TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/01092
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [S] [E]
C/ S.A.R.L. DYLANT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01092 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LXM
DEMANDEUR
M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DYLANT
domiciliée : chez SCP HUISSIERS GRATTECIEL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [H] [F] (Dirigeant), M. [J] [N] (Autre)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [S] [E] à verser à [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié le 9 décembre 2024 à [S] [E].
Le 3 janvier 2025, [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de BFORBANK AG à l'encontre de [S] [E], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 2.524,21 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 475,18 €, a été dénoncée à [S] [E] le 7 janvier 2025.
Par acte en date du 7 février 2025, [S] [E] a donné assignation à [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d'en voir ordonner la mainlevée.
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025.
A cette audience, [S] [E] et [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, accompagné de [J] [N], ont exposé oralement leurs demandes sur le fondement de son assignation pour [S] [E] et pour le défendeur de son mémoire récapitulatif du 6 mai 2025 remis à l'audience, auxquels il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 a été dénoncée le 7 janvier 2025 à [S] [E], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 7 février 2025 dont il est justifié qu'il a été dénoncé le jour même, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [S] [E] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant.
En application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
[S] [E] sollicite la nullité de l'acte de saisie-attribution en faisant valoir :
- qu'elle a été pratiquée par [H] [F] qui, au vu de la radiation d'office de la SARL DYLANT intervenue car les opérations de liquidation n'avaient pas été clôturées dans les délais, n'avait plus les pouvoirs de représenter ladite société ; qu'il s'ensuit que la mesure souffre d'une cause de défaut de pouvoir et de capacité ;
- le procès-verbal de dénonciation de la saisie, pour indiquer que la contestation doit être portée devant une autre juridiction que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON, souffre d'une nullité pour vice de forme lui ayant nécessairement porté grief ;
- le procès-verbal de dénonciation de la saisie n'indique pas les comptes bancaires sur lesquels la saisie a été opérée ;
- à l'audience une exception d'extinction de créance en exécution du protocole d'accord transactionnel du 23 mai 2024 cédant la créance dont se prévaut la SARL DYLANT à la SARL MAKAN.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
1°/ Sur le moyen tiré du défaut de pouvoir et de capacité de [H] [F] en tant que créancier saisissant
ll résulte de l'article L 237-2 du code de commerce que la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Il s'ensuit que la radiation d'une société du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur sa personnalité morale et donc sur sa personnalité processuelle. La seule exigence pour que la personnalité morale survive en dépit de sa radiation est que les droits et obligations non encore liquidés aient existé, même en germe, à la date de la liquidation pour pouvoir être invoqués par ou contre la société liquidée.
En l'espèce, il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que par contradictoire en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné [S] [E] à verser à [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL DYLANT, qui a cessé toute activité le 30 septembre 2017 et a eu pour liquidateur [H] [F], a été radiée d'office pour absence de clôture de la liquidation plus de trois ans après la mention au registre du commerce et des sociétés de la dissolution, sans demande de prorogation de l'immatriculation par le liquidateur, le 30 mars 2022.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée pour le recouvrement, outre intérêts et frais, de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle le tribunal judiciaire de LYON a condamné le 3 mars 2022 [S] [E] au profit de [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT. Il s'ensuit que cette condamnation au profit de ce dernier étant intervenue avant que la radiation de la SARL DYLANT n'intervienne, les moyens tirés du défaut de pouvoir et de capacité de [H] [F] en tant que créancier saisissant sont inopérants.
2°/ Sur le moyen tiré du caractère erroné de la juridiction devant laquelle la mesure pouvait être contestée
Conformément à l'article R 211-3 alinéa 3° du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours qui contient, à peine de nullité, la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées.
En application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour le tiers saisi qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution indique que " les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois qui suit la signification du présent acte ce délai expirant le sept février 2025. Elles doivent être portées devant le Tribunal judiciaire du lieu de votre domicile, à Tribunal judiciaire de LYON, Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, [Adresse 2] par assignation ". S'il est exact que cet acte indique de manière erronée une juridiction autre que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON pour examiner cette contestation, force est de constater d'une part qu'il évoque le juge de l'exécution. Il rappelle en effet l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution visant une remise de l'acte de dénonce au greffe du juge de l'exécution et indique " vous précisant en outre qu'aux termes de l'art R121-11 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le Juge de l'Exécution est désormais saisi uniquement par voie d'assignation ". D'autre part, alors que [S] [E] a pu contester devant le juge de l'exécution la validité de la saisie-attribution, il échet à démontrer que cette nullité pour vice de forme lui a causé grief.
Il s'ensuit que ce moyen aux fins de voir déclarer caduque (et non nulle comme allégué par le demandeur) la saisie-attribution doit être écarté.
3°/ Sur le moyen tiré de l'absence de mentions relatives au compte objet de la saisie
Conformément à l'article R 211-3 alinéa 4° du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours, acte qui contient à peine de nullité l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
En l'espèce, le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution indique que " en cas de saisie de compte, la somme à caractère alimentaire de 607.75 euros est laissée à disposition du débiteur, personne physique, en application de l'article R 162-2 du code des procédures civiles d'exécution ".
Il s'ensuit que, alors que la réponse du tiers saisi précise que [S] [E] possède un seul compte courant n° [XXXXXXXXXX03], que la somme à caractère alimentaire a été clairement indiquée et qu'aucun grief n'est démontré, [S] [E] est mal fondé à indiquer que le procès-verbal de dénonciation de la saisie n'indique pas les comptes bancaires sur lesquels la saisie a été opérée.
En conséquence, il y a lieu d'écarter ce moyen aux fins de voir déclarer caduque (et non nulle comme allégué par le demandeur) la saisie-attribution.
4°/ Sur le moyen tiré de l'extinction et du transfert de la créance
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de l'analyse des pièces produites par [S] [E], et notamment du protocole transactionnel du 23 mai 2024 (pièce n°3 demandeur), qu'il ne démontre pas que la créance issue de l'exécution du jugement du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire de LYON a été cédée par la SARL DYLANT à la SARL MAKAN.
En conséquence, il y a lieu de valider la saisie-attribution.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l'espèce, le défendeur sollicite la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la procédure abusive. Il fait état notamment de frais de déplacement et de prise de congés pour un montant total de 970,108 €, non contesté, pour assister aux trois audiences. Si le défendeur rappelle que [S] [E] doit régler depuis trois ans la créance objet de la saisie-attribution, qu'il a dû se déplacer à trois audiences, entraînant des frais de déplacement et la prise de jours de congés pour se rendre disponible, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, alors même que la saisie a été validée.
En conséquence, en l'absence de démonstration d'une faute, [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[S] [E], qui succombe, supportera les dépens de l'instance, qui comprendront les frais de déplacement de 970,208 € exposés par le défendeur.
Les parties comparaissant seules sans avoir dû exposer des honoraires d'avocat, elles seront déboutées de leur demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [S] [E] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 3 janvier 2025 qui lui a été dénoncée le 7 janvier 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2025 à son encontre entre les mains de BFORBANK AG à la requête de [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, pour recouvrement de la somme de 2.524,21 € ;
Déboute [H] [F], ès qualité de liquidateur amiable de la SARL DYLANT, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [S] [E] aux dépens, qui comprendront les frais de déplacement et de prise de congés de 970,208 € exposés en défense dans le cadre de la présente instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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