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Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.017


Vérifier : Cass., 5 juin 2025, n° 24-17.017 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24-17.017
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
684130cee38bf6a0491e18d1

Texte de la décision

2,138 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : T 24-17.017
Demandeur : la compagnie commerciale provençale
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur
Requête n°: 3/25
Ordonnance n° : 90440 du 5 juin 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la compagnie commerciale provençale, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,

Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 10 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 2 janvier 2025 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er juillet 2024 par la compagnie commerciale provençale à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 24-17.017 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Françoise Pieri-Gauthier, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des pièces produites que la demanderesse au pourvoi qui fait l'objet d'une procédure collective ouverte par jugement du 20 mars 2025 du tribunal des activités économiques de Marseille, est dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à son encontre.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 5 juin 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Laurent Waguette

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