TJ 75056, 5 juin 2025, RG 24/06306
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me HUPIN
Me BISSIER
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06306
N° Portalis 352J-W-B7I-C4XBS
N° MINUTE : 6
Assignation du :
02 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [C] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
Société LA BANQUE POSTALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0481
Décision du 05 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/06306 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4XBS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocatsq que la décision serait rendue le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [C] épouse [P] est titulaire d'un compte CCP ouvert à la BANQUE POSTALE n° [XXXXXXXXXX03] depuis le 16 février 2011.
Après avoir consulté le site internet CRIPTO MARKET, Mme [C] épouse [P] s'est inscrite au mois d'août 2023 sur ce site qui promettait des investissements à rendement très important sans aucun risque de perte. Mme [C] épouse [P] a alors été contactée par un conseiller et elle a ouvert, à son nom, un compte spécifique sur le site " cripto.com ".
Entre le 1er septembre 2023 et le 23 octobre 2023, elle a effectué10 virements pour un montant total de 22 400 euros depuis son compte Banque Postale vers le compte référencé : [F] [C] [XXXXXXXXXX06] (soit un compte à Malte).
Mme [C] épouse [P] indique avoir été victime d'une escroquerie aux faux placements dans le cadre de ces virements et a déposé plainte le 21 novembre 2023 devant le commissariat de [Localité 7] (78).
Par acte du 2 mai 2024, elle a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, la BANQUE POSTALE, afin qu'elle soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 11 décembre 2024, Mme [C] épouse [P] demande au tribunal de :
“- Condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 22 400 euros en réparation de son préjudice financier ;
- Condamner la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Débouter de la BANQUE POSTALE de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions ;
- Condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens ;
- Condamner de la BANQUE POSTALE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile”.
Au soutien de sa demande de paiement de 22 400 euros au titre du préjudice financier, Mme [C] épouse [P] indique que, hormis le cas des opérations mal exécutées et non autorisées qui dispose d'un régime spécifique, la responsabilité de la banque peut être engagée au visa de l'article 1231-1 du code civil et des obligations particulières de vigilance et de contrôle des articles L 561 et suivants du code monétaire et financier. Elle fait valoir que les dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier permettent d'inclure les opérations faites par un client victime d'actes frauduleux et sont applicables au cas d'espèce. Elle rappelle en outre que différents textes européens poursuivent un objectif de protection du consommateur.
De plus, elle expose que l'obligation générale de non-ingérence de la banque trouve sa limite dans le devoir de vigilance de cette dernière face à des anomalies apparentes. Elle fait valoir que les virements litigieux présentaient des anomalies qui auraient dû alerter la banque en ce que :
- le nombre de virements et leur montant étaient sans commune mesure avec les opérations habituellement effectuées sur le compte et sont considérables,
- les virements étaient à destination d'un compte ouvert à l'étranger pour des prestations de service réalisées en France,
- les mouvements étaient dirigés vers des plateformes de cryptomonnaies, placement sans lien avec les placements habituels réalisés.
Elle souligne que, face à ces anomalies apparentes, la BANQUE POSTALE aurait dû se renseigner avant d'exécuter les virements et a manqué à son obligation de renseignement préalable aux opérations.
Enfin, elle expose que la BANQUE POSTALE a commis une faute supplémentaire en ne sollicitant pas la demande de retour des fonds malgré la demande formée en ce sens par la demanderesse.
Elle sollicite en conséquence le versement d'une somme de 22 400 euros au titre de son préjudice financier et demande également le paiement de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 29 janvier 2025, la BANQUE POSTALE sollicite du tribunal de :
“- Débouter Mme [C], épouse [P], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la BANQUE POSTALE ;
- Condamner Mme [C], épouse [P], aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [C], épouse [P] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 3 000 euros au titre de l'article700 du code de procédure civile”.
La BANQUE POSTALE décline toute responsabilité vis-à-vis de Mme [C] épouse [P]. Au soutien de sa demande de rejet, la BANQUE POSTALE indique que les ordres de vi-rement litigieux sont des opérations autorisées et consenties par Mme [C] épouse [P] qui ne présentent aucune anomalie apparente détectable par la BANQUE POSTALE. Elle sou-ligne que les virements ont notamment été effectués vers un compte bancaire à l'étranger identifié par un IBAN au nom de Mme [C] épouse [P].
Concernant l'obligation de vigilance au visa des articles L561-1 et suivants du code monétaire et financier, elle expose que ces articles sont inopérants dans le cadre du présent litige. Elle considère en tout état de cause, que les virements litigieux ne sont entachés d'aucune anomalie apparente dans la mesure où ils étaient couverts par le solde créditeur du compte de Mme [C] épouse [P] qui était elle-même la bénéficiaire du compte ouvert au sein d'une banque de l'union eu-ropéenne. Elle souligne que les montants n'étaient pas disproportionnés au regard des revenus de la requérante et que la BANQUE POSTALE n'avait aucune connaissance de l'objet et la finalité de ces virements, la cryptomonnaie n'étant en tout état de cause pas un investissement illicite. Elle estime que Mme [C] épouse [P] a fait preuve de négligence fautive et d'imprudence en procédant elle-même aux virements sur les conseils d'un prétendu conseiller pour un montant total de 22 400 euros. S'agissant de l'obligation de renseignement préalable au virement, la BANQUE POSTALE indique qu'elle ne peut être tenue d'une obligation de renseignement quant à la nature des in-vestissements réalisés à l'initiative de Mme [C] épouse [P] et dont elle ignore tout.
S'agissant de la demande de retour de fond soulevée par la requérante au visa de l'article L133-21 du code monétaire et financier, la BANQUE POSTALE indique que cette procédure est applicable en cas d'erreur ou de fraude lorsque l'opération a été mal exécutée ce qui n'est pas le cas des virements liti-gieux qui consistent en des opérations autorisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l'affaire entendue à l'audience du 20 mars 2025. Elle a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
SUR CE
I. Sur les demandes de dommage et intérêts formées à l'encontre de la BANQUE POSTALE
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le finan-cement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Ces textes, qui constituent des règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général, ont pour seule finalité la détection de transactions visant à blanchir de l'argent issu d'activités criminelles ou à financer des activités terroristes et mettent ainsi à la charge des établissements bancaires une obli-gation de surveillance à l'égard de ses clients et non un devoir de protection à leur profit qui pourrait servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux, qui par ailleurs peut recher-cher la responsabilité d'un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigi-lance en cas de paiements autorisés, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.
Ces dispositions ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveil-lance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors reven-diquer Mme [C] épouse [P] dans la mesure où il s'agit de règles profession-nelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
Par conséquent, la victime d'agissement frauduleux, à les supposer fondés, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour fonder une demande de dommages-intérêts dans le cadre d'une action en responsabilité civile à l'égard de sa banque.
En outre, s'agissant des différents textes européens visés par Mme [C] épouse [P] l'objectif général de protection du consommateur évoqué a pour finalité de tendre à une amé-lioration de la protection offerte aux consommateurs sans que cet objectif d'intérêt général ne puisse service de fondement à une action en responsabilité civile par un particulier à l'encontre d'un orga-nisme financier.
En conséquence, les demande de Mme [C] épouse [P] sur ces fondements juridiques ne peuvent donc être accueillies.
II. Sur la faute de la BANQUE POSTALE au titre du devoir de renseignement et de vigilance
L'article L133-3 du code monétaire et financier définit une opération de paiement comme une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
L'article L. 133-6 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contrac-tuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contrac-tuel et du dommage en résultant.
La banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé. S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont four-nis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au cas présent, il est constant que Mme [C] épouse [P] a donné volontaire-ment l'ordre d'effectuer les virements litigieux, fourni pour cela les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chaque virement le montant, l'identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire et préparé l'exécution de ces virements après avoir elle-même procédé à l'ouverture du compte bénéficiaire à son nom sur le site " cripto.com ". C'est dans ces conditions que la BANQUE POSTALE a reçu entre le 1er septembre et le 23 octobre 2023, plusieurs ordres de virement de la de-manderesse mentionnant Mme [C] épouse [P] comme bénéficiaire de ces vire-ments dans un autre établissement financier situé à Malte. La demanderesse a autorisé les opérations de paiement litigieuses et n'a porté plainte, un mois après le dernier virement, qu'après avoir découvert l'escroquerie dont elle indique avoir été victime. Toutes les opérations contestées ont donc été autorisées au sens de l'article 136-6 du code monétaire et financier et LA BANQUE POSTALE était tenue de les exécuter.
Cependant, Mme [C] épouse [P] soutient que la BANQUE POSTALE aurait dû, au titre du devoir de vigilance et du fait des anomalies apparentes de ces virements questionner les opérations de paiement.
Si la somme totale virée par Mme [C] épouse [P] est significative, il ressort que cette somme a été virée en plusieurs fois pendant plusieurs semaines pour des montants compris entre 1 000 et 4 000 euros, soit des montants qui ne présentent pas dans leur montant et leur fréquence un caractère exorbitant et anormal, notamment au regard de l'épargne et des revenus de Mme [C] épouse [P]. De plus, il ressort des éléments transmis que Mme [C] épouse [P] effectuait sur la même période d'autres virement de sommes comprises entre 1 000 et 2 000 euros, de sorte que ces virements, effectués sur un autre compte appartenant à la cliente elle-même, ne permettaient pas d'identifier une rupture dans la gestion habituelle du compte de Mme [C] , épouse [P]. Enfin, les virements, effectués vers un pays de l'Union Euro-péenne sur un compte appartenant à la demanderesse, ont été effectués alors que son compte était créditeur ce qui constitue pas une anomalie apparente.
S'agissant de la finalité de ces virements, aucune mention particulière n'apparaissait sur les ordres de virement émis. La BANQUE POSTALE n'était donc pas en mesure d'avoir une quelconque connais-sance de l'objet de ces placements et d'apprécier le caractère inhabituel de ces virements. Elle n'était pas non plus en mesure d'être informée qu'il s'agissait d'un compte ouvert à l'étranger pour des pres-tations de service en France au regard des informations dont elle disposait. En tout état de cause, ces placements en cryptomonnaie, qui ne revêtent pas de caractère illicite, ont été librement choisis par Mme [C] épouse [P] qui espérait des rendements importants sans aucun risque de perte. La BANQUE POSTALE n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde sur des place-ments ou des investissements financiers dont elle ignorait tout, auxquels elle n'avait en rien participé et dont la nature exacte ne lui avait pas été révélée par Mme [C] épouse [P] au moment de la passation des ordres de virement
En se contentant d'exécuter les ordres de virement autorisés et réguliers de Mme [C] épouse [P] aux fins d'alimenter un de ses comptes pour réaliser des investissements dont la BANQUE POSTALE n'avait aucunement connaissance, la BANQUE POSTALE n'a donc commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité au regard de son devoir de vigilance.
Par conséquent, s'agissant d'une opération autorisée par la demanderesse ne présentant pas d'anomalie apparente Mme [C] épouse [P] sera déboutée de sa demande ten-dant à voir engager la responsabilité de la BANQUE POSTALE au titre du devoir de vigilance et de renseignement.
III. Sur la faute de la BANQUE POSTALE au titre de la demande de retour de fonds en temps utile
Aux termes de l'article L 133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté con-formément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exé-cuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas res-ponsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opéra-tion de paiement (…).
Ces dispositions ont vocation à s'appliquer si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service est inexact et permettent d'annuler le virement lorsqu'une inexactitude entache l'identifiant unique.
Au cas présent, il ressort des éléments du dossier que les virements litigieux consistent en une opéra-tion de paiement autorisée et dont l'exécution ne résulte pas d'une inexactitude dans l'IBAN, de sorte que Mme [C] épouse [P] ne pouvait révoquer son ordre de virement dès lors que celui-ci a été exécuté conformément à ses instructions.
Il apparait donc qu'il ne peut être reproché à la BANQUE POSTALE de ne pas avoir fait retour à Mme [C] épouse [P] des virements pour la somme totale de 22 400 euros. Le de-mande d'indemnisation de ce chef sera donc rejetée.
En conséquence, aucune faute ne peut être imputée à la BANQUE POSTALE, de sorte que Mme [C] épouse [P] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, tant en ce qui concerne le préjudice financier que le préjudice moral.
IV. Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [C] épouse [P], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [C], épouse [P], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la BANQUE POSTALE une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 euros.
Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en premier ressort :
DEBOUTE Madame [F] [C] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts formées au titre du préjudice financier et du préjudice moral à l'encontre de la BANQUE POSTALE ;
CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [C] épouse [P] à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 05 Juin 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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