TJ 97411, 3 juin 2025, RG 22/02720
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02720 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GD2L
NAC : 53I
JUGEMENT CIVIL DU 03 JUIN 2025
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [G] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Y] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nicolas DYALL, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 03.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Nicolas DYALL, Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Me Jean pierre LIONNET
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 03 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 03 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous signature privée en date du 24 décembre 2019, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion (ci-après CRCAMR) a consenti à la société PREST@COM SARL une ouverture de crédit rattaché au compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant nominal de 60 000 euros à durée indéterminée, au taux conventionnel variable indexé sur l’indice EURIBOR 3 mois, au taux d’intérêt initial de 3%.
Le remboursement de cette ouverture de crédit en compte courant était garanti par les cautionnements solidaires et personnels consentis par Monsieur [G] [I], alors gérant de la SARL PREST@COM et associé majoritaire, et par Monsieur [Y] [E], associé minoritaire, dans la limite de 78 000 euros chacun, signés le 4 décembre 2019.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, la CRCAMR a assigné Monsieur [G] [I] et Monsieur [Y] [E] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui régler la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 20 septembre 2024, la CRCAMR demande au tribunal de :
- CONDAMNER solidairement Messieurs [G] [I] et [Y] [E], cautions solidaires défaillantes, à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) une somme d’un montant total, sauf mémoire, erreur ou omission, de 60.000,00€, suivant décompte arrêté au 09 mai 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure de payer, soit à compter du 12 mai 2022 jusqu’au parfait paiement (pièces 8 et 9 et V. pièces 20 et 21 pour des décomptes actualisés arrêtés au 1er février 2024).
- ORDONNER la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes couvertes par les cautionnements solidaires de Messieurs [G] [I] et [Y] [E] en application des dispositions de l’ancien article 1154 du Code civil (devenu l’article 1343-2 du Code civil).
-DEBOUTER Messieurs [G] [I] et [Y] [E] de toutes leurs demandes, prétentions et fins.
-CONDAMNER solidairement Messieurs [G] [I] et [Y] [E] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE MAYOTTE (CRCAMRM) la somme de 3.500,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont bénéfice de recouvrement direct, le cas échéant, dans les conditions des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, société d’avocats inscrite au Barreau de SAINT PIERRE (REUNION).
- RAPPELER l’exécution provisoire des dispositions favorables à la requérante de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [E] échoue à rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement souscrit, d’une part en l’absence de toute pièce concernant ses revenus en 2018 et 2019, d’autre part alors qu’il percevait 3 000 euros de revenus mensuels en 2020, qu’il était propriétaire de plusieurs biens immobiliers et détenait des participations dans quatre sociétés, ainsi que dans la société PREST@COM.
Elle oppose le même raisonnement à Monsieur [I], à qui elle reproche de ne justifier que de ses revenus de 2017 à 2019, et qui disposait d’un revenu mensuel de 2500 euros ainsi que de parts sociales dans plusieurs sociétés.
Elle soutient également que tous deux sont en mesure de faire face à leurs engagements au moment où ils sont appelés, en se référant à leurs revenus 2020.
Elle considère que Monsieur [I], qui était associé majoritaire et gérant de la société PREST@COM, ne saurait se prévaloir de n’avoir pas été informé de ce que le compte courant professionnel était débiteur lors de la souscription du cautionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 5 septembre 2024, Monsieur [G] [I] demande au tribunal de :
- PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [I],
- DEBOUTER la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- JUGER que la dette principale de 60.000 € préexistait à la conclusion du cautionnement, ce que le contrat ne précise pas,
- DEBOUTER la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement,
- PRONONCER la déchéance du droit pour la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE
MUTUEL DE LA REUNION de se prévaloir du contrat de cautionnement opposé à Monsieur [I],
- DEBOUTER la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Encore plus subsidiairement,
- PRONONCER la déchéance de la totalité des intérêts et pénalités afférents au cautionnement souscrit par Monsieur [I],
En tout état de cause,
- ECARTER l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature du litige,
- CONDAMNER la société CAISSE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
En défense, il fait valoir à titre principal que la banque, qui ne verse que des pièces datant de février et mai 2022 pour établir que le débiteur principal resterait devoir la somme de 60 000 euros, n’établit pas l’existence de sa créance à l’égard de celui-ci et est donc mal fondée en son action à l’égard des cautions.
A titre subsidiaire, il soutient que la dette principale préexistait à la conclusion du cautionnement, de sorte que la caution n’y est pas obligée, faute d’en avoir été informée.
A titre plus subsidiaire, il invoque le caractère disproportionné du cautionnement souscrit, représentant 3 ans de salaire. Il souligne que les pièces versées par la banque démontrent seulement qu’elle s’est renseignée a posteriori sur la solvabilité de la caution, alors que cela aurait dû être fait avant la signature. Il précise encore que la banque échoue à établir qu’à la date de l’assignation il était en mesure de faire face à son assignation.
Enfin, à titre encore plus subsidiaire, il reproche à la banque de ne pas lui avoir adressé la lettre d’information annuelle prévue par l’ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 7 novembre 2024, Monsieur [Y] [E] demande au tribunal de :
- PRONONCER la nullité du cautionnement souscrit par Monsieur [E],
- DEBOUTER la CRCAMR de l’ensemble de ses demandes,
subsidiairement
- PRONONCER la déchéance du droit pour la CRCAMR de se prévaloir du contrat de cautionnement opposé à Monsieur [E],
- DEBOUTER la CRCAMR de l’ensemble de ses demandes,
Très subsidiairement
- PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts et des frais,
- DEBOUTER la CRCAMR de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause
- ECARTER l’exécution provisoire,
- Condamner la BRED au paiement de la somme de 2.000 euros au profit de Monsieur [E] au titre de l’article 700 CPC,
- Condamner la même au paiement des dépens.
En défense, il fait valoir à titre principal que le cautionnement souscrit est disproportionné aux revenus dont il disposait alors, qui étaient inférieurs à 30 000 euros par an, et qu’il a par ailleurs mobilisé pour tenter de maintenir en 2019 la société SB15 Réunion dont il était associé et qui faisait l’objet d’un plan de redressement. A titre subsidiaire, il fait valoir que la banque est déchue de son droit aux intérêts et frais faute de justifier qu’elle s’est acquittée de son obligation d’information annuelle. A cet égard, il souligne que les courriers versés par la banque ne sauraient suffire à en justifier, en l’absence de toute preuve d’envoi aux cautions.
Par jugement mixte du 28 janvier 2025, le tribunal a :
- jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion ne pouvait pas se prévaloir de l’engagement de cautionnement solidaire disproportionné souscrit par Monsieur [G] [I] le 4 décembre 2019 ;
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion de ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [I] ;
- jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion était déchue de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis l’ouverture du crédit en compte courant à l’égard de Monsieur [Y] [E] ;
- ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 10 février 2025 à 9 heures, pour que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion verse aux débats l’intégralité des relevés du compte courant de la SARL PREST@COM depuis l’ouverture de crédit en compte courant le 24 décembre 2019, faisant apparaître les agios appliqués mensuellement au titre de l’ouverture de crédit souscrite à cette date.
La banque a communiqué les pièces sollicitées le 4 avril 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2025 et les parties autorisées à déposer leurs dossiers de plaidoiries au greffe le 22 avril 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 3 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts formée par monsieur [E]
Aux termes de l’article 2302 du code civil : “Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.”
Dans le jugement du 28 janvier 2025, la CRCAMR a été déchue de son droit aux intérêts échus depuis la signature du cautionnement, en l’absence de toute information correctement envoyée par la banque.
S’agissant du calcul des sommes restant dues, au titre du cautionnement de l’ouverture de crédit en compte courant, il convient d'imputer sur le solde débiteur du compte le montant des intérêts contractuels (agios) appliqués pendant la période au cours de laquelle l'information due n'a pas été fournie, c’est-à-dire depuis le 24 décembre 2019.
Au vu de la pièce 39 qui comprend l’intégralité des relevés du compte courant de la SARL PREST@COM depuis l’ouverture de crédit en compte courant le 24 décembre 2019, en faisant apparaître les intérêts contractuels et les pénalités, la banque sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et aux pénalités, s’élevant à la somme totale de 7 348,87 euros (soit 5 717,07 euros d’agios, 1358,8 euros de frais de commission d’intervention et 273 euros de frais lettre MURCEF, correspondant à des pénalités).
Au final, le tribunal fera droit à la demande en paiement de la banque dirigée contre monsieur [E] à hauteur de 52 651,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022 (date de réception par monsieur [E] de la première mise en demeure de payer de la banque). La capitalisation des intérêts échus pour plus d’une année, qui est de droit lorsqu’elle est demandée, sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les mesures de fin de jugement
La CRCAMR, qui perd son procès contre monsieur [I], sera condamnée à prendre en charge la moitié des dépens, ainsi qu’à payer à monsieur [I] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [E], qui est condamné malgré le succès d’une partie de ses moyens de défense, sera condamné à prendre en charge la moitié des dépens et à payer la somme de 1 000 euros à la banque.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de 52 651,13€ (cinquante-deux mille six cent cinquante et un euros et treize centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’une année, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion et Monsieur [Y] [E] aux dépens de l’instance, à proportion de la moitié chacun, avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Gaelle JAFFRE-Mikael YACOUBI, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion à payer à Monsieur [G] [I] la somme de 2 000 € (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion la somme de 1 000 € (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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