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Cass., 5 juin 2025, n° 23-15.440


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Date
05/06/2025
Numéro
23-15.440
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6841306ee38bf6a0491e1835

Texte de la décision

2,691 caractères

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION


Décision du 5 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10633 F

Pourvoi n° G 23-15.440

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 23-15.440 contre l'arrêt n° RG : 22/00518 rendu le 28 février 2023 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 3], venant aux droits de la société [Localité 7] [8],

2°/ à M. [T] [O] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [6], après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs et la condamne à payer à la société [6], la somme de 1 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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