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TJ 69123, 5 juin 2025, RG 21/01951


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Date
05/06/2025
Numéro
21/01951
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6841dee4e1aa44555aa9b5e2

Texte de la décision

3,635 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

5 Juin 2025

Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière

tenus en audience publique le 3 Avril 2025

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 5 Juin 2025 par le même magistrat

[8] C/ Madame [L] [U]

21/01951 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEG2

DEMANDERESSE

[8]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par la SELAS [2] substituée par Me Charlotte GINGELL, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [L] [U]
demeurant [Adresse 11] - SUISSE
représentée par la SCP SUTTER AVOCATS, avocats au barreau de GENEVE

PARTIE INTERVENANTE

[9]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[8]
la SELAS [3]
[L] [U]
la SCP SUTTER AVOCATS (Genève)
[9]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[L] [U]
la SCP SUTTER AVOCATS (Genève)
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2021, Madame [L] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 9 juillet 2021 par le Directeur du [Adresse 6] ([7]) et notifiée le 13 août 2021 pour un montant de 35 676,00 € en cotisations et majorations dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2018 ainsi que des exercices 2019 et 2020.

Par jugement du 23 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire de Lyon :

- a sursis à statuer sur les demandes et ordonné la réouverture des débats aux fins d’appel en cause de la [5] ;
- a invité les parties à présenter toutes observations utiles, notamment sur l’article 11 du règlement (CE) 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- a réservé les dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, l’[14] ([15]) Rhône-Alpes ([12]) se désiste du recouvrement de la créance, maintient sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile réduite à 500 € et s’oppose à la demande formulée par Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [L] [U] sollicite la condamnation de l’[17] à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A la suite de la réouverture des débats, la [4] a informé l’[16] de sa décision de faire droit à la demande de radiation de Madame [U] [L] au 30/09/2016.

L’URSSAF prend acte de cette radiation qui entraîne l’annulation des cotisations visées par la contrainte et se désiste de sa demande de validation.

Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.

L’[16] ([12]) sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate le désistement de l’[18] de sa demande de validation de la contrainte émise le 9 juillet 2021 ;

Déboute les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’[19] au paiement des dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juin 2025 et signé par le président et la greffière.

La greffière Le président

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