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Cass., 5 juin 2025, n° 23-16.416


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Date
05/06/2025
Numéro
23-16.416
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
6841307ee38bf6a0491e184f

Texte de la décision

2,896 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 5 juin 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10620 F

Pourvoi n° U 23-16.416

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société Campenon Bernard centre Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4] et venant aux droits de la société [3], a formé le pourvoi n° U 23-16.416 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2023 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Campenon Bernard centre Est, anciennement dénommée société [4] et venant aux droits de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Campenon Bernard centre Est, anciennement dénommée société [4] et venant aux droits de la société [3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Campenon Bernard centre Est, anciennement dénommée société [4] et venant aux droits de la société [3], et la condamne à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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