TJ 13055, 5 juin 2025, RG 17/05700
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
JUGEMENT N°25/02271 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 17/05700 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VOKY
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [V]
né le 29 Décembre 1988 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.C.P. [7], prise en la personne de Me [F] [X], liquidateur de la société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES [Localité 4]
[Localité 1]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [V], embauché par la société [6] (ci-après [6]) selon contrat à durée déterminée en qualité d'ouvrier mécanicien, a été victime d'un accident du travail le 14 octobre 2016, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des [Localité 4] qui a déclaré l'état de [G] [V] consolidé le 1er mars 2018 et lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 12 %.
[G] [V], par courrier recommandé expédié le 4 juillet 2017, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des [Localité 4], devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [6].
Par un jugement du 2 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de la société [6], a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum, a alloué à la victime une provision de 3.000 € et a ordonné avant-dire droit une expertise aux fins de déterminer les préjudices personnels de [G] [V], laquelle a été étendue par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2022 à l'évaluation du besoin en assistance d'une tierce-personne avant consolidation.
Le Docteur [W] [N], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport le 2 janvier 2023.
Par jugement du 8 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a alloué à [G] [V] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
3.176,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ; 20.000 € au titre des souffrances endurées ; 3.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ; 500 € au titre du préjudice esthétique définitif ; 8.000 € au titre du préjudice d'agrément ; 5.805 € au titre des frais d'assistance par tierce personne ; soit un total de 40.481,25 €, avant déduction de la provision de 3.000 €, avec intérêts au taux légal.
Il lui a également été alloué la somme de 1.200 € au titre des frais d'assistance à expertise et il a été ordonné un complément d'expertise aux fins d'évaluer le taux du déficit fonctionnel permanent de [G] [V].
Par jugement du 19 novembre 2023, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [6] et a nommé la SCP [7] en qualité de liquidateur.
Le Docteur [W] [N] a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 14 mars 2024.
Après une phase de mise en état, clôturée le 11 décembre 2024 avec effet différé au 19 mars 2025, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2025.
[G] [V], représenté par son conseil, déposant ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
lui allouer les sommes suivantes : 600 € au titre des frais d'assistance à expertise ; 28.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;condamner la CPCAM des [Localité 4] à lui payer la somme totale de 28.650 €.
Il sollicite également de fixer au passif de la société [6] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, ainsi que d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Maitre [F] [X], mandataire liquidateur de la société [6], n'était ni comparant, ni représenté à l'audience du 3 avril 2025, bien que régulièrement convoqué par la notification de l'ordonnance de clôture de la mise en état du 11 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée le 18 décembre 2024. Il n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Dispensée de comparaître, la CPCAM des [Localité 4], aux termes de ses écritures, s'en rapporte à droit sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent et le remboursement des frais d'assistance à expertise. Elle demande également que les sommes avancées soient inscrites au passif de la société [6].
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n'est plus susceptible d'être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l'objet d'une indemnisation, compte-tenu de la réserve d'interprétation posée par le Conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d'IPP fixé par la caisse sert pour la majoration de la rente en application de l'article L ; 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l'évaluer relèvent désormais de l'application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
En effet, au sens de la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
****
En l'espèce, l'expert judiciaire a évalué le taux du déficit fonctionnel permanent de [G] [V] à 11 % au titre de :
séquelles au niveau de la cheville gauche à type raideur associée à un névrome cicatriciel sur le nerf saphène interne responsable de troubles sensitifs plantaires ;séquelles au niveau de la main droite sur membre dominant avec une raideur modérée dans l'enroulement du 2e doigt générant une limitation de la force de serrage ;séquelles au niveau de la main gauche consécutive à un processus traumatique ayant entrainé une compression du canal carpien et un retentissement psycho émotionnel évoquant un syndrome post-traumatique.
[G] [V] est né le 29 décembre 1988 et avait 29 ans lorsque son état de santé consécutif à l'accident du travail dont il a été victime a été déclaré consolidé au 1er mars 2018.
[G] [V] sollicite de se voir allouer la somme de 28.050 € au titre de l'indemnisation de ce préjudice qu'il évalue ainsi : valeur du point x taux du DFP, soit 2.550 € x 11.
La CPCAM des [Localité 4] ne s'oppose pas à la demande de [G] [V].
Le tribunal, compte-tenu de l'âge de la victime au moment de la consolidation et du taux déficit fonctionnel permanent de 11 % fixé par l'expert, indemnisera le préjudice de [G] [V] sur la base d'une valeur de point de 2.550€ comme sollicité par ce dernier, soit une somme de 28.050 €.
Sur les frais d'assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin-conseil de la victime sont la conséquence de l'accident. La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
Ces frais, qui ne sont pas couverts en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont dues au titre de l'indemnisation complémentaire et non pas au titre des dépens de l'instance (Cass. 2e Civ, 18 décembre 2014, n° 13-25.839) de sorte que la caisse doit en faire l'avance et qu'elle peut les récupérer dans le cadre de son action récursoire.
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En l'espèce, [G] [V] sollicite la somme de 600 € au titre des frais et honoraires qu'il a exposés afin de se faire assister par un médecin lors des opérations d'expertise et produit la note d'honoraires du Docteur [B] du 22 mars 2024 d'un montant de 600 € TTC correspondant aux honoraires de consultation avant expertise et d'assistance lors de la réunion d'expertise qui a eu lieu le 11 mars 2024 au cabinet du Docteur [N].
Il convient ainsi d'allouer à [G] [V] la somme de 600 € au titre des frais d'assistance à expertise.
Par conséquent, une somme totale de 28.650 € sera avancée par la CPCAM des [Localité 4] à [G] [V] en réparation de ses préjudices subis au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d'assistance à expertise.
Sur la fixation au passif des sommes avancées par la CPCAM des [Localité 4]
Par jugement rendu le 02 juin 2021, le pôle social a dit que la CPCAM des [Localité 4] récupérerait auprès de la société [6] les sommes qui seraient allouées à la victime en réparation de ses préjudices.
Dans son jugement rendu le 08 novembre 2023, le tribunal a rappelé que le jugement du 02 juin 2021 avait déjà statué sur l'action récursoire de la CPCAM des [Localité 4] auprès de la société [6].
Dès lors qu'une liquidation judiciaire de la société a été ordonnée par décision du tribunal de commerce du 19 novembre 2023 et que la CPCAM des [Localité 4] justifie d'une déclaration de créance pour un total de 114.040,38 € (38.440,38 € à titre chirographaire échu correspondant au capital représentatif de la majoration de rente et 75.600 € à titre chirographaire évalué correspondant à l'indemnisation des préjudices consécutifs à la faute inexcusable), il y a lieu de fixer au passif de la société [6] la somme de 28.650€ correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par [G] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d'assistance à expertise.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront mis à la charge de la société [6].
L'équité ne commande pas de condamner la société [6] à verser à [G] [V] une somme d'argent au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte-tenu de l'ancienneté de l'affaire, le tribunal ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 2 juin 2021 ;
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2023 ;
Vu le rapport d'expertise complémentaire du Docteur [W] [N] du 14 mars 2024 ;
FIXE ainsi qu'il suit les sommes, qui seront avancées par la CPCAM des [Localité 4], accordées à [G] [V] en réparation de ses préjudices :
28.050 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;600 € au titre des frais d'assistance à expertise ; soit un total d'indemnisation complémentaire de 28.650 € qui s'ajoute à l'indemnisation déjà allouée par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 8 novembre 2023 ;
FIXE au passif de la société [6] la somme de 28.650 € correspondant à l'indemnisation des préjudices subis par [G] [V] au titre du déficit fonctionnel permanent et des frais d'assistance à expertise ;
DÉBOUTE [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] à supporter la charge des dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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