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CA Lyon, 4 juin 2025, RG 25/02206


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Date
04/06/2025
Numéro
25/02206
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
ordonnance
Id
684127e0cac69fe09a4bb89f

Texte de la décision

2,751 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

8ème chambre

LYON, le 04 Juin 2025

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° RG 25/02206 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7A

Affaire : Ordonnance Référé, origine Tribunal Judiciaire de LYON, décision attaquée en date du 24 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00732

Madame [E] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON

APPELANTE

S.C.I. TROIS PIERRES

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentant : Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE

Nous, Bénédicte BOISSELET, présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,

Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/02206 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH7A dans une instance entre les parties ci-dessus,

Vu les conclusions de désistement notifiées par Me [N] [P] via RPVA le 26 Mai 2025 aux termes desquelles il est demandé à la cour, de :

Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,

Vu les articles 394 et 395 du Code de procedure civile,

PRENDRE ACTE de ce que Madame [E] [T] se desiste sans réserve de l'appel par elle introduit contre l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 24 fevrier 2025 devant le Cour d'appel de Lyon par déclaration en date du 19 mars 2025 (RG n°25/02206) ;

DIRE PARFAIT le désistement de Madame [E] [T] de l'appel par elle introduit contre l'ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Lyon du 24 fevrier 2025 devant le Cour d'appel de Lyon par déclaration en date du 19 mars 2025 (RG n°25/02206) ;

CONSTATER l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement de la juridiction ;

DIRE n'y avoir lieu à article 700 du Code de procedure civile ;

DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens.

Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'appel interjeté ;

Que ce désistement n'a pas besoin d'être accepté, l'intimée n'ayant pas présenté de demande ou d'appel incidents car n'ayant pas conclu au fond ;

Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 et 906-3 du Code de procédure civile sont donc remplies ;

Que toutefois à défaut d'accord entre les parties sur ce point il y a lieu de condamner Madame [E] [T], appelante, aux frais de l'instance conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Costatons le désistement d'appel de Madame [E] [T] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 24 Février 2025, sous le n° 24/00732 ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;

Condamnons Madame [E] [T], appelante, aux frais de l'instance conformément à l'article 399 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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