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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/02608


Vérifier : TJ 33063, 2 juin 2025, RG 24/02608 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2025
Numéro
24/02608
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
6841dc88e1aa44555aa9a483

Texte de la décision

7,718 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute

N° RG 24/02608 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZCR

3 copies

GROSSE délivrée
le 02/06/2025
à la SELARL HONTAS ET MOREAU
Me Vireak MAU

COPIE délivrée
le 02/06/2025
à

Rendue le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [H] [G]
domiciliée :
[Adresse 4]
[Localité 6]

Représentée par Maître Vireak MAU, avocat au barreau de LIBOURNE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 22 novembre 2024, Madame [R] [E] a fait assigner Madame [H] [G] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :

- condamner Madame [G] sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l’ordonnance à intervenir, à effectuer tous travaux utiles afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau dans l’immeuble de Madame [E], du fait de l’effondrement de l’immeuble et de l’absence de toiture de ce dernier,
- condamner Madame [G] à verser à Madame [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de constat.

Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [E] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de la fin de non-recevoir présentée en défense.

Elle expose au soutien de ses prétentions être propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], lequel est mitoyen de celui appartenant à Madame [H] [G], situé au [Adresse 3]. Elle indique que l’immeuble appartenant à la défenderesse est effondré, ce qui crée d’importantes infiltrations dans l’immeuble lui appartenant et justifie qu’elle soit condamée à y mettre un terme. En réponse à la fin de non recevoir soulevée en défense, elle affirme que si une action en justice est introduite contre un seul indivisaire, elle est recevable mais demeure inopposable aux autres indivisaires non mis en cause.

En réplique, Madame [G] a sollicité de :

- déclarer recevable la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité d’une des parties,
- déclarer irrecevable Madame [E] en sa demande pour défaut de qualité d’une
des parties,

A titre subsidiaire,

-juger que Madame [G] entend faire exécuter les travaux de remise en état,
- juger n’y avoir lieu à la condamnation de la défenderesse à une astreinte,
- condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.

Madame [G] expose ne pas être la seule propriétaire du bien immobilier litigieux en ce qu’elle en a hérité en indivision avec sa soeur et que l’assignation aurait donc du également lui être délivrée, précisant que cela constitue une fin de non recevoir tenant au défaut de qualité à agir. Sur le fond, elle précise ne pas être réticente à effectuer des travaux et souligne avoir fait faire des devis afin d’estimer le montant des travaux.

Evoquée à l’audience du 14 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

La Cour de cassation considère que l’action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ces derniers (civ. 1ère, 12 juin 2013).

En conséquence, le fait que Madame [E] n’ait pas assigné la soeur de Madame [H] [G], co-indivisaire du bien litigieux, ne constitue pas une fin de non recevoir et son action est donc bien recevable.

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant.

Il résulte en l’espèce des débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du 14 mars 2023 rédigé par la société SEDWICK et du procès-verbal de constat dressé le 9 juillet 2024, par maître [F] que la toiture du bien appartenant à la défenderesse est complètement effondrée et que les murs de Madame [E], au niveau du mur mitoyen appartenant à sa voisine, présentent de nombreuses traces d’infiltrations consistant en des auréoles et traces jaunes.

Au demeurant, Madame [G] ne s’oppose pas à la réalisation de travaux conservatoires et produit à cette fin un devis qu’elle explique avoir fait réaliser en preuve de sa bonne foi.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [E] justifie de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en condamnant Madame [G] à effectuer tous travaux utiles afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau dans l’immeuble de Madame [E], du fait de l’effondrement de l’immeuble et de l’absence de toiture de ce dernier. Afin d’assurer l’exécution de cette injonction, il convient de l’assortir d’une astreinte dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

Madame [G] qui succombe supportera les dépens de la présente instance, lesquels ne peuvent comprendre les frais de constat de commissaire de justice, les dépens, limitativement énumérés à l’article 696 du Code de procédure civile excluant les honoraires des techniciens non désignés par le juge.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Madame [E], tenue d’ester en justice, la charge des frais non compris dans les dépens. Madame [G] sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Madame [G],

CONDAMNER Madame [G] à effectuer tous travaux utiles afin de mettre un terme aux infiltrations d’eau dans l’immeuble de Madame [E], du fait de l’effondrement de l’immeuble et de la toiture de Madame [G], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant deux mois,

CONDAMNER Madame [G] à verser à Madame [E] somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

REJETTE toutes les autres demandes,

CONDAMNE Madame [G] aux entiers dépens, à l’exclusion des frais de constat de commissaire de justice.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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