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TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/01337


Vérifier : TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/01337 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/01337
Lieu / cour
tj13055
Chambre
1ère Chambre Cab1
Type
other
Id
6841e318e1aa44555aa9d4b9

Texte de la décision

9,383 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 25/ DU 05 Juin 2025

Enrôlement : N° RG 24/01337 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4LED

AFFAIRE : Mme [A] [O] épouse [R] et autres (Maître Gisèle RAYNAUD-BREMOND de la SELARL RBBA)
C/ Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS (SCP BBLM) et autre

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : M. SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur

Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Madame [A] [L] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [D] [V] [P] [R]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Monsieur [Z], [E] [R]
né le [Date naissance 3] 2003 à [Localité 10] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Gisèle RAYNAUD-BREMOND substituée par Maître Amélie BOUTIN-CHENOT de la SELARL RBBA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6] et son service contentieux sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE ASSURANCES CORPS MEDICAL FRANÇAIS (MACSF)
société d’assurance à forme mutuelle inscrite au SIREN sous le n° 775 665 631, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Basile PERRON, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Il est expressément renvoyé, pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et des demandes des parties, au jugement avant dire droit du 27 février 2025 qui a ordonné une mesure d'enquête.

Il a été procédé à l'audition de madame [X] [N] en qualité de témoin à l'audience du 20 mars 2025, conformément aux dispositions des articles 205 et suivants du code de procédure civile.

Ses déclarations sont les suivantes :

“Question du tribunal :
Est-ce que vous souvenez si vous avez fait un remplacement du docteur [M] en juillet 2017 et que vous avez examiné Mme [R] ?

Réponse de Mme [N] :
Oui, j’ai fait ce remplacement, j’ai procédé à l’examen de Madame [R] qui était normal, j’avais comparé aux examens de 2014 et 2015. Il montrait la présence de fuite de silicone. La taille des ganglions augmentait régulièrement depuis 2014 et 2015 à cause d’une réaction inflammatoire liée au silicone. La patiente est repartie avec les résultats des examens toujours cosignés par Mme [M], il y avait une double signature.

Question de Me BOUTIN CHENOT :
Avez-vous eu accès aux éléments et le compte rendu remis immédiatement et si le docteur [M] en a pris connaissance ?

Réponse de Mme [N] :
Oui, elle a du me les ramener.

Question de Me BOUTIN CHENOT :
Avez-vous fait la comparaison des examens ou des comptes rendus ?

Réponse de Mme [N] :
Je ne m’en rappelle pas s’il y avait des clichés mais il y avait des comptes rendus. Mon compte rendu mentionne qu’il y avait des comparaisons avec les clichés de 2014 et 2015.

Question de Me BOUTIN CHENOT :
Pourquoi n’y a t-il pas eu de contrat de remplacement ?

Réponse de Mme [N] :
Il y a eu un contrat signé, je ne sais pas s’il a été enregistré au conseil de l’ordre. »

A l'issue de l'audition du témoin le conseil des demandeurs a sollicité, verbalement et par RPVA, la réouverture des débats.

MOTIFS DE LA DECISION :

La question de la participation du docteur [M] à l'examen du 12 juillet 2017 a déjà été débattue par les parties.

En effet, aux termes de leurs conclusions du 4 novembre 2024 les demandeurs ont fait valoir que « le docteur [M] est le médecin identifié le 12 juillet 2017. En effet il ressort du cliché que le docteur [M] est le radiologue qui a effectué l'acte. A contrario lorsque madame [R] a de son propre chef sollicité une exploration de l’ état de sa grosseur en 2018 face à l’inertie du docteur [M], il ressort que le 02 octobre 2018 c’est le docteur [T] qui a réalisé la mammographie et non le docteur [M]. Le médecin est donc clairement identifié à chaque examen. »

La MACSF a conclu le 13 septembre 2024 en faisant valoir que « À l’heure où sa responsabilité professionnelle est à nouveau recherchée en raison d’une soi-disant faute de diagnostic commise lors de la réalisation puis l’interprétation de la mammographie du 12 Juillet 2017, le docteur [F] [M] soutient de plus fort ne pas avoir été présente à son cabinet médical dans la journée du 12 juillet 2017.
À cette date, le docteur [M] était remplacée par le docteur [N], médecin radiologue, raison pour laquelle figure également sur le compte-rendu de mammographie du 12 juillet 2017 le nom du docteur [X] [N] – « Docteur [W] [N] » – aux côtés de celui du docteur [M]. »

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la réouverture des débats pour discuter à nouveau de ce point.

La présente instance a été introduite à l'encontre de l'assureur du docteur [M]. L'appréciation de l'éventuelle responsabilité d'un tiers, au demeurant non partie aux opérations d'expertise, dans la survenance du dommage, ne justifie pas plus la réouverture des débats dans la mesure où elle n'est pas susceptible d'avoir une influence quelconque sur l'appréciation de la responsabilité du docteur [M] et de la garantie due par son assureur.

Au fond, madame [R] a sollicité, aux termes de ses dernières conclusions, la liquidation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire rendu par le Docteur [U] [S] le 23 juillet 2021. Elle n'en n'a pas critiqué les conclusions, ni produit de pièce médicale qui serait de nature à remettre en cause ces conclusions.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
« Il existe manifestement de la part du Docteur [M] une prise en charge non attentive, non consciencieuse avec maladresse et négligence. Le Docteur [M], lors du bilan échographique et mammographique du 12.07.2017, au vu de l’augmentation de taille des lésions, aurait dû classer le sein droit en ACR 4, un contrôle IRM mammaire aurait suivi, ainsi que des biopsies. Ce manquement va entraîner un retard de diagnostic et une perte de chance sur le plan thérapeutique »
« Le diagnostic de cancer du sein infiltrant aurait donc été fait plus précocement, et potentiellement permis de bénéficier d’un traitement conservateur, choix que n’a pu avoir Mme [R], le reste du traitement aurait été identique s’agissant d’un cancer infiltrant hormono sensible. En effet la chimiothérapie, la radiothérapie, l’hormonothérapie sont fonction du type de cancer, le choix entre traitement conservateur et traitement radical de la taille du cancer. Perte de chance d’environ 60% de bénéficier d’une chirurgie conservatrice avec plus ou moins oncoplastie. Pas de perte de chance en matière de survie en fonction de ce choix thérapeutique. Perte de chance dans le diagnostic de 8 % en tenue de survie à 5 ans stade 0,1 (100%) et 2 ».

Or il résulte de l'audition du témoin que le docteur [M] n'a pas pratiqué l'examen du 12 juillet 2017. Le retard de diagnostic et la perte de chance thérapeutique mis en évidence par l'expert à l'occasion de cet examen ne peuvent donc lui être imputés.

Madame [A] [R], monsieur [Y] [R], monsieur [D] [R], monsieur [Z] [R] et la CPAM des Bouches-du-Rhône ne pourront en conséquence qu'être déboutés de leurs demandes à l'encontre de l'assureur du docteur [M].
Les dépens resteront donc à leur charge, sans toutefois qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;

Déboute madame [A] [R], monsieur [Y] [R], monsieur [D] [R], monsieur [Z] [R] et la CPAM des Bouches-du-Rhône de leurs demandes ;

Condamne madame [A] [R], monsieur [Y] [R], monsieur [D] [R], monsieur [Z] [R] et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

Déboute la MACSF de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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