TJ 69123, 3 juin 2025, RG 25/02209
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S.U. NATHALIE RIVES A DESIGN C/ S.A.R.L. ERIVAL
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02209 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2RNA
DEMANDERESSE
S.A.S.U. NATHALIE RIVES A DESIGN RCS de Lyon 803 140 235
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Christophe NEYRET de la SELARL CHRISTOPHE NEYRET AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ERIVAL
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Jérémy ASTA-VOLA de la SELARL ASTA-VOLA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Julien BRICAUD, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 juillet 2024, la SARL ERIVAL a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 20.521 €, qui a été intégralement fructueuse.
Par acte en date du 19 mars 2025, la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN a donné assignation à la SARL ERIVAL d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie et d'obtenir des délais de paiement pour apurer la créance objet de la saisie sur 24 mois
L'affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l'audience du 6 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de ses dernières conclusions, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience du 6 mai 2025 la SARL ERIVAL a conclu à l'irrecevabilité des pièces 7 et 8 et des dernières conclusions de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN, pour avoir été déposées en dehors du calendrier de procédure fixé à l'audience du 8 avril 2025. Le conseil de la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN a pu s'exprimer à l'audience pour compléter les points non développés dans son assignation.
Néanmoins, il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que, la saisie ayant été intégralement fructueuse, se pose la question du bien-fondé de la demande de délais de paiement de la créance objet de la saisie-attribution dont la validité n'est pas contestée qui ne peut concerner que la partie infructueuse d'une saisie-attribution. Il convient donc de recueillir les observations des parties et toute pièce sur ce point
Il conviendra de profiter de cette réouverture des débats pour permettre à la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN de produire les pièces 7 et 8, transmises en dehors du calendrier de procédure fixé, au soutien de sa demande de délai de paiement, et de conclure à nouveau.
Il convient donc, dans ces conditions et pour une bonne administration de la justice, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et non susceptible d'appel,
Constate que, la saisie ayant été intégralement fructueuse, se pose la question du bien-fondé de la demande de délais de paiement de la créance objet de la saisie-attribution mesur, dont la validité n'est pas contestée, qui ne peut concerner que la partie infructueuse d'une saisie-attribution ;
Autorise la SASU NATHALIE RIVES A DESIGN à produire les pièces 7 et 8 au soutien de sa demande de délai de paiement, et à conclure à nouveau ;
Ordonne la réouverture des débats afin d'obtenir des parties leurs observations et toute pièce utile sur ces points ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 1er juillet 2025 à 15H en salle 5, pour plaidoiries ou dépôt de conclusions et mise en délibéré après communication de ces observations et pièces ;
Réserve aux parties l'intégralité de leurs moyens et prétentions ;
Réserve les dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution.
Le greffier Le juge de l'exécution
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