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Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.293


Vérifier : Cass., 5 juin 2025, n° 24-22.293 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24-22.293
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68413130e38bf6a0491e196f

Texte de la décision

2,205 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: C 24-22.293

Demandeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier
[9]

Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Défendeur(s)
: la société Eiffage construction Rhône Loire et autres

Avocat(s)
: la SARL Cabinet Munier-Apaire, la SARL Le Prado - Gilbert,
la SCP Ohl et Vexliard

Ordonnance
: 60599

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Esprit Parcs, domicilié sis [Adresse 7], représenté par la société Régie Mercier & associés, agissant en qualité de syndic, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 10 décembre 2024 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Eiffage construction Rhône Loire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Fondasol, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à la société Msig Insurance Europe AG, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

4°/ à la société Sud architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à MMA Iard assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la société MMA Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

7°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 mars 2025, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, agissant au nom du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Esprit Parcs,
a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Esprit Parcs de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 5 juin 2025

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