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TJ 13055, 4 juin 2025, RG 24/01739


Vérifier : TJ 13055, 4 juin 2025, RG 24/01739 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2025
Numéro
24/01739
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6841e31ee1aa44555aa9d5ac

Texte de la décision

9,790 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°25/02036 DU 04 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 24/01739 - N° RG 24/02246
N° Portalis DBW3-W-B7I-4YW2 Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [G] [W]
née le 04 Juin 1993 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez M. [R] [W]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Me Clotilde PHILIPPE, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE

Assesseurs : JAUBERT Caroline
LOZIER Michaël

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juin 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [G] [W], née le 4 juin 1993, a sollicité le 27 juillet 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 15].

La [12] siégeant au sein de la [Adresse 14], dans sa séance du 24 octobre 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [G] [W] a, le 12 décembre 2023, exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 16 avril 2024, maintenu la décision initiale.

Le 28 mars 2024, Madame [G] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision implicite de rejet. (Ce recours porte le numéro de Répertoire Général 24/01739)

Le 29 avril 2024,Madame [G] [W] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision explicite de rejet. (Ce recours porte le numéro de Répertoire Général 24/02246).

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [L], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 juillet 2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 25 février 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [G] [W] a comparu à l’audience assistée de son conseil.
Elle a maintenu sa demande, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [16] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.

La [9], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Pour une bonne administration de la justice, il convient de prononcer la jonction des recours portant les numéros de Répertoire Général 24/01739 et 24/02246 qui portent sur la même affaire et concernent les mêmes personnes.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [W] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 juillet 2023.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 14] dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [L], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [W], âgée de 31 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 27 juillet 2023, date impartie pour statuer, des déficiences viscérales et générales (obésité morbide, syndrome de l’intestin irritable, maladie de Behçet, troubles du rythme cardiaque avec ESV (Extra Systoles ventriculaires), des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement (syndrome dépressif sévère), des déficiences de la vision (kératite bilatérale, vision floue + baisse vision intermittente) et des déficiences de l’appareil locomoteur (séquelles d’une fracture du poignet gauche et d’une entorse de la cheville).

Le médecin consultant conclut que Madame [G] [W] qui présente une très importante polypathologie mal stabilisée par les traitements ainsi qu’une obésité morbide rendant tous les actes de la vie courante difficiles, relève d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Ainsi, au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges qui entérinent les conclusions du rapport médical, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [G] [W] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,

Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2023 (premier jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve des conditions administratives et réglementaires.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la [16] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [10].

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 4 juin 2025,

PRONONCE la jonction des instances portant les numéros de Répertoire Général 24/01739 et 24/02246,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [G] [W],

AU FOND, le déclare bien fondé,

DIT QUE Madame [G] [W] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 juillet 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi peut prétendre, à ce titre, au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires,

LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 15], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [10],

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

A LAINÉ M-C. FRAYSSINET

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