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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 25/00557


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Date
05/06/2025
Numéro
25/00557
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
6841e2dfe1aa44555aa9d373

Texte de la décision

7,411 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/00557 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55CS
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 05/06/2025
à Me METENIER
Copie certifiée conforme délivrée le 05/06/2025
à Mme [R] veuve [U]
Copie aux parties délivrée le 05/06/2025

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Mars 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [O] [R] veuve [U]
née le 22 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne, assistée de Monsieur [P] [R], cousin de Madame [O] [R] veuve [U],

DEFENDEUR

Monsieur [T] [D]
né le 16 Août 1988 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 1]

non comparant, représenté par Maître Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE:

Par ordonnance du 04 juin 2024, le tribunal de proximité d’Aubagne a notamment :
Constaté que Mme [O] [R] veuve [U] était occupante sans droit ni titre des lieux sis [Adresse 1], à [Localité 2],Ordonné son expulsion, Octroyé à Mme [O] [R] veuve [U] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la signification de l’ordonnance, Fixé à 700 euros par mois l’indemnité d’occupation mensuelle.
Le 11 décembre 2024, M. [T] [D] a fait signifier à Mme [O] [R] veuve [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue le 21 février 2025, Mme [O] [R] veuve [U] a sollicité auprès du juge de l’exécution des délais de 12 mois pour quitter l’appartement qu’elle occupe [Adresse 1], à [Localité 2].

A l’audience du 20 mars 2025, Mme [O] [R] veuve [U] maintient sa demande.

M. [T] [D] s’oppose à la demande.

Sur autorisation du juge, le conseil de M. [T] [D] a transmis en cours de délibéré un arrêt de la Cour d’appel d’Aix en Provence du 06 mai 2025, confirmant l’ordonnance du 04 juin 2024. L’arrêt rappelle que, par acte de partage en date du 02 octobre 1968, Mme [E] [S] épouse [U] a hérité d’un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 2] ; sur ce terrain, les époux [U] ont fait édifier une maison d’habitation comportant un T2 ; leur fils [F], souffrant de schizophrénie, a épousé Mme [O] [R] le 22 janvier 2011 ; compte tenu de ses difficultés d’insertion, M. et Mme [U], l’ont hébergé gratuitement ainsi que son épouse ; M. [H] [U], le père de [F] [U] et l’époux de [E] [S], est décédé le 09 septembre 2021 ; confrontée à une cohabitation difficile avec son fils et son épouse, Mme [E] [S] épouse [U] a quitté le domicile familial ; M. [F] [U] s’est donné la mort le 10 août 2022 au sein du bien ; dans le cadre de relations de plus en plus tendues, Mme [E] [S] épouse [U] a le 07 novembre 2022, fait signifier, par commissaire de justice, à sa belle-fille, une mise en demeure de quitter le domicile familial ; par acte notarié du 22 février 2024, Mme [E] [S] épouse [U] a vendu le bien immobilier à M. [T] [D].

MOTIVATION

L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

L’article L412-4 du même code dispose : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».

En l’espèce, Mme [O] [R] veuve [U] croit avoir des droits sur le logement qu’elle occupe au titre de la succession de son époux.

Elle expose qu’elle a fait une demande de logement social. Elle indique percevoir 600 euros par mois au titre du RSA et être à la recherche d’un emploi. Elle explique avoir été fragilisée par la perte de son époux, qu’elle a retrouvé pendu à leur domicile.

M. [T] [D] fait valoir que Mme [O] [R] veuve [U] ne paie pas l’indemnité d’occupation. Il verse plusieurs plaintes contre Mme [O] [R] veuve [U] pour des dégradations commises sur sa boîte aux lettres, pour des insultes répétées à son égard et des insultes à l’égard de Mme [E] [S] épouse [U], ainsi que pour des faits d’introduction dans son domicile. M. [D] justifie de ce qu’à deux reprises, Mme [R] veuve [U] n’a pas déféré aux convocations qui lui avaient été adressées pour une médiation pénale.

En réponse, Mme [O] [R] veuve [U] expose que M. [T] [D] lui a cassé son mobilier de jardin, l’a menacée et lui a coupé l’eau.

Il ressort de l’ordonnance du 04 juin 2024 et de l’arrêt du 06 mai 2025, que le bien que Mme [O] [R] veuve [U] occupe, appartenait à la mère de son époux aujourd’hui décédé et qu’il a été vendu à M. [T] [D]. Ce bien n’est pas entré dans la succession de [H] [U], ni dans la succession de [F] [U], qui n’avaient pas de droit sur ces biens. Mme [O] [R] veuve [U] n’a donc pas de droit sur le bien qu’elle occupe au titre de la succession de son mari et elle devra le quitter, suite à l’expulsion qui a été ordonnée.

S’agissant de la demande de délai pour quitter les lieux, elle ne peut être accordée à Mme [O] [R] veuve [U], en raison de ce qu’elle ne démontre pas sa bonne foi, car les indemnités d’occupation ne sont pas payées et que de nombreuses plaintes rendent vraisemblables le comportement agressif et injurieux de Mme [O] [R] veuve [U] à l’égard de M. [T] [D].

Il y a donc lieu de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.

Par ailleurs, il y a lieu de rappeler au propriétaire, qu’il n’a pas le droit de couper l’eau de l’appartement occupé par Mme [R] veuve [U].

Sur les demandes accessoires

Mme [O] [R] veuve [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Aucune demande n’est formulée au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le juge de l’exécution

REJETTE la demande de délai formée par Mme [O] [R] veuve [U] ;

CONDAMNE Mme [O] [R] veuve [U] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le jugement est exécutoire par provision ;

Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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