Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33063, 5 juin 2025, RG 24/00212


Vérifier : TJ 33063, 5 juin 2025, RG 24/00212 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00212
Lieu / cour
tj33063
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6841dc8ee1aa44555aa9a563

Texte de la décision

29,792 caractères

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 05 Juin 2025
60A

RG n° N° RG 24/00212 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YUTZ

Minute n°

AFFAIRE :

[W] [Z]
[F] [Z]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
CPAM DE LA GIRONDE
MGEN

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :

Madame Fanny CALES, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.

DÉBATS :

à l’audience publique du 27 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [F] [Z]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]

représenté par Maître Fabienne PELLE de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]

défaillante

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 14]
[Localité 7]

défaillante

LA MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 10]

défaillante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 17 août 2019, Monsieur [W] [Z], conducteur d’une motocyclette, assurée auprès de la MUTUELLE DES MOTARDS, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [X], assuré auprès de la S.A. ALLIANZ IARD.

Il a subi du fait de cet accident :
- un traumatisme cranio-facial,
- un traumatisme de l’avant-bras droit,
- un traumatisme de l’avant-bras gauche.

Des opérations d’expertise amiable ont été organisées.

Le docteur [Y], assistant Monsieur [Z] et le docteur [G], représentant la S.A. ALLIANZ IARD ont examiné Monsieur [Z] le 07 mars 2022 et ont déposé leur rapport d’expertise le 27 avril 2022.

Monsieur [W] [Z] a, par actes délivrés les 09 janvier 2024, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. ALLIANZ IARD pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la mutualité MGEN.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par assignation valant conclusions, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [F] [Z] demandent au tribunal de :
- Juger que Monsieur [W] [Z] a droit à l'indemnisation de son entier préjudice à la suite de l'accident du 17/08/2019.
- Condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] les indemnités suivantes
> 115 595,90 € au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
- 191,78 € au titre des dépenses de santé
- 3 244,31 € au titre des frais divers
- 9 373,80 € au titre de la tierce personne
- 22 785,99 € au titre des PGPA
- 80 000,00 € au titre de l'incidence professionnelle
> 141 036,10 € au titre des préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
- 8 408,75 € au titre du DFT
- 25 000,00 € au titre des souffrances endurées
- 4 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
- 81 627,35 € au titre du DFP
- 15 000,00 € au titre du préjudice d'agrément
- 7 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent
> 5 000,00 € au titre de l'articIe 700 du CPC
et aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fabienne PELLE, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
- Condamner ALLIANZ IARD au doublement des intérêts légaux ayant couru du17.04.2020 jusqu'à ce que la décision à intervenir devienne définitive, sur la totalité du préjudice de la victime en ce compris les créances des organismes sociaux et les provisions versées, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.
- Juger que la sanction prononcée au titre du doublement des intérêts légaux sera assortie de l'anatocisme à compter du 17.04.2021 conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- Condamner ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 527,28 € au titre des frais divers,
- Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d'huissiers à ALLIANZ IARD, par application des dispositions de l'article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l'expiration d'une année échue conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
- Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la MGEN.
- Ne pas écarter l'exécution provisoire de droit.
- Mentionner dans le jugement que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par ALLIANZ IARD en sus de l'article 700 du CPC.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

La S.A. ALLIANZ IARD, la CPAM de la Gironde et la MGEN n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’implication du véhicule assuré par la S.A. ALLIANZ IARD et le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Z]

Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, “Les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui lui sont propres”. Les articles 2 à 4 de la loi du 5 juillet 1985 disposent notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf le conducteur qui a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de ses dommages.

En l’espèce, Monsieur [Z] verse copie de la procédure pénale relatant les conditions de l’accident de la circulation dans lequel il a été blessé. Il ressort des auditions des témoins que Monsieur [W] [Z] qui avait entamé un dépassement de véhicules à l’arrêt, a heurté le véhicule conduit par Monsieur [X] alors que ce dernier avait entamé un demi-tour, coupant la route au véhicule de Monsieur [Z].

Il est justifié de la convocation de Monsieur [X] dans le cadre d’une composition pénale, s’agissant des blessures causées à Monsieur [Z].

La S.A. ALLIANZ IARD, non constituée dans la présente instance, n’a pas contesté le droit à indemnisation entier de Monsieur [W] [Z], ni être tenue à cette indemnisation, dans le cadre des opérations d’expertise amiable.

Il convient en conséquence de la condamner à indemniser son entier préjudice.

Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [W] [Z]

Le rapport des docteurs [Y] et [G] indiquent que Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1997, sans profession au moment des faits, a présenté suite aux faits :
- un traumatisme cranio-facial, avec fractures de la face et des os propres du nez,
- un traumatisme de l’avant-bras droit, responsable d’une fracture bifocale du radius extra-articulaire opérée le 18/08/2019 et d’une fracture opérée le 27/08/2019, avec reprise chirurgicale et mise en place d’une plaque interessant toute la diaphyse radiale avec greffe osseuse,
- un traumatisme de l’avant-bras gauche, responsable d’une fracture non articulaire du radius au tiers moyen, réduite et ostéosynthésée, ayant fait l’objet d’une reprise chirurgicale le 09 octobre 2019 suite au bris du matériel d’ostéosynthèse.

Après consolidation fixée au 05/10/2021, l’expertise retient un déficit fonctionnel permanent de 13 % en raison des séquelles suivantes :
- une gêne respiratoire nasale droite gauche et gêne ressentie au niveau de la facture du palais, avec craquement au niveau de l’ATM gauche,
- une raideur du poignet droit avec limitation de la flexion dorsale et de la pronation, et une diminution de la force segmentaire du poignet droit et de la main droite, outre une instabilité radio-ulnaire droite,
- une petite instabilité radio-ulnaire gauche,
- des troubles de la sensibilité à type de dysesthésie intéressant la face dorsale des deux mains et les deux pouces avec gêne notamment dans les mouvements de pince pouce-index,
- quelques paresthésies au niveau de la racine de la cuisse droite en dessous de la cicatrice de prise de greffon osseux de la crête iliaque droite.

Au vu de ce rapport contradictoirement établi et des pièces versées, le préjudice corporel de Monsieur [W] [Z] sera évalué ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

Dépenses de santé actuelles (DSA) :

Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.

Il s’évince du relevé de débours de la CPAM que cette dernière a exposé entre le 17/08/2019 et le 04/10/2021 pour le compte de son assuré social Monsieur [W] [Z] un total de 12 722,74 € (frais hospitaliers, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’appareillage) qu'il y a lieu de retenir.

Il est justifié de frais pris en charge par la MGEN à hauteur de 729,76 €.

Monsieur [W] [Z] fait état des dépenses demeurées à sa charge qu'il convient de retenir à hauteur de 191,78 € de franchise (mentionnée sur le décompte de la CPAM).

Dès lors, ce poste de préjudice sera fixé à la somme totale de 13 644,28 €.

2 - Frais divers (F.D.) :

Honoraires du médecin conseil.

Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.

Au vu de la facture produite, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 2 767,50 euros.

Frais de déplacement

Monsieur [W] [Z] produit des attestations de sa compagne, justifiant de plusieurs déplacements en rapport avec l’accident.
Ce listing est cohérent au regard de l'ensemble des soins imputables à l’ accident décrits par l'expert.
De plus, elle justifie du véhicule utilisé ainsi que du barème kilométrique.

Dès lors, pour un total de 749,7 km, l'indemnité au titre des frais de déplacement sera fixée à la somme de 476,81 € correspondant au barème kilométrique sollicité.

Assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.

Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée (infirmière, kinésithérapeute...) ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne...
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.

Les experts ont retenu un besoin en assistance tierce personne comme suit :
- 2 heures par jour pour les périodes de DFTP classe IV et III (au moins jusqu’à début janvier 2020) outre une aide aux déplacements indépendante (aide au trajet domicile/travail selon Monsieur [Z], de 44 min par jour soit 0,73 h),
- 1 heure par jour du 23 janvier 2021 au 07 février 2021 et du 29 mai 2021 au 15 juin 2021.

Vu les conclusions du rapport d’expertise, il convient de prendre en compte les périodes suivantes :
* du 20/08/2019 au 26/08/2019 (7 jours)
* du 29/08/2019 au 06/10/2019 (39 jours)
* du 11/10/2019 au 25/12/2019 (76 jours)
* du 28/12/2019 au 06/01/2020 (10 jours)
* du 23 janvier 2021 au 07 février 2021 (16 jours) et du 29 mai 2021 au 15 juin 2021 (18 jours)

Il convient de relever que Monsieur [Z] était en arrêt de travail sur ces périodes. Les déplacements concernés étaient donc relatifs aux soins ou besoins de la vie quotidienne.
Il sera retenu au total sur ces périodes un besoin de 2 h 30 par jour sur les premières périodes (de DFTP classe IV et III ) outre 1 heure par jour du 23 janvier 2021 au 07 février 2021 (16 jours) et du 29 mai 2021 au 15 juin 2021 (18 jours).

Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.

Ainsi, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 7 280 €.

Perte de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) :

Elles concernent le préjudice économique de la victime imputable au fait dommageable, pendant la durée de son incapacité temporaire.

L’expert retient un arrêt de travail imputable à l’accident entre le 17/08/2019 et le 02/09/2020 puis du 02/01/2021 au 02/03/2021 puis du 28/05/2021 au 05/10/2021.

Monsieur [W] [Z] sollicite à être indemnisé de la perte de revenus subies en raison de ces arrêts de travail.

Il justifie de la signature d’un CDI le 02/08/2019, devant prendre effet à compter du 19/08/2019. Il indique que ce CDI a été “annulé” deux jours avant la prise de fonction en raison de son accident.

Il n’est cependant justifié d’aucune procédure de licenciement ou de rupture de ce CDI permettant d’en imputer la rupture de façon directe et certaine à l’accident du 17 août 2019. De plus, il n’est pas justifié des revenus perçus avant l’accident.
Monsieur [Z] indique qu’il venait d’être diplomé mais n’en justifie pas.
Selon l’avis d’imposition 2020, il a déclaré un revenu de 1300 € pour l’année 2019. Il ne justifie pas de l’origine de ces revenus.

Il ressort de la notification des débours définitifs versée aux débats que la CPAM a engagé une somme de 4 702,22 € au titre indemnités journalières qu’elle a versées à son assuré social du 22 janvier 2021 au 05 octobre 2021, somme qui s’impute sur ce poste de préjudice.

Monsieur [Z] ne démontre pas l’existence d’une perte de revenus non compensée par les indemnités journalières.

Ce poste de préjudice sera en conséquence réparé à la somme globale de 4 702,22 €. Le solde revenant à Monsieur [W] [Z] est donc de 0 €.

B - Les préjudices patrimoniaux permanents :

Incidence professionnelle (I.P)

Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatiguante ou pénible traduisant une dévalorisation sur le marché du travail.

Les experts font état que Monsieur [Z] a pu reprendre l'activité d'agent de sécurité d'incendie pour laquelle il avait été formé, seule une contre-indication à l'utilisation de tuyaux d'incendie sur site industriel pouvant être rattachée aux conséquences de l'accident ayant été relevée.

Monsieur [Z] fait valoir qu'il a opéré une reconversion professionnelle et bénéficie depuis d'un contrat de professionnalisation en qualité de soudeur. Il invoque un préjudice résultant d'une pénibilité accrue au travail et d'une dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles subies au niveau des deux bras (diminution de force, instabilité radio-ulnaire, troubles de la sensibilité).

En l'état, vu la nature physique de la profession choisie et des séquelles imputables à l'accident, il convient de tenir compte de la pénibilité accrue dans le travail, et d'une relative dévalorisation sur le marché du travail, alors qu'il n'avait que 24 ans au moment de la consolidation.

Il convient en conséquence d'allouer à Monsieur [W] [Z] la somme de 80 000 € au titre de l'incidence professionnelle.

II - Préjudices extra-patrimoniaux :

A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

Ce poste de préjudice indemnise l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.

Calculée sur la base de 27 € par jour pour un DFT à 100%, il doit être arrêté au regard des conclusions de l'expert à :
- 351 € correspondant au déficit fonctionnel temporaire total (100%) d’une durée totale de 13 jours,
- 141,75 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 75 % d’une durée totale de 7 jours selon le calcul commun des parties
- 1 687,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 50 % d’une durée totale de 125 jours selon le calcul commun des parties
- 4 306,50 € pour le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 25 % d’une durée totale de 638 jours selon le calcul commun des parties

soit un total de 6 486,75 €.

Souffrances endurées (SE) :

Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.

L'expertise les a évalué à 4.5 /7.

Monsieur [Z] fait état des différentes blessures suivies et de leur impact s’agissant de son alimentation (notamment en raison des fractures au visage), des interventions subies avec reprise chirurgicales et greffe osseuse, et des souffrances ainsi subies.

La période de consolidation a duré pendant plus de 2 ans.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 15 000 €.

Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)

Les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire très marqué pour la période du 17/08/2019 au 17/09/2019 puis dégressif par la suite.

Il est rappelé que Monsieur [Z] a subi des blessures de type fracture au visage mais également aux deux bras.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 000 €.

B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expertise a retenu un déficit fonctionnel permanent de Monsieur [W] [Z] à hauteur de 13 % pour les raisons ci avant rappelées.

Il convient de fixer l'indemnité à ce titre à la somme globale de 35 000 €, qui comprend les troubles dans les conditions d’existence et les douleurs séquellaires.

Préjudice esthétique permanent (P.E.P.):

L'expertise a retenu une préjudice esthétique permanent de 2.5 /7 en raison des cicatrices traumatiques de la face et des cicatrices chirurgicales des deux avants bras.

Outre les cicatrices, Monsieur [Z] fait également état d'une désaxation de l'arête nasale vers la gauche.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 4 500 €.

Préjudice d’agrément ( P.A.) :

Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.

Il n’a pas été retenu d'impossibilité de pratiquer les sports de type musculation et boxe mais une gêne à la pratique de ces activités en raison des séquelles.

Monsieur [W] [Z] verse une attestation invoquant qu’il n’a pu reprendre la boxe et que sa pratique de la musculation en salle de sport a été altérée. Il invoque par ailleurs qu’il n’a pas pu reprendre la pratique de la moto.

Dès lors, il convient de fixer l'indemnité à ce titre à 8 000 €.

Sur la créance des tiers payeurs et la répartition des créances :

La créance des tiers payeurs au titre des prestations évoquées ci avant pour chaque poste de préjudice s’imputera conformément au tableau ci-après :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
13 644,28 €
12 722,74 €
729,76 €
191,78 €
-FD frais divers hors ATP
3244,31
0,00 €
0,00 €
3 244,31 €
- ATP assistance tiers personne
7280
0,00 €
0,00 €
7 280,00 €
-PGPA perte de gains actuels
4 702,22 €
4 702,22 €

0,00 €
permanents

- IP incidence professionnelle
80 000,00 €

80 000,00 € PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
6 486,75 €

6 486,75 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €

15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
35 000,00 €

35 000,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
4 500,00 €

4 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
8 000,00 €

8 000,00 € - TOTAL 181 857,56 € 17 424,96 € 729,76 € 163 702,84 €

Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à Monsieur [W] [Z] et à la charge de La S.A. ALLIANZ IARD, s’élève à la somme de 163 702,84 €.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Sur le doublement des intérêts au taux légal

Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.

A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.

La pénalité s'applique soit, à l'offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l'assureur retardataire, soit, en l'absence d'offre complète ou suffisante, à l'indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d'offre irrégulière c'est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s'applique jusqu'à la décision devenue définitive.
En cas d'offre régulière mais tardive, elle s'applique à compter de la date à laquelle l'offre complète aurait dû être faite jusqu'à la date de l'offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l'article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l'offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l'assureur.

En l'espèce, Monsieu [Z] invoque qu'aucune offre d'idemnisation provisoire ou définitive n'est intervenue.
Il appartient à l'assureur de démontrer l'existence de cette offre, or la S.A. ALLIANZ IARD n'a pas constitué.

Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux portera intérêts au double du taux légal à compter du 17/04/2020 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Sur la demande au titre du préjudice par ricochet de Monsieur [F] [Z]

Monsieur [F] [Z] fait valoir un préjudice financier en raison des frais de déplacement exposés pour accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux.
Il indique avoir comptabiliser un total de 144,50 kms et demande l’indemnisation à hauteur de 527,28 € ( calculé ainsi : 756,50 kms X 0.697 ).
Il justifie du véhicule utilisé et du barême kilométrique.

Les attestations versées établissent un total de déplacements à hauteur de 1100.3 kms soit une indemnisation à hauteur de 766,90 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera accordé la somme de 527,28 € à Monsieur [F] [Z].

Sur les autres dispositions du jugement

Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse de sécurité sociale et à la MGEN régulièrement assignées, qui, bien que non constituées, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.

Succombant à la procédure, la S.A. ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me PELLE.

D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [W] [Z], les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la S.A. ALLIANZ IARD à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €.

Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de “mentionner” les dispositions relatives aux frais d’huissier pour l’exécution de la présente décision, tout litige en résultant relevant dans l’éventualité de la compétence du juge de l’exécution.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal,

DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [W] [Z] est entier ;

FIXE le préjudice subi par Monsieur [W] [Z], suite à l’accident dont il a été victime le 17 août 2019 à la somme totale de 181 857,56 € suivant le détail suivant :

Evaluation du préjudice
Créance CPAM
Créance Mutuelle
Créance victime
PREJUDICES PATRIMONIAUX

temporaires

-DSA dépenses de santé actuelles
13 644,28 €
12 722,74 €
729,76 €
191,78 €
-FD frais divers hors ATP
3244,31
0,00 €
0,00 €
3 244,31 €
- ATP assistance tiers personne
7280
0,00 €
0,00 €
7 280,00 €
-PGPA perte de gains actuels
4 702,22 €
4 702,22 €

0,00 €
permanents

- IP incidence professionnelle
80 000,00 €

80 000,00 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

temporaires

- DFT déficit fonctionnel temporaire
6 486,75 €

6 486,75 €
- SE souffrances endurées
15 000,00 €

15 000,00 €
- PET préjudice esthétique temporaire
4 000,00 €

4 000,00 €
permanents

- DFP déficit fonctionnel permanent
35 000,00 €

35 000,00 €
- PE Préjudice esthétique permanent
4 500,00 €

4 500,00 €
- PA préjudice d'agrément
8 000,00 €

8 000,00 €
- TOTAL
181 857,56 €
17 424,96 €
729,76 €
163 702,84 €

CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 163 702,84 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs ;

CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [W] [Z] une somme représentant les intérêts au double du taux légal sur la somme de 181 857,56 € du 17 avril 2021 jusqu’à la date du jugement devenu définitif, en application des dispositions de l’article L211-13 du code des assurances ;

DIT que les intérêts ainsi produits seront capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [F] [Z] la somme de 527,28 € au titre des frais de déplacement exposés, es qualité de victime par ricochet ;

CONDAMNE La S.A. ALLIANZ IARD à payer la somme de 1500 € à Monsieur [W] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que les sommes allouées ci dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et DIT que les intérêts ainsi produits seront capitalisées dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,

CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens, et dit que Me PELLE pourra recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

REJETTE les autres demandes des parties.

Le jugement a été signé par Fanny CALES, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.