CA Bordeaux, 4 juin 2025, RG 25/02662
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Texte de la décision
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
Monsieur [J] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
N° RG 25/02662 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJRU
du 04 JUIN 2025
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 04 JUIN 2025
Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 9 janvier 2019 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [J] [I], né le 13 Mai 1996 à [Localité 6] (31), actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/01542) rendue le 15 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 23 mai 2025
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 28 mai 2025,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 03 Juin 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l'admission de M. [J] [I] en hospitalisation complète sur décision du préfet de la Gironde du 5 mai 2025 en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du code de la santé publique,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 mai 2025 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M.[J] [I],
Vu l'appel formé par l'intéressée parvenu au greffe de la cour d'appel le 23 mai 2025,
Vu les conclusions du ministère public en date du 28 mai 2025 dans lesquelles il est requis de confirmer l'ordonnance querellée,
Vu le certificat médical de levée de soins psychiatriques du 28 mai 2025 du docteur [E],
Vu la décision du 28 mai 2025 du préfet de la Gironde mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de M.[J] [I] à compter du 28 mai 2025,
A l'audience du 3 juin 2025,
M.[J] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter,
MOTIFS DE LA DECISION
Dans la mesure où la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M.[J] [I] a été levée le 28 mai 2025, il y a lieu de constater que l'appel formé par l'intéressé est désormais sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constate que l'appel formé par M.[J] [I] est sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au directeur du CHS de [Localité 3], au Préfet de la Gironde, ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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