CA Bastia, 4 juin 2025, RG 24/00356
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Texte de la décision
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 JUIN 2025
N° RG 24/356
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI2K JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'AJACCIO, décision attaquée du 6 juin 2024, enregistrée sous le n° 21/882
[L]
C/
[V]
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE JUIN DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [U] [L]
né le 7 octobre 1945 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Valerie BOZZI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMÉES :
Mme [D], [S], [N] [V]
née le 4 avril 1957 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [E], [G], [M], [A] [J] épouse [V]
née le 6 avril 1932 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 avril 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [O] [B], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 10 septembre 2021, M. [U] [L] a assigné Mme [D] [V] et Mme [E] [J], épouse [V], par-devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins qu'il soit :
-Vu l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
-Vu l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire,
-Vu l'article 700 du code de procédure civile,
-Déclaré que la demande de Monsieur [U] [L] recevable et bien fondée,
-Déclaré que Mesdames [D] et [E] [V] ont bénéficié d'un enrichissement injustifié,
-Condamné Mesdames [D] et [E] [V] au paiement de la somme investie par Monsieur [L] à savoir 283 746,84 euros au titre de l'enrichissement sans cause,
-Condamné les défendeurs au paiement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement du 6 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
Constaté que l'action était déclarée irrecevable,
Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Dit n'y avoir lieu de statuer au fond.
Par déclaration du 17 juin 2024, M. [U] [L] a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
Constaté que l'action était déclarée irrecevable,
Rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Dit n'y avoir lieu de statuer au fond.
Par conclusions déposées au greffe le 2 décembre 2024, M. [U] [L] a demandé à la cour de :
« Vu l'article 555 du Code Civil ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
INFIRMER la décision rendue en première instance en date du 6 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO ;
Statuant à nouveau :
JUGER l'action de Monsieur [L] bien fondée et recevable ;
JUGER que l'action de Monsieur [L] n'est pas prescrite en ce que celui-ci a apporté des améliorations au bien des Consorts [V] alors qu'il en était locataire ;
JUGER que Mesdames [D] et [E] [V] ont bénéficié d'un enrichissement injustifié ;
CONDAMNER Mesdames [D] et [E] [V] au paiement de la somme investie par Monsieur [L], à savoir 283 746,84 Euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
JUGER que Monsieur [L] n'a fait qu'user de son droit d'ester en Justice ;
JUGER qu'aucune faute n'a été commise par Monsieur [L] ;
REJETER la demande formulée par les Consorts [V] relative à la condamnation de Monsieur [L] pour appel abusif ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 10 décembre 2024, Mme [E] [J] et Mme [D] [V] ont demandé à la cour de :
« Vu l'article 555 du Code Civil ;
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
INFIRMER la décision rendue en première instance en date du 6 juin 2024 par le Tribunal Judiciaire d'AJACCIO ;
Statuant à nouveau :
JUGER l'action de Monsieur [L] bien fondée et recevable ;
JUGER que l'action de Monsieur [L] n'est pas prescrite en ce que celui-ci a apporté des améliorations au bien des Consorts [V] alors qu'il en était locataire ;
JUGER que Mesdames [D] et [E] [V] ont bénéficié d'un enrichissement injustifié ;
CONDAMNER Mesdames [D] et [E] [V] au paiement de la somme investie par Monsieur [L], à savoir 283 746,84 Euros au titre de l'enrichissement sans cause ;
JUGER que Monsieur [L] n'a fait qu'user de son droit d'ester en Justice ;
JUGER qu'aucune faute n'a été commise par Monsieur [L] ;
REJETER la demande formulée par les Consorts [V] relative à la condamnation de Monsieur [L] pour appel abusif ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 5 février 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 3 avril 2025.
Le 3 avril 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que, par arrêt du 15 mai 2024, la demande de M. [U] [L] avait été déclarée irrecevable par la cour d'appel de Bastia et que son action était de ce fait irrecevable.
* Sur la recevabilité de l'action de M. [U] [L] en qualité de locataire
L'appelant fait valoir que son action est fondée sur sa qualité de locataire et que cela n'a pas été examiné par le premier juge qui a déclaré sa demande irrecevable en sa qualité d'ancien compagnon d'une des deux intimées.
Les intimées font valoir que le fondement invoqué actuellement ne l'avait pas été jusqu'alors, qu'il y a autorité de la chose jugée, la demande présentée ayant été déclarée irrecevable en appel et qu'il appartenait à l'appelant de concentrer ses moyens dans le cadre du premier jugement confirmé en appel.
L'article 1355 du code civil dispose que « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l'espèce, il ne peut être contesté qu'un arrêt sur appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, a été prononcé le 15 mai 2024, aujourd'hui définitif, dans lequel la demande de M. [U] [L] a été déclarée prescrite, que cette action portait sur une demande en paiement de 283 746,84 euros fondée sur l'enrichissement sans cause des intimées ; demande de paiement de travaux et d'améliorations qu'il aurait effectués dans le logement qu'il occupait à titre de compagnon de Mme [D] [V], nue propriétaire, dans le cadre de son instance initiale, et qu'il n'aurait pas pu réclamer avant leur séparation en 2017, et selon lui, de locataire de Mme [E] [J], usufruitière, dans le cadre de ses écritures les plus récentes.
Or, cette qualité de locataire n'a pas été invoquée avant le 6 juin 2024 et les intimées soulèvent l'irrecevabilité de la demande présentée par ce moyen nouveau en ce qu'il y aurait autorité de la chose jugée, l'action ayant été déclarée prescrite sur le fondement de la relation de concubinage ayant existé entre M. [L] et Mme [V] par arrêt définitif du 15 mai 2024.
Il est constant qu'une nouvelle demande, entre les mêmes parties, portant sur le même objet, se heurte à l'autorité de chose jugée, alors même qu'elle repose sur un fondement juridique différent.
De plus, selon le principe de la concentration des moyens, il incombe aux parties de présenter, dès l'instance initiale, l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande soit à justifier son rejet total ou partiel.
Si le défendeur oublie un moyen de défense, il ne peut plus présenter une demande fondée sur celui-ci et, en l'espèce, il ressort clairement des écritures de l'appelant que ce dernier, par le nouveau moyen invoqué, ne tend qu'à remettre en cause, en dehors de l'exercice des voies de recours, par un moyen non soutenu devant le tribunal judiciaire, une décision revêtue de l'autorité de chose jugée à l'égard de toutes les parties.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les intimées réclament chacune une somme de 5 000 euros à l'appelant en réparation des dommages subis résultant d'une procédure qu'elle qualifie d'abusive, l'intention de nuire de ce dernier à leur égard étant patente et du préjudice moral qui en est résulté.
Or, au-delà de la pétition de principe et de l'affirmation de la réalité d'un préjudice moral, ce dernier n'est nullement démontré par les intimées qui ce contentent d'une pétition de principe. La cour, n'ayant pas à pallier leur carence dans la démonstration de la réalité de leur préjudice, ne peut que les débouter de cette demande.
* Sur la demande de prononcé d'une amende civile
Bien que non reprise dans le dispositif de leurs écritures, seul critère de saisine de la cour, les intimées dans le corps de celles-ci -page 6- demandent à la présente juridiction de prononcer une amende civile.
Or l'article 32-1 du code de procédure civile dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il s'agit, en conséquence, d'une simple possibilité et, si l'action de M. [U] [L] peut être agaçante, le contexte dans lequel cette action a été intentée, après une séparation entre deux des parties, ne permet pas de retenir une volonté dilatoire avérée de l'appelant.
Il convient donc de rejeter la demande de prononcé d'une amende civile.
* Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
S'il est équitable laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a engagés, il n'en va pas de même pour les intimées ; en conséquence, s'il convient de débouter M [U] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu, à ce titre, d'allouer la somme de 2 000 euros à Mme [D] [V] et la somme de 2 000 euros à Mme [E] [J].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [V] et Mme [E] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et de prononcé d'une amende civile,
Déboute M. [U] [L] de l'ensemble de ses demandes, y compris celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [L] au paiement des entiers dépens,
Condamne M. [U] [L] à payer à Mme [E] [J] la somme de 2 000 euros et à Mme [D] [V] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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