TJ 82121, 3 juin 2025, RG 23/00398
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Texte de la décision
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
Objet : Autres demandes relatives au cautionnement
Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Madame [C] [T]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
et Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentés par Me Jéremie GLORIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSE :
Madame [F] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Bénéficiaire d’une aide juriditionnelle totale C-82121-2023-001712
représentée par Maître Isabelle ROSSI de la SELARL AC-AV, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00398 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D5EW, a été plaidée à l’audience du 27 Mai 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier, en présence de Madame [D] RODRIGUEZ-ALVAREZ, auditrice de justice.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 09 mai 2023 par M. [X] [T] et Mme [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir condamner Mme [F] [J] à leur payer la somme de 20.500 € avec intérêts au taux légal, outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives de Mme [F] [O] notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, sollicitant à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. et Mme [T], et subsidiairement l’octroi de délais de paiement ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 décembre 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d’instance de M. et Mme [T] notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement d’instance de Mme [J] notifiées par voie électronique le 07 avril 2025 ;
MOTIFS :
L’article 395 du code de procédure civile dispose :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste”.
Il résulte de l’article 397 du code civil que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
Au cas présent, il y a lieu de constater que le désistement de M. et Mme [T] est intervenu après le dépôt par la partie adverse de conclusions au fond, de sorte que l’acceptation de cette dernière est nécessaire.
Les conclusions de Mme [J] tendent à voir constater le désistement ; celui-ci est ainsi implicitement accepté.
Dès lors, le désistement de M. et Mme [T] est parfait et il convient de prononcer l’extinction de l’instance.
Conformément à l’accord des parties, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Constate le désistement de M. [X] [T] et de Mme [C] [T],
Prononce l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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