TJ 75056, 5 juin 2025, RG 25/06530
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 25/06530 - N° Portalis 352J-W-B7J-C77US
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Mai 2025
ORDONNANCEEN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [C] [K] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [D] [B] Veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Tous trois représentés par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D649
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ETUDE CARAUDREY TRANSACTIONS ET GESTION ECTG
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0450
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier, (Madame Stanleen JABOL, Greffière, lors de la composition initiale)
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les conclusions des parties du 13 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 15 mai 2025 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle des consorts [K] communiquée par RPVA le 16 mai 2025 ;
Vu qu'il n'apparaît pas nécessaire de convoquer les parties à une audience pour statuer sur la demande de rectification d'erreur matérielle ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision judiciaire peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, selon ce que le dossier révèle ou ce que la raison commande.
Le juge statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision concernée. Elle est notifiée comme celui-ci.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par erreur de plume, exposé dans les motifs puis déclaré parfait, dans le dispositif, le désistement de l’instance et de l’action, alors que les parties n’avaient entendu que se désister de l’instance, aux termes de leurs dernières écritures du 13 mai 2025.
En conséquence, il convient de rectifier la décision en ce sens.
L’erreur affectant la décision étant imputable à notre juridiction, les dépens de la procédure de rectification seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête,
ORDONNE que l’ordonnance rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris dans l’instance RG n°23/15395 soit rectifiée ainsi qu'il suit ;
Dans les motifs en page 2, il convient de remplacer ce qui suit : « se désistent de l’instance et de l’action » comme suit : « se désistent de l’instance» ;
Dans le dispositif, en page 2, il convient de remplacer ce qui suit : « désistement de l’instance et de l’action » comme suit : « désistement de l’instance» ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance ;
Dit que les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle seront à la charge du Trésor public.
Faite et rendue à [Localité 7] le 05 Juin 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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