TJ 75056, 5 juin 2025, RG 23/10929
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/10929
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VUU
N° PARQUET : 21/1259
N° MINUTE :
Assignation du :
13 décembre 2021
AJ du TJ DE [Localité 4]
du 18 Octobre 2021
N° 2021/007065
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey CAZENAVE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M81
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007065 du 18/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [R] [K]
Premier vice-procureur
Décision du 5 juin 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/10929
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [I] constituées par l'assignation délivrée le 13 décembre 2021 au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 avril 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 12 avril 2023,
Vu les conclusions de M. [Y] [I] aux fins de rétablissement de l’affaire notifiées par la voie électronique le 10 août 2023,
Vu le rétablissement de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 septembre 2023,
Vu le jugement du 8 novembre 2023 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre la communication de pièces par M. [Y] [I] au ministère public.
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [Y] [I] notifié par la voie électronique le 2 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 23 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Le ministère public demande au tribunal de déclarer l'assignation caduque en faisant valoir que les formalités prévues par l'article 1043 du code de procédure civile, devenu l’article 1040, n'ont pas été respectées.
M. [Y] [I] n’a formulé aucune observation sur la caducité soulevée par le ministère public.
Aux termes de l'article 1040 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception [...].
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours».
Ces dispositions reprennent en substance celles de l'article 1043 du code civile, dans sa version applicable à la date de l'assignation.
En l'espèce, aucun récépissé n'est produit aux débats.
Il n'est en outre justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la justice par le demandeur de l'assignation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de l'assignation.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Déclare caduque l’assignation de M. [Y] [I] ;
Condamne M. [Y] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 05 juin 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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