Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 4 juin 2025, RG 21/02957


Vérifier : CA Aix Provence, 4 juin 2025, RG 21/02957 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
21/02957
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
arret
Id
684129c66c906d7905b6b366

Texte de la décision

17,424 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 04 JUIN 2025

N° 2025/233

N° RG 21/02957 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAOF

[P] [U]

C/

S.A.S. GRAND SUD AUTO

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me David ZIMMERMANN

Me Jean-Louis BOISNEAULT

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/05015.

APPELANT

Monsieur [P] [U]

Né le 20 Août 1977 à [Localité 3]

Demeurant [Adresse 1]

représenté par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.S. GRAND SUD AUTO

Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social

Demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-Louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, prorogé jusqu'au 04 Juin 2025, les parties avisées.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2025

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 22 août 2014, alors qu'il circulait à bord d'une moto de marque BMW, appartenant à la SAS Grand sud auto qui la lui avait prêtée le 11 août 2014, en l'attente de réparation de son véhicule, M. [Z] [U] a été victime d'un accident le laissant gravement blessé.

Par ordonnance de référé du 10 novembre 2014, M. [U] a obtenu la désignation de M. [T] en qualité d'expert, lequel a eu pour mission d'examiner la moto, d'indiquer si elle présentait ou non des désordres, et de faire toutes remarques utiles.

L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2016.

Par assignation du 25 avril 2018, M. [U] a fait citer la SAS Grand sud auto devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 150 000 euros en réparation de son préjudice, faisant valoir qu'elle avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, lui avait prêté un véhicule défectueux et avait fait disparaître les preuves relevées par l'expert.

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a :

- rejeté les demandes de M. [U] dirigées contre la SAS Grand sud auto,

- condamné M. [U] à verser à la SAS Grand sud auto la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [U] ne démontrait pas que le véhicule était défectueux, ni la disparition fautive des preuves ou encore qu'il était créancier d'une obligation d'information et de conseil dès lors qu'il disposait du permis de conduire des motos de cette cylindrée d'autant qu'il n'indiquait pas en quoi la SAS Grand sud auto aurait dû l'informer.

Par déclaration transmise au greffe le 25 février 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision en visant chacun des chefs de son dispositif.

Par conclusions transmises le 21 mai 2021 au visa des articles 1104, 1217 et 1240 du code civil, l'appelant, M. [U], demande à la cour de :

- le recevoir en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- constater le défaut d'information et de conseil de la SAS Grand sud auto sur les codes défauts lors de la remise du véhicule et sur les termes et conditions de l'assurance,

- constater le prêt d'un véhicule défectueux,

- constater la disparition fautive des preuves et la perte de chance d'établir le dysfonctionnement,

- condamner la SAS Grand sud auto à lui régler une somme de 150 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi suite à l'accident dont il a été victime,

- condamner la SAS Grand sud auto au paiement de la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris le droit proportionnel conformément à l'article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2011 et tous frais liés à l'exécution.

Sur la responsabilité contractuelle de l'intimée, il soutient qu'elle est engagée dès lors qu'elle lui a fourni une moto défectueuse qui a présenté une perte de puissance à l'origine de son accident.

Il fait valoir que cet accident ne lui est pas imputable dans la mesure où il ne circulait pas à une vitesse excessive et n'a pas commis d'imprudence, ce dont il ressort du rapport d'expertise, raison pour laquelle l'enquête ouverte par le parquet a été classée sans suite.

Sur la disparition fautive des preuves, il fait valoir que l'intimée a eu un comportement contraire à la loyauté probatoire dès lors qu'elle a fait disparaître les preuves techniques volontairement en démontant le véhicule avant l'expertise qui avait déjà été sollicitée, en ne donnant pas d'explications sur les codes défaut et en s'abstenant de communiquer les pièces utiles, empêchant l'expert de conclure sur l'état du véhicule avant l'accident.

Sur l'obligation d'information et de conseil, il soutient que l'intimée aurait dû l'informer des trois codes défauts relevés par l'expert affectant nécessairement le bon fonctionnement du véhicule et de l'étendue des garanties de son contrat d'assurance qui ne lui permettait pas d'être couvert en cas d'accident.

En outre, il considère qu'elle a manqué à son obligation de sécurité qui lui imposait d'entretenir le véhicule litigieux.

Sur les préjudices, il soutient que l'accident a entraîné divers préjudices notamment économiques et liés à ses blessures qui le limitent dans son activité professionnelle pour un montant total estimé à 150 000 euros.

Par conclusions transmises le 7 juillet 2021, l'intimée, la SAS Grand sud auto, demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] de toutes ses demandes,

- accueillir son appel incident et condamner M. [U] à lui verser la somme de 4 366, 67 euros en indemnisation de son préjudice né de la destruction de la moto,

- condamner M. [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction.

Sur sa responsabilité, elle soutient que l'imprudence de M. [U] est la cause exclusive de l'accident du fait de son excès de vitesse lors d'un dépassement par l'emprunt d'une voie de stockage, ce qui est corroboré par les services de police qui n'ont pas relevé de traces de freinage.

Ainsi, elle fait valoir que le véhicule n'était pas défectueux, d'autant qu'il était pratiquement neuf, ce qui est indiqué par l'expert n'ayant pas relevé de défaillance du système de freinage et qu'en outre, M. [U] n'a pas indiqué le manque de puissance après l'accident qui aurait par ailleurs généré un code défaut l'obligeant à ralentir.

Sur la disparition fautive des preuves, elle fait valoir n'avoir démonté que l'étrier de roue avant gauche, opération nécessaire afin de pouvoir faire descendre le véhicule de la dépanneuse alors qu'en outre, l'assignation en référé est arrivée postérieurement à la restitution du véhicule dans les locaux du garage.

Sur l'obligation d'information et de conseil, elle fait valoir qu'en tant que conducteur expérimenté, M. [U] connaissait nécessairement les codes défaut et qu'elle n'était donc ainsi débitrice d'aucune information à son égard alors qu'en outre il n'établit pas la présence de ces codes avant l'accident.

D'autre part, sur l'assurance, elle soutient qu'elle n'avait pas à informer M. [U] de l'absence d'assurances tous risques dès lors que la loi ne rend obligatoire que l'assurance couvrant les dommages causés aux tiers.

Sur les préjudices, elle considère qu'il ne peut prétendre qu'à deux postes de préjudice, le pretium doloris et le préjudice d'agrément qui sont indéterminés, dès lors qu'il n'a subi aucune perte de revenus et que tous ses frais médicaux ont été pris en charge.

Sur son appel incident, elle sollicite la somme de 4 366, 67 euros correspondant à la différence entre la valeur de la moto au moment de l'accident soit 5 416, 67 euros et l'indemnité perçue par son assureur, considérant que la responsabilité de M. [U] est engagée du fait de son imprudence à l'origine de l'accident.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 février 2025.

MOTIFS

Sur le droit à indemnisation de M. [U]

Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

M. [U] reproche en premier lieu au garage propriétaire du véhicule prêté de ne pas l'avoir informé des trois défauts affectant le véhicule prêté, celui-ci n'étant pas entretenu conformément aux normes du constructeur, avant de cacher lesdits défauts en vue de l'expertise.

Il est acquis que le garagiste prêtant un véhicule doit s'assurer de son bon état de fonctionnement.

L'expert judiciaire, dans son rapport déposé le 21 septembre 2016, a conclu que la chute du motard était due au fait qu'il s'est retrouvé devant l'îlot central après avoir emprunté la voie de stockage pour doubler des véhicules et qu'il n'a pu revenir sur sa voie en raison de la présence d'un camion.

L'expert a relevé que la moto avait été partiellement démontée et manipulée hors de la présence de l'expert et du demandeur, de sorte qu'il lui a été difficile voire impossible d'établir les causes précises de l'accident et d'administrer la preuve technique de l'existence de désordres.

Il a néanmoins ajouté en conclusion, après avoir obtenu la définition des codes défaut, et après interrogation des boîtiers électroniques de gestion, que la moto ne présentait pas de problème de freinage.

Le boitier de gestion moteur n'a pas davantage enregistré de défaut bien que M. [U] se soit plaint de la puissance du moteur.

Il ressort en tout état de cause de l'audition de M. [U] devant les services de police le 15 décembre 2014, que celui-ci a souhaité doubler le camion circulant devant lui par la gauche, de sorte qu'il a remonté la file de voiture devant lui, et à hauteur du camion, a été surpris par le séparateur de voies, un terre-plein central, qu'il a percuté avec sa roue avant.

Ces déclarations sont d'ailleurs corroborées par le conducteur du poids-lourd, également entendu par les enquêteurs, a vu le motard essayer de le doubler par la gauche et être surpris par le terre-plein central en arrivant à sa hauteur. Le conducteur du camion a précisé que selon lui le motard 'roulait fort', sans pouvoir estimer précisément sa vitesse, mais étant certain qu'il roulait à plus de 70 km/heure.

Il n'est donc pas établi, au terme des investigations menées, tant par l'expert judiciaire que par la police nationale, que l'accident subi par M. [U] soit dû à une quelconque défectuosité du véhicule de courtoisie prêté par le garage BMW Grand Sud Auto.

Par ailleurs, il ne peut être reproché au garagiste un manquement à son devoir de conseil quant à la conduite du véhicule, l'acquéreur étant titulaire du permis de conduire, ayant acquis un modèle de puissance supérieure au modèle de prêt, et l'accident étant survenu après onze jours d'usage non problématique de ce véhicule.

Par conséquent, la responsabilité contractuelle du garage ne saurait être engagée de ces chefs comme l'a retenu le tribunal.

S'agissant du grief tiré du défaut de conseil du garagiste quant au périmètre de l'assurance couvrant l'usage du véhicule, il est acquis que lorsque le garagiste qui prête un véhicule de remplacement à un client est tenu d'informer celui-ci sur l'étendue des garanties de son contrat d'assurance et sur l'intérêt de souscrire, éventuellement des garanties complémentaires.

Or, l'intimée ne conteste pas ne pas avoir informé son client mais estime qu'il lui appartenait de s'en préoccuper.

Cette position n'est pas conforme aux exigences pesant sur les garagistes en matière de devoir d'information lorsqu'un véhicule appartenant au garage est temporairement remis à un client.

Il convient donc de retenir un manquement audit devoir de la part de la société BMW Grand Sud Auto, lequel ne peut entraîner, comme l'évoque M. [U], qu'une perte de chance d'avoir pu transférer son propre contrat d'assurance sur ce véhicule, ledit contrat prévoyant effectivement le versement, 'au delà d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 15%' d'un 'capital proportionnel à votre taux de déficit fonctionnel permanent dans la limite de 150 000 euros', ainsi que les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation dans la limite de 1000 euros.

Le taux d'incapacité de l'appelant a été évalué à 18% ce qui ne fait pas l'objet de discussion.

Bien que l'évoquant, celui-ci ne demande pas l'indemnisation d'une perte de chance d'avoir pu percevoir le capital prévu par les stipulations de son contrat d'assurance, mais sollicite l'indemnisation totale de divers postes de préjudices (déficit fonctionnel permanent, pretium doloris, préjudice d'agrément, préjudice moral, préjudice économique), dont le montant total est abouti à la somme de 150 000 euros.

La cour observe que ces demandes, non objectivées ni argumentées, ne correspondent pas à l'indemnisation prévue par le contrat d'assurance de M. [U], ni à la perte de chance de bénéficier de ladite indemnisation.

En outre, il s'évince de ces stipulations, que seuls les assurés ayant un déficit fonctionnel de plus de 15% peuvent bénéficier d'un capital, et que la somme de 150 000 euros est un montant maximum alloué. Il s'en déduit qu'un déficit de 18% ayant été reconnu, M. [U] n'aurait pas pu obtenir la somme de 150 000 euros sollicitée, mais, tout au plus, une somme de 25 000 euros.

Celui-ci n'évalue pas devant la cour la perte de chance subie, et ne produit pas d'éléments dans la présente procédure, qui seraient de nature à justifier que le plafond indemnitaire lui soit accordé.

Il convient donc d'évaluer à la somme de 15 000 euros son préjudice de perte de chance de bénéficier du versement du capital prévu à son contrat d'assurance personnel.

La Sas Grand Sud Auto sera donc condamnée à lui régler cette somme, et le jugement infirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en indemnisation du garage consécutivement à la destruction de la moto

Pour solliciter la condamnation de M. [U] à lui verser la somme correspondant à la différence entre la valeur de la moto et l'indemnité perçue de son assureur, la société Grand Sud Auto considère que la responsabilité de celui-ci est engagée du fait de sa grande imprudence à l'origine de l'accident.

La société fonde toutefois sa demande sur un seul rapport d'expertise amiable, dont il est acquis qu'il ne peut à lui seul, sans être corroboré par une pièce extérieure, fonder une décision judiciaire.

Il convient donc de la débouter de sa demande reconventionnelle.

Sur les frais du procès

Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.

Succombant la SAS Grand sud auto sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Elle sera par ailleurs condamnée à régler la somme de 3 000 euros à M. [P] [U] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et corrélativement sera débouté de sa demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS Grand sud auto à payer à M. [P] [U] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice de perte de chance de bénéficier du versement du capital prévu à son contrat d'assurance personnel ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS Grand sud auto de sa demande indemnitaire ;

Condamne la SAS Grand sud auto aux entiers dépens et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la SAS Grand sud auto à régler à M. [P] [U] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SAS Grand sud auto de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.