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CA Paris, 4 juin 2025, RG 25/03173


Vérifier : CA Paris, 4 juin 2025, RG 25/03173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
25/03173
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
ordonnance
Id
684124b6b8380f4d36cf8e69

Texte de la décision

8,885 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/03173 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK22R

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 06 Février 2025

Date de saisine : 24 Février 2025

Nature de l'affaire : Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Décision attaquée : n° 24/08388 rendue par le Juge des contentieux de la protection de PARIS le 29 Octobre 2024

Appelants :

Monsieur [E] [T] [J], représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818 - N° du dossier 1214

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/030604 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Monsieur [B] [H], représenté par Me Sophie GILI BOULLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0818 - N° du dossier 1214

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/030602 du 22/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Intimée :

Madame [M] [C], représentée par Me François TEYTAUD de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 - N° du dossier E00098JO

ORDONNANCE SUR INCIDENT

(n° , 3 pages)

Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère déléguée,

Assistée de Saveria MAUREL, greffière,

****

Par déclaration du 6 février 2025, MM. [E] [T] [J] et [B] [H] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, qui a notamment :

constaté que MM. [H] et [J] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], lot n°17 au sein d'un ensemble immobilier cadastré AH n°50 ;

ordonné en conséquence à MM. [H] et [J] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;

dit qu'à défaut pour MM. [H] et [J] d'avoir volontairement libéré les lieux et leurs accessoires (cave et emplacement de stationnement le cas échéant), Mme [M] [C] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

rejeté les demandes relatives à la suppression du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et du bénéfice de la trêve hivernale ;

rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles l'exécution ;

condamné MM. [H] et [J] in solidum à verser à Mme [M] [C] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation d'un montant de 1 800 euros à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

débouté Mme [C] de sa demande de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle à la somme de 2.135 euros par mois ;

condamné MM. [H] et [J] in solidum à verser à Mme [C] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par dernières conclusions d'incident remises et notifiées le 20 mai 2025, Mme [C] demande au président de la chambre, de :

déclarer irrecevable l'appel formé par MM. [H] et [J] et enregistré sous le n°RG 25/03173 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

débouter MM. [H] et [J] de l'ensemble de leurs demandes ;

condamner in solidum MM. [H] et [J] à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait valoir que l'appel de MM. [H] et [J] est tardif et donc irrecevable dès lors que l'ordonnance de référé a été signifiée le 15 novembre 2024 et que la demande d'aide juridictionnelle des appelants a été déposée le 5 décembre 2024, après l'expiration du délai d'appel de quinze jours. Elle ajoute que la demande de communication de pièces formulée par MM. [H] et [J] est sans objet au regard de l'irrecevabilité de l'appel.

Par dernières conclusions en réponse, remises et notifiées le 19 mai 2025, MM. [H] et [J] demandent au président de la chambre, de :

rejeter l'irrecevabilité soulevée par Mme [C] ;

Par conséquent :

juger l'appel qu'ils ont formé recevable,

ordonner la communication de l'assignation et des pièces de première instance de Mme [C] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir ;

condamner Mme [C] aux dépens de l'incident et subsidiairement les laisser à la charge de l'Etat ;

rejeter toute demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Visant les dispositions de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991, MM. [H] et [J] font valoir qu'ils ont interjeté appel le 6 février 2025, dans les quinze jours des décisions du bureau d'aide juridictionnelle intervenues le 22 janvier 2025, et qu'ainsi leur appel est recevable.

Sur ce,

Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.

L'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 octobre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle, applicable au litige, prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;

2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;

3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;

4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Il résulte des articles 641 et 642 du code de procédure civile que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Au cas présent, l'ordonnance de référé dont appel a été signifiée à MM. [H] et [J] par actes de commissaire de justice le 15 novembre 2024.

Par application des textes précités, le délai de quinze jours pour interjeter appel expirait le lundi 2 décembre 2024.

Si les deux décisions accordant l'aide juridictionnelle à MM. [H] et [J] ont été rendues le 22 janvier 2025, celles-ci mentionnent que leurs demandes ont été présentées le 5 décembre 2024, soit postérieurement au délai pour interjeter appel.

Ainsi, l'appel de MM. [H] et [J], bien que formé le 6 février 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la date de la décision leur octroyant l'aide juridictionnelle, est irrecevable au regard de la date de leur demande d'aide juridictionnelle, les deux conditions cumulatives prévues par l'article 43 précité n'étant pas remplies.

L'appel de MM. [H] et [J] étant irrecevable, il n'y a pas lieu de statuer sur leur demande tendant à voir ordonner la communication de l'assignation et des pièces de première instance de Mme [C].

Les appelants seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel et, en équité, à payer à Mme [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l'article 906-3 du code de procédure civile,

Déclarons irrecevable l'appel formé par MM. [B] [H] et [E] [T] [J] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Condamnons MM. [B] [H] et [E] [T] [J], in solidum, aux dépens de l'instance d'appel, et à payer à Mme [M] [C] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 4 Juin 2025

La greffière, La conseillère déléguée,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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