des infiltrations importantes par la toiture. En outre, l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne nécessite que l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire celui d’un possible litige, et l’absence de procès actuel. Au regard des éléments apportés par Mme [H], ce motif est justifié et il sera donc fait droit à la demande d’expertise selon la mission précisée au présent dispositif.

Sur la demande de mise hors de cause

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent leur mise hors de cause compte-tenu de la nature de l’intervention de leur assurée, la SARL RIVALIN. Seule la demanderesse produit une facture du 20 novembre 2020, au nom de [B] [F], et concernant l’intervention de la SARL RIVALIN qualifiée de « CHANGEMENT DE VELUX ». Néanmoins, il est trop tôt, à défaut d’informations techniques complémentaires, pour confirmer la nature des travaux réalisés et notamment si cette intervention peut être qualifiée d’ouvrage ou pas. L’expert sera spécialement missionné à ces fins. La demande de mise hors de cause sera en conséquence rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge de chaque partie les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,

REJETONS la demande de mise hors de cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la S.A.R.L. RIVALIN ;

Tous droits et moyens des parties étant réservés ;

Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une expertise,
Désignons en qualité d'expert :
[G] [C], [Adresse 5]

inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Poitiers lequel aura pour mission de :

Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise, en présentant une enveloppe financière prévisionnelle pour les investigations à réaliser,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dans un délai fixé par l'expert, au plus tard dans le mois suivant la première réunion d'expertise,
Se rendre sur place, [Adresse 6] à [Localité 9],
Visiter les lieux et les décrire,
Relever et décrire les désordres affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents transmis par les parties et des examens techniques déjà présents au dossier,
Vérifier si les désordres allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire, indiquer leur nature et la date de leur apparition, en rechercher les causes et préciser si ces désordres pouvaient être visibles par le vendeur de l’immeuble,
Donner toutes précisions permettant de définir la nature des différents travaux réalisés en toiture afin de déterminer s’ils constituent ou non des ouvrages, notamment en ce qui concerne l’intervention de la SARL RIVALIN,
Décrire et préciser la date d'éventuelles aggravations, en détailler les causes et origine,
Préciser, autant que possible, les dates et les types de réception des différents ouvrages correspondant aux travaux mis en cause dans la survenance des désordres,
Indiquer les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de préciser si les désordres affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination et déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu, tous les préjudices subis,
Indiquer si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres, soit pour prévenir les dommages aux personnes et aux biens, les décrire et en faire une estimation sommaire si nécessaire dans un rapport intermédiaire, les requérants étant alors autorisés à réaliser lesdits travaux à leurs frais avancés,
Disons que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, et préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Disons qu'il devra convoquer les parties ou leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause estimés par lui nécessaires à l'accomplissement de sa mission et prendre en considération les observations et réclamations des parties, préciser la suite qui leur aura été donnée et lorsqu'elles seront écrites, les joindre à son avis ;
Disons que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, demeure et profession, ainsi que s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Invitons l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au magistrat chargé du contrôle et aux parties dans le mois suivant la première réunion d'expertise ;
Rappelons que l'expert devra à l'issue de ses premières opérations indiquer aux parties les tiers dont la présence à la cause lui apparaît nécessaire, et qu'à cette fin il devra remettre aux parties son avis, conformément aux dispositions de l'article 245 du Code de procédure civile ;
Informons les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement en cause tels tiers dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l'expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans les 9 mois du prononcé de la consignation effective ;
Fixons la consignation à la somme de 3.000 € que Madame [D] [H] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne par chèque libellé à l'ordre de REGIE TJ SABLES OLONNE ou par virement bancaire, dans le délai de deux mois suivant la présente après quoi elle sera caduque (sauf à ce que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle totale) ;
Disons que l’expert qui souhaite refuser sa mission en informera le service des expertises dans les 15 jours suivant la notification de la décision, sans autre avis du greffe ;
Disons que l’expert pourra commencer ses opérations sur justification du récépissé du versement de la provision délivré par le régisseur à la partie consignataire, à moins que le magistrat chargé du contrôle lui demande par écrit de les commencer immédiatement en cas d’urgence ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Ainsi faits et ordonné les jours, moins et ans susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président et Dorothée MALDINEZ, greffière.

D. MALDINEZ F. NGUEMA ONDO

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