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TJ 13001, 5 juin 2025, RG 22/05009


Vérifier : TJ 13001, 5 juin 2025, RG 22/05009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
22/05009
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6841dbd5e1aa44555aa99cb6

Texte de la décision

14,145 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 5]

JUGEMENT DU :

05 Juin 2025

ROLE : N° RG 22/05009 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LRH7

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

GROUPAMA MEDITERRANEE

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
la SELARL CONSOLIN ZANARINI

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Caroline BOZEC
la SELARL CONSOLIN ZANARINI

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [U] [V]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, substitué à l’audience par Me Aurélie TARDY, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles Méditerranée dite GROUPAMA MEDITERRANEE,
entreprise régie par le code des assurances, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Mars 2025, vu le dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

Mme [U] [V] a été victime le 19 mars 2021 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE.

Une expertise amiable a été confiée au docteur [W].

Il a été alloué à Mme [U] [V] une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 800 €.

L'expert a déposé son rapport définitif le 29 juillet 2022.

Par exploits en date des 26 et 27 octobre 2022, Mme [U] [V] a fait citer devant la présente juridiction la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [U] [V] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer la somme de 7939€ au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 799 €
Souffrances endurées : 4 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €
Mme [U] [V] demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à lui payer la somme de 2 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d'assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à Mme [U] [V] et s'oppose à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Elle a néanmoins fait connaître l'état de ses débours définitifs par courrier du 14 novembre 2022.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2024 avec effet différé au 7 mars 2025.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le droit à indemnisation de la victime n'est pas contesté, aucune faute n'étant prouvée ni même alléguée à l'encontre de cette dernière.

Le droit à indemnisation de Mme [U] [V] étant plein et entier, la société d'assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ce dernier par l'accident survenu le 19 mars 2021 .

Sur la réparation du préjudice

Il résulte du rapport du docteur [W] que l'accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis cervical dont il persiste une gêne douloureuse cervicale avec paresthésises dans le membre supérieur droit persistantes.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 19 mars au 19 avril 2021
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 20 avril au 19 septembre 2021
- des souffrances endurées : 2 /7
- une consolidation au 19 septembre 2021
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %.

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de Mme [U] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de ce dernier.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu'il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte, à la somme de 643,47 €.

Mme [U] [V] ne fait pas état de dépenses de santé restées à charge et ne sollicite donc aucune indemnisation à ce titre.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 643,47 € revenant intégralement à l'organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, Mme [U] [V] justifie avoir exposé la somme de 720€ au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

Mme [U] [V] sollicite une somme de 799 €.
La société d'assurance propose une somme de 583,50 €.

Les parties s'opposent sur la base de l'indemnisation.

En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 32 jours = 240€
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours = 459€
Total de la somme allouée : 699 €.

Sur les souffrances endurées

Mme [U] [V] sollicite une somme de 4 000 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 600 €.

Il s'agit d'indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des parasthésises des deux membres supérieurs, de la névralgie violente avc irradiation jusqu'à l'oreille et sensation de décharges électriques, de contractures au niveau du rachis cervical et du trapèze droit, du port d'un collier de contention, du suivi de séances de kinésihérapie et de la prise d'un traitement antalgique.

Il convient d'allouer une somme de 3 500 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [U] [V] sollicite une somme de 2 420 €.
La société d'assurance propose une somme de 2 000 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 %.

Compte tenu de l'âge de la victime, 66 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 19 septembre 2021, il convient de fixer la valeur du point à 1 210 € et d'accorder la somme de 2 420€.

***

Compte tenu de ce qui précède, la société GROUPAMA MEDITERRANEE sera condamnée à payer à Mme [U] [V] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 699 €
Souffrances endurées : 3 500 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 800 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d'assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l'équité commande d'accorder à Mme [U] [V] la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l'espèce, rien ne justifie de l'écarter.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de Mme [U] [V] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 19 mars 2021 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [U] [V], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

- Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 699 €
Souffrances endurées : 3 500 €

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 2 420 €

- Provision à déduire : 800 €
- Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Mme [U] [V] la somme de 1 200 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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