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Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.103


Vérifier : Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.103 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24-22.103
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
6841311fe38bf6a0491e1955

Texte de la décision

1,395 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: W 24-22.103

Demandeur(s)
: la société Mutuelle des architectes français (MAF)

Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés

Défendeur(s)
: l'association [3] et autre

Ordonnance
: 60612

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Mutuelle des architectes français,société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association [3], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'association Ecole [4], dont le siège est [Adresse 2].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 26 mars 2025, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français (MAF), a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 5 juin 2025

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