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TJ 33063, 5 juin 2025, RG 25/01732


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Date
05/06/2025
Numéro
25/01732
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6841dc8ae1aa44555aa9a4e5

Texte de la décision

9,533 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01732 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PHB

ORDONNANCE DU 05 Juin 2025

A l’audience publique du 05 Juin 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [H] [S]
né le 07 Octobre 1986
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sophie DAGOURET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

En présence, par téléphone, de Mme [Y] [C], interprète en langue polonaise, inscrite sur la liste des experts près de la cour d’appel de Bordeaux

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu le jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 18 mai 2022 ayant déclaré que Monsieur [H] [S] avait commis des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours avec usage ou menace d’une arme le 28 janvier 2022 à Biganos, mais l’ayant déclaré irresponsable pénalement au visa de l’article 122-1 du code pénal,

Vu l’ordonnance séparée du président du tribunal correctionnel de Bordeaux du 18 mai 2022 ayant ordonné l’admission de Monsieur [S] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Cadillac conformément à l’article 706-135 du code de procédure pénale,

Vu la lettre du préfet de la Gironde en date du 18 mai 2022 portant admission de Monsieur «[M]» (erreur matérielle rectifiée par arrêté préfectoral du 14/03/2024) au centre hospitalier spécialisé de Cadillac et vu l’arrêté subséquent du préfet de la Gironde en date du 23 mai 2022 ayant maintenu cette hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 10 avril 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l'expertise de l'intéressé par le Docteur [P] [Z], expert-psychiatre près la cour d'appel de Bordeaux, en date du 26 mai 2025, diligentée par le préfet de la Gironde,

Vu la requête – et pièces jointes – du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac sur le fondement du dernier alinéa de l'article L.3213-3 § IV du code de la santé publique, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mai 2025,

Vu l'avis du ministère public du 04 juin 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience (en présence d'une interprète en langue polonaise par téléphone) tenue publiquement au terme desquelles il souhaite que le juge sollicite de son coté des expertises psychiatriques venant contredire celle diligentée par le préfet car il estime pour sa part ne souffrir d'aucun trouble schizophrène,

Vu les observations de son avocate qui sollicite une double expertise ordonnée avant-dire-droit car contestant les conclusions de celle diligentée par la préfecture,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-8 code de la santé publique :

«I.-Si le collège mentionné à l'article L.3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L.3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'État dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L.3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
II.-Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'État ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques.
Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l'État la maintient, il en informe le directeur de l'établissement d'accueil, qui saisit le juge afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l'article L.3211-12. Le présent alinéa n'est pas applicable lorsque la décision du représentant de l'État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L.3211-12-1.»

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – souffrant de schizophrénie alors en rupture de traitement le rendant discordant, délirant, agressif et menaçant – avait initialement été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac dans l’attente de son jugement pénal pour avoir commis des violences à Biganos le 28 janvier 2022, puis était sortant de l'établissement d'accueil le 18 mars 2022 avec un suivi EMPP (équipe mobile psychiatrique précarité) avant d'y être réadmis le 18 mai 2022 à l’issue de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux l’ayant déclaré irresponsable de ses actes au sens de l’article 122-1 du code pénal.

Ceci étant, si, tel que rappelé dans notre précédente ordonnance, l'avis du collège médical prévu par les articles L.3211-9 et L.3211-12 du code de la santé publique établi le 02 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressé ne nécessiterait plus d'hospitalisation complète, argument auquel nous ne pouvions alors que souscrire en première intention tant le patient était stabilisé depuis plusieurs mois, était très collaborant, calme, de très bon contact et usait d'un discours structuré et organisé, l'expertise psychiatrique diligentée par le préfet de la Gironde n'y souscrit de son côté qu'à la condition que les soins prescrits perdurent à sa sortie. En effet, rappelant à juste titre que si l'intéressé est désormais stabilisé sur le plan psychique, ce n'est qu'à la faveur du traitement neuroleptique qui lui est dispensé et de l'abstinence alcoolique que lui impose de fait sa prise en charge actuelle. Or, dans la mesure où, d'une part, Monsieur [S] n'a à ce jour aucune velléité de s'établir en France sur un lieu de résidence fixe où pourrait se mettre en place des soins ambulatoires et que, d'autre part, aucun relais par les autorités sanitaires polonaises n'a pour l'instant pu concrètement se mettre en place, force est d'admettre que c'est à raison que l'expert-psychiatre en conclut que toute main-levée en l'état de l'hospitalisation complète de l'intéressé se traduirait par une rupture de son suivi et de son traitement (d'autant qu'il argue, tant devant l'expert qu'à l'audience de ce jour, ne souffrir d'aucune pathologie) et, ce faisant, par un risque de rechute hétéro-agressive délirante semblable à celle survenue le 28 janvier 2022 à Biganos.

Par conséquent, il convient de maintenir en l'état les soins contraints de Monsieur [S] sous le régime de l'hospitalisation complète, et ce sans ordonner avant-dire-droit de nouvelles expertises psychiatrique alors que la problématique schizophrénique de l'intéressé n'avait jusqu'à présent jamais été remise en question par les différents praticiens.

Ainsi, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins en milieu hospitalier, étant enfin rappelé qu'au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [S] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Juin 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [S],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [S],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [H] [S],
Me Sophie DAGOURET,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01732 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2PHB
M. [H] [S]
Ordonnance en date du 05 Juin 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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