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TJ 75056, 5 juin 2025, RG 20/02644


Vérifier : TJ 75056, 5 juin 2025, RG 20/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
20/02644
Lieu / cour
tj75056
Chambre
18° chambre 3ème section
Type
other
Id
6841e142e1aa44555aa9c7a2

Texte de la décision

16,252 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C
délivrées le :
à Me DUBOIS-VIEULOUP (D1352)
C.C.C.
délivrée le :
à Me HADJ SAID (D1785)

■

18° chambre
3ème section

N° RG 20/02644

N° Portalis 352J-W-B7E-CR3HM

N° MINUTE : 2

Assignation du :
14 Janvier 2020

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juin 2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [M]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP de la S.E.L.A.R.L. VIEULOUP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1352

DEFENDEURS

Monsieur [F] [M], décédé le 13 novembre 2020

Monsieur [SK] [M], décédé le 31 juillet 2020

Monsieur [X] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Monsieur [T] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [H] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Monsieur [V] [M], en qualité d’héritier de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [A] [M], en qualité d’héritier de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur [N] [M], en qualité d’héritier de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

Monsieur [E] [M], en qualité d’héritier de Monsieur [F] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

représentés par Me Karima HADJ SAID, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1785

Madame [U] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [KC] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [Z] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [S] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 11]
[Adresse 11] (ALGÉRIE)

Madame [CF] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

Madame [W] [M], en qualité d’héritière de Monsieur [SK] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

Monsieur [L] [M], en qualité d’héritier de Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

défaillants

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte notarié du 29 juin 1979, M. [J] [M] a acquis de M. [I] [P] un immeuble situé [Adresse 7] dans lequel était exploité un fonds de commerce.

Le fonds de commerce exploité au [Adresse 7], comprenant le droit au bail commercial, avait antérieurement été vendu par acte sous signature privée du 18 octobre 1972 par M. [O] [K] à M. [G] [R] né en 1928, à M. [G] [R] né en 1937 et à M. [B] [M], le père de M. [J] [M].

Suivant acte sous seing privé du 28 juillet 1975, M. [B] [M] est devenu propriétaire des 3/6ème du fonds et M. [D] [C] des 3/6ème restants.

Par acte sous signature privée du 16 mars 1981, M. [D] [C] a cédé l'intégralité de ses parts à M. [J] [M]. Ce dernier, propriétaire des murs, est ainsi devenu propriétaire du fonds à hauteur de la moitié.

À la suite du retrait de M. [B] [M], M. [J] [M] a commencé à gérer le fonds de commerce exploité sous l'enseigne « [9] » ou « [8] » à compter du 1er avril 1984 – son immatriculation au RCS a été effective à compter du 17 juin 1984.

Par acte sous signature privée du 1er janvier 2004, M. [J] [M] a donné à bail commercial à la société de fait [J] [M] et [B] [M] l'immeuble susvisé situé [Adresse 7]. Ce bail a été conclu pour neuf ans à compter du 1er janvier 2004, pour y exercer exclusivement les activités de « café, hôtel, restaurant ». Le bail a été consenti moyennant un loyer de 35 000 euros par an en principal, payable par quarts à terme échu.

M. [B] [M] est décédé le 19 décembre 2010. L'indivision successorale, composée de M. [J] [M] et de ses quatre frères M. [F] [M], M. [SK] [M], M. [X] [M] et M. [T] [M], est devenue locataire de l'immeuble en cause.

Le 4 mai 2012, le préfet de police de [Localité 10] a pris un arrêté aux fins de fermeture de certaines des chambres de l'hôtel et d'interdiction de l'accès du public à ces chambres, eu égard à de « graves anomalies au regard de la sécurité préventive ».

L'exploitation de l'hôtel et du bar a pris fin le 1er janvier 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 décembre 2017, M. [J] [M] a informé ses quatre frères, compte tenu du montant des travaux à réaliser pour mettre aux normes les locaux, de sa décision de mettre fin au bail commercial en délivrant un congé sans offre de renouvellement, d'abandonner les loyers impayés depuis cinq ans outre de faire procéder à la radiation du fonds auprès du RCS.

Par actes d'huissier signifiés les 15 et 27 novembre 2018 ainsi que les 2 et 8 avril 2019, M. [J] [M] a fait délivrer à M. [F] [M], M. [SK] [M], M. [X] [M] et M. [T] [M] un commandement « d'avoir à respecté (sic) les obligations contractuelles découlant du bail commercial en date du 1er janvier 2004 concernant les réparations locatives de quelque nature que ce soit, même celles dites grosses réparations par l'article 606 du code civil, y compris les ravalements périodiques tant intérieurs qu'extérieurs et toutes les réfections complètes en cas d'usure ».

M. [J] [M] a ensuite fait assigner ses quatre frères devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail. Cette assignation a été signifiée à M. [F] [M] par acte d'huissier du 14 janvier 2020. Le procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification à M. [SK] [M], M. [X] [M] et M. [T] [M] a été dressé le 7 février 2020.

M. [SK] [M] est décédé le 31 juillet 2020 et M. [F] [M] le 13 novembre 2020.

M. [J] [M] a fait assigner en intervention forcée les ayants-droits de M. [SK] [M] comme suit :
- Mme [H] [M] suivant procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification dressé le 28 février 2022,
- M. [V] [M] par acte d'huissier signifié le 28 février 2022,
- M. [A] [M] par acte d'huissier signifié le 1er mars 2022,
- M. [N] [M] par acte d'huissier signifié le 28 février 2022,
- Mme [U] [M] suivant procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification dressé le 8 novembre 2023,
- Mme [KC] [M] suivant procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification dressé le 8 novembre 2023,
- Mme [Z] [M] suivant procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification dressé le 8 novembre 2023,
- Mme [S] [M] suivant procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification dressé le 8 novembre 2023,
- Mme [CF] [M] par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023,
- Mme [W] [M] épouse [Y] par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023 ;

Et les ayants-droit de M. [F] [M] comme suit :
- M. [E] [M] suivant procès-verbal d'accomplissement des formalités de transmission de l'assignation en Algérie aux fins de signification dressé le 28 février 2022,
- M. [L] [M] par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023.

Les instances n°22/3153 et 24/380 ouvertes par ces assignations en intervention forcée ont été jointes à la présente.

Messieurs [T], [X], [V], [N], [A] et [E] [M] ainsi que Mme [H] [M] (ci-après : les consorts [M]) ont seuls constitué avocat.

Les consorts [M] ont saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 14 novembre 2024.

L'incident a été plaidé à l'audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 26 mars 2025, les consorts [M] demandent à la juge de la mise en état :
- d'enjoindre à M. [J] [M] de communiquer aux défendeurs la totalité des documents demandés et pour les années 1984 à 2013 :
- bilans comptables
- déclarations fiscales
- avis d'impôts sur le revenu
- relevés de comptes
- bail commercial précédant celui du 19 janvier 2004
- procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 1984 à 2013
- de condamner M. [J] [M] à une astreinte de 100 euros par jour de retard dans la communication des pièces demandées,
- de condamner M. [J] [M] aux dépens de la présente instance.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 20 février 2025, M. [J] [M] demande à la juge de la mise en état :
- de dire et juger que les pièces relatives à la première assignation ainsi qu'à l'assignation en intervention forcée ont déjà été versées aux débats,
- de dire et juger les demandes des consorts [M] irrecevables pour défaut d'intérêt à agir,
- de dire et juger que l'ensemble des pièces utiles ont été versées conformément à la sommation de communiquer,
- de condamner in solidum les consorts [M] aux dépens avec distraction au profit de Me Dubois-Vieuloup.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

À titre liminaire, il convient de relever que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile mais des moyens, de sorte qu'il ne sera pas statué sur ces chefs dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande de communication de pièces

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 11 du même code dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

En l'espèce, aux termes de leurs uniques conclusions au fond notifiées le 27 septembre 2023, les consorts [M] demandent au tribunal de :
- à titre principal :
* annuler l'assignation « et toutes les procédures subséquentes »,
* débouter M. [J] [M] de l'ensemble de ses prétentions,
- à titre subsidiaire :
* constater que M. [J] [M] a fait usage de manœuvres frauduleuses pour faire jouer la clause résolutoire,
* le débouter de ses demandes,
* le condamner à leur payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens.

Pour sa part, M. [J] [M] sollicite, dans ses dernières conclusions au fond notifiées le 8 novembre 2023, que le tribunal :
- à titre principal : juge le bail résilié en application de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire : le juge fondé à refuser le renouvellement du contrat sans versement d'une indemnité d'éviction,
- en tout état de cause : condamne les défendeurs à lui payer 28 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens.

En application de l'article 4 du code de procédure civile, le litige est limité aux points rappelés ci-avant.

Il doit ici être rappelé, à titre d'information des parties, qu'un bail commercial ne prend fin, selon l'article L. 145-9 du code de commerce, que par l'effet d'un congé donné six mois à l'avance ou d'une demande de renouvellement, signifiés par actes extrajudiciaires – ou encore par la mise en œuvre de la clause résolutoire. En l'espèce, aucun congé n'a été délivré par M. [J] [M]. Seule la question de la mise en œuvre ou non de la clause résolutoire du bail est donc en débat, mais non pas celle d'un refus de renouvellement qui est en l'état inexistant.

Les consorts [M], demandeurs au présent incident, sollicitent la production par M. [J] [M], sous astreinte, des pièces suivantes portant sur une période de près de 30 ans :
- bilans comptables,
- déclarations fiscales,
- avis d'impôts sur le revenu,
- relevés de comptes,
- bail commercial précédant celui du 19 janvier 2004,
- procès-verbaux des assemblées générales annuelles de 1984 à 2013.

Ces demandes sont motivées, selon leurs conclusions d'incident, par le fait qu'ils « entendent formuler des demandes reconventionnelles », « non seulement relativement à l'indemnité d'éviction que le demandeur n'entend pas verser aux consorts [M] mais également à toute demande de réparation de préjudice qu'ils pourront estimer formuler quant à la gestion de M. [J] [M] ».

Force est de constater qu'alors que la présente procédure a débuté au début de l'année 2020 et que les derniers ayants-droits ont été assignés en novembre 2023, les consorts [M] n'ont notifié aucunes conclusions comportant des demandes qui justifieraient la communication des pièces sollicitées. Or, il ne revient pas au juge de la mise en état de procéder à des injonctions relatives à demandes éventuelles et indéterminées.

En l'état de leurs écritures au fond, les prétentions des consorts [M] ne justifient pas les communications sollicitées. Il leur revient d'une part de formuler des demandes précises, ensuite d'alléguer les faits propres à les fonder, enfin de rapporter la preuve de ces faits conformément aux dispositions applicables. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité de rapporter une telle preuve, et si les consorts [M] démontraient que M. [J] [M] détenait seul un élément de preuve utile, qu'il serait justifié de formuler des injonctions à son encontre.

En l'état, la demande de communication de pièces, entièrement injustifiée, sera rejetée.

Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, les consorts [M], parties perdantes, seront condamnés in solidum au paiement des dépens du présent incident, avec distraction au profit de Me Dubois-Vieuloup.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

Sur la poursuite de la mise en état

Il apparaît impératif qu'une décision au fond soit rendue prochainement dans cette instance au vu de sa durée.

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 29 septembre 2025 pour conclusions avant clôture suivant le calendrier impératif suivant :
- conclusions récapitulatives des consorts [M] à notifier avant le 30 juillet,
- éventuelles conclusions récapitulatives de M. [J] [M] à notifier avant le 15 septembre.

À défaut de conclusions comme sollicité, la clôture sera ordonnée, chaque partie ayant déjà notifié des conclusions au fond.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

DÉBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [E] [M] de l'ensemble de leurs demandes,

CONDAMNE in solidum Madame [H] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [X] [M], Monsieur [V] [M], Monsieur [N] [M], Monsieur [A] [M] et Monsieur [E] [M] au paiement des dépens du présent incident, avec distraction au profit de Maître Christelle DUBOIS-VIEULOUP, S.E.L.A.R.L. VIEULOUP AVOCATS,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit.

L'affaire est renvoyée à la mise en état du 29 septembre 2025 à 11h30, les parties devant respecter le calendrier impératif suivant :
- conclusions récapitulatives des consorts [M] à notifier avant le 30 juillet,
- éventuelles conclusions récapitulatives de M. [J] [M] à notifier avant le 15 septembre.

À défaut de conclusions comme sollicité, la clôture sera ordonnée.

Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00.

Faite et rendue à Paris le 05 Juin 2025

Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI

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