Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13001, 5 juin 2025, RG 24/01270


Vérifier : TJ 13001, 5 juin 2025, RG 24/01270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01270
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6841dbd6e1aa44555aa99cd7

Texte de la décision

20,824 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’AIX EN PROVENCE

JUGEMENT DU :

05 Juin 2025

ROLE : N° RG 24/01270 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MGJJ

AFFAIRE :

[N] [S]

C/

CARMA

GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me William TAIEB

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me William TAIEB

N° 2025 CH GENERALISTE B

DEMANDEUR

Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur :
- [F] [S], né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 6] (13), de nationalité française, domicilié [Adresse 4]

représenté par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Société CARMA,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

non représentée par avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique

A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Mars 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, le délibéré a été prorogé au 05 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier

FAITS ET PROCEDURE

M. [N] [S] et son fils [F] [S], alors âgé de 9 ans, ont été victimes 20 juin 2021 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la soiété société CARMA.

Une expertise judiciaire médicale des deux victimes a été confiée par ordonnance de référé du 15 novembre 2022 au docteur [B] [J].

Il a été alloué une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 2 000 € s’agissant de M. [S], et de 1 200 € concernant son fils.

L'expert a établi ses rapports définitifs le 19 septembre 2023.

Par exploits en date des 27 septembre 2024 et 2 avril 2024, M. [N] [S], agissant en son nom personnel et en réprésentation de [F] [S], a fait citer devant la présente juridiction la société CARMA et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d'obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [N] [S], demande au tribunal de condamner la société CARMA avec le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer :
- la somme de 9 970 euros, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global
- la somme de 6 486,67 euros, après déduction de la provision, au titre du préjudice corporel global de [F] [S].
Il demande également la condamnation de la compagnie d'assurance à payer à chaque victime la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître William TAEB.

Bien que régulièrement assignées, ni la société CARMA ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, ne se sont constituées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024 avec effet différé au 27 février 2025.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.

L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident. En outre, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi.

En l'espèce, il résulte du constat amiable signé par les deux conducteurs que le véhicule C1 appartenant à M. [O] [W], conduit par Mme [R] [Z] et assuré par la société CARMA, est bien impliqué dans l’accident survenu le 20 juin 2022 avec le véhicule Ford conduit par le demandeur. Aux termes de ce constat, Mme [R] a par ailleurs reconnu avoir tapé l’arrière du véhicule Ford qui se trouvait devant elle.

Il convient encore de relever que la société CARMA, représentée lors de l’audience de référé, n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [S] et de son fils, en qualité de passager transporté.
En conséquence, il y a lieu de considérer que le droit à indemnisation des deux victimes est plein et entier, et la société d'assurance sera condamnée à indemniser l'intégralité des dommages causés à ces derniers par l'accident survenu le 23 novembre 2019 .

Sur la réparation du préjudice de M. [N] [S]

Il résulte du rapport du docteur [B] [J] que l'accident a entraîné pour la victime une entorse cervicale et un hématome face interne genou gauche dont il persiste une petite limitation au niveau du rachis cervical en rotation en inclinaison ainsi qu’une légère limitation à l’inclinaison droite au niveau du rachis lombaire.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 20 juin au 20 juillet 2022
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 21 juillet 2022 au 20 janvier 2023
- des souffrances endurées : 2,5 /7
- une consolidation au 20 janvier 2023
- un déficit fonctionnel permanent : 2 %.

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [N] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte (pièce du demandeur n°7) à la somme de 161,74 €.

La victime ne fait pas état d’un restant à charge et ne sollicite aucune indemnité.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 161,74 € revenant intégralement à l’organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, M. [N] [S] justifie avoir exposé la somme de 720 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 720€.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

M. [N] [S] sollicite une somme de 850 €.

En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 41 jours = 307,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 184 jours = 552 €
Total : 859,50 € ramenée à 850 € pour ne pas statuer ultra petita.

Sur les souffrances endurées

M. [N] [S] sollicite une somme de 6 500 €.

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques ressenties et de l'astreinte aux soins (examens, collier cervical, traitement médicamenteux et rééducation).
Il convient d'allouer une somme de 3 200 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

M. [N] [S] sollicite une somme de 3 900 €.

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 2 % du fait une petite limitation au niveau du rachis cervical en rotation en inclinaison ainsi qu’une légère limitation à l’inclinaison droite au niveau du rachis lombaire.

Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les douleurs associées à l’atteinte séquellaire et les troubles dans les conditions d’existence que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation.

Compte tenu de l'âge de la victime, 45 ans révolus à la date de la consolidation, il convient d’évaluer le point à 1 800 euros et d'accorder la somme de 3 600 €.

***

Compte tenu de ce qui précède, la société CARMA sera condamnée à payer à M. [N] [S] les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 850 €
Souffrances endurées : 3 200 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 2 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur la réparation du préjudice de [F] [S]

Il résulte du rapport du docteur [B] [J] que l'accident a entraîné pour la victime des douleurs au bras gauche et un enraidisseement de la lordose cervicale dont il persiste une sensibilité à l’inclinaison droite du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales de l'accident sont les suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 25 juin au 13 décembre 2022
- des souffrances endurées : 2,5 /7
- une consolidation au 13 décembre 2022
- aucun déficit fonctionnel permament.

Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de [F] [S] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.

Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.

Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés, selon son décompte (pièce 9 du demandeur) à la somme de 252,57 €.

La victime ne fait pas état d’un restant à charge et ne sollicite aucune indemnité.

Ce poste sera donc fixé à la somme de 252,57 € revenant intégralement à l’organisme social.

Sur les frais divers (frais de médecin conseil)

La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

En l'espèce, [F] [S] justifie avoir exposé la somme de 600 € au titre de frais d'assistance à l'expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d'une facture établie par le médecin expert. Cette demande sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 600 €.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

[F] [S] sollicite une somme de 586,67 €.

En retenant une base d'indemnisation de 30 € par jour (900 € par mois), il convient d'indemniser le préjudice ainsi :
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 171 jours = 513 €

Sur les souffrances endurées

[F] [S] sollicite une somme de 6 500 €.

Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5 sur une échelle de 7 degrés. Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique, des douleurs physiques subies, de l'astreinte aux soins (traitement, suivi de rééducation) mais également des souffrances psyhclogiques qui ont nécessité des consultations spécialisées.
Il convient d'allouer une somme de 4 000 €.

***

Compte tenu de ce qui précède, la société CARMA sera condamnée à payer à [F] [S], valablement représenté par son père, M. [N] [S], les sommes suivantes :

Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 513 €
Souffrances endurées : 4 000 €

Il résulte des pièces du dossier que la victime a déjà perçu une provision de 1 200 € qui sera déduite des sommes lui revenant.

Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil.

Sur l'indemnité pour frais irrépétibles

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, la société d’assurance n’a émis aucune offre dans le délai prévu par l’article L211-9 du code des assurances, qui était de 5 mois à compter de sa prise de connaissance du rapport d’expertise, contraignant ainsi la victime à introduire la présente action. En conséquence, l'équité commande d'accorder à chacune des victimes la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, il convient de condamner la société CARMA aux dépens avec, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître William TAIEB.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

DIT que le droit à indemnisation de M. [N] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 novembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE la société CARMA à payer à M. [N] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
-Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 720 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 850 €
Souffrances endurées : 3 200 €
-Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 3 600 €
-Provision à déduire : 2 000 €
-Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société CARMA à payer à M. [N] [S] la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que le droit à indemnisation de [F] [S] au titre des conséquences dommageables de l'accident du 23 novembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;

CONDAMNE la société CARMA à payer à [F] [S], valablement représenté par son père, M. [N] [S], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
-Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 600 €
-Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 513 €
Souffrances endurées : 4 000 €
-Provision à déduire : 1 200 €
-Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société CARMA à payer à [F] [S], valablement représenté par son père, M. [N] [S], la somme de 1 500 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société CARMA aux dépens avec distraction au profit de Maître William TAIEB;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;

REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.