TJ 13055, 5 juin 2025, RG 24/01701
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/202 du 05 Juin 2025
Enrôlement : N° RG 24/01701 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4O5Q
AFFAIRE : M. [L] [P]( Maître Tom BONNIFAY de la SCP SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES)
C/L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (la SCP RIBON - KLEIN)
DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés et, BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
Après délibéré entre :
- Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
- Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
- Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Cadre Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Tom BONNIFAY de la SCP VOULAND-GRAZZINI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 31102023
CONTRE
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, vestiaire : 205
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière « [W] » (ci-après « SCI [W] ») a été constituée par les frères [L] et [E] [P] le 11 octobre 1990. Elle avait notamment pour objet l'achat, la vente, la location, la gestion, l'exploitation par bail ou autre de tous droits et biens immobiliers.
Son capital social lors de sa constitution, était réparti à hauteur de 90 parts au profit de Monsieur [L] [P] et 10 parts au profit de Monsieur [E] [P].
Par acte de cession de parts en date du 22 janvier 1993, enregistré le 25 janvier 1993, Monsieur [L] [P] a cédé les parts sociales qu'il détenait au capital social de la SCI [W] à ses deux frères : 85 parts sociales à Monsieur [E] [P], et 5 parts sociales a Monsieur [H] [P] au prix de 300.000Frs (45.734,71€), payable à hauteur de 30.000 Frs (4 573,47€) le jour de la cession de parts puis par le versement de 9 échéances annuelles de 30 000 Frs (4 573,47€) chacune, le premier versement devait intervenir le 1er janvier 1994 et le dernier le 1er janvier 2002.
Suivant exploit en date du 8 juillet 2009, M.[L] [P] assignait Messieurs [E] et [H] [P] ainsi que la SCI [W] devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir la résolution de l'acte de cession de parts pour défaut de paiement du prix.
Suivant jugement en date du 26 avril 2010, le tribunal de commerce se déclarait matériellement incompétent au profit de la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 2 octobre 2012, rectifié le 15 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Marseille a retenu que le prix de la cession de parts sociales avait été payé et qu’il existait « une impossibilité morale de demander à Monsieur [L] [P] une quittance alors que le paiement était effectué entre frères et en présence de toute la fratrie ». le tribunal le déboutait de ses demandes. Cette décision était confirmée en appel.
Le 9 décembre 2013, Monsieur [L] [P] déposait plainte entre les mains du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille des chefs d'escroquerie au jugement, de tentative d'escroquerie au jugement, de subordination de témoins, d'établissement d'une attestation inexacte et d'usage d'une telle attestation.
Cette plainte avec constitution de partie civile faisait suite à une plainte déposée entre les mains du Procureur de la République le 26 août 2013 par laquelle il dénonçait des faits susceptibles de recouvrir les qualifications « d’escroquerie au jugement » et « de tentative » du même délit mais aussi de « subordination de témoins, établissement d’une attestation inexacte et usage d’une telle attestation »
Il expliquait notamment que :
– les trois attestations rédigées par ses frères, [T], [Z] et [H] [P], produites dans le cadre du contentieux civil, étaient fausses ;
– ces attestations avaient été établies au vu d'une quittance de paiement produite par [E] [P], cette quittance étant également arguée de faux.
Le 16 avril 2019, [E] [P], [H] [P] et [T] [P] comparaissaient devant le magistrat instructeur dans le cadre d'un interrogatoire de première comparution.
Ils faisaient de simples déclarations puis étaient tous les trois mis en examen des chefs de faux certificat, usage de faux certificat, escroquerie au jugement et tentative d'escroquerie à l’arrêt d’appel.
Le magistrat instructeur rendait une ordonnance de non lieu le 23 novembre 2021.
Par arrêt en date du 18 mai 2022, la chambre de l’instruction près la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmait partiellement l’ordonnance de non-lieu et ordonnait le renvoi de Messieurs [E] et [H] [P] devant le tribunal correctionnel pour y répondre des chefs d’usage de faux commis en vue de porter préjudice au patrimoine d’autrui, en l’espèce Monsieur [L] [P].
Courant septembre 2023, la juridiction était informée du décès de Monsieur [H] [P].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2024 pour examen au fond. A cette date, le conseil de Monsieur [E] [P] sollicitait un report de l’audience à une date ultérieure afin de pouvoir répliquer aux conclusions prises par la partie civile. Il était fait droit à cette demande.
Une nouvelle audience était ainsi fixée au 29 octobre 2024.
C’est dans ce contexte que M.[L] [P] a, par acte délivré le 2 février 2024, assigné l’Etat, pris en la personne de son agent judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 février 2025, Monsieur [L] [P] demande au tribunal de :
• Constater qu’un délai de 14 mois s’est écoulé entre le 31 août 2015 et le 18 octobre 2016 sans qu’aucun acte n’ait été réalisé à la suite du premier arrêt rendu par la chambre de l’instruction ;
• Constater qu’un délai de 4 mois s’est écoulé entre le 2 septembre 2019 et le 6 janvier 2020 ;
• Constater qu’un délai de 28 mois s’est déjà écoulé depuis l’arrêt de renvoi rendu par la chambre de l’instruction sans qu’aucune date d’audience ne soit encore fixée devant le tribunal correctionnel.
• Juger que ces délais pendant lesquels aucun acte n’a été effectué pendant ces délais;
• Juger que ces délais sont constitutifs d'un fonctionnement défectueux du service public de la justice, engageant la responsabilité de l'Etat pour déni de justice ;
En conséquence,
• Condamner l’agent judiciaire à lui verser la somme de 50 000€ en réparation de son préjudice moral ;
• Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui verser à [L] [P] la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
• Condamner l'agent judiciaire de l'Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que l'information judiciaire a duré du 9 décembre 2013 au 18 mai 2022, soit environ 8 ans et demi ; qu’un délai de près de 14 mois s’est écoulé entre le 31 août 2015 et le 18 octobre 2016 sans qu’aucun acte ne soit réalisé a la suite du premier arrêt rendu par la chambre de l’instruction enjoignant le magistrat instructeur à procéder à certains actes utiles à la manifestation de la vérité ; qu’un délai de 4 mois s’est écoulé entre le 02 septembre 2019 et le 06 janvier 2020 sans le moindre acte d’instruction ; qu’un délai de 29 mois s’est déja écoulé entre l’arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction (18 mai 2022) et la date d’audience devant le tribunal correctionnel (29 octobre 2024).
Il soutient que de toute évidence, les délais précités sont beaucoup trop longs pour une affaire de nature correctionnelle qui ne présentait aucune difficulté technique majeure ; que ces délais peuvent être incontestablement qualifiés de « non raisonnables », au sens de la jurisprudence tant nationale qu'européenne ; que de plus, la charge de l'information judiciaire n'a à aucun moment été alourdie par des demandes d'actes qui en auraient retardé la clôture ou, plus généralement, par des actes caractérisant une attitude dilatoire des parties ; que la latence des autorités judiciaires est caractérisée, les délais étant non seulement incompréhensibles mais, surtout, injustifiés.
Il expose que la durée excessive de la procédure porte gravement atteinte à ses intérêts dans la mesure où elle ne lui permet pas d’envisager la fin de son procès devant la juridiction civile ; qu’elle obère par ailleurs considérablement ses chances d’obtenir la réparation de son préjudice, étant précisé d’une part que l’un des prévenus est décédé, et que, d’autre part le bien immobilier appartenant à la SCI [W], la villa [W] est estimée à la valeur de 800 000€.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 25 octobre 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal :
A titre principal,
- Constater l’absence de déni de justice de la part de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire ;
- Constater, en conséquence, l’absence de tout préjudice ;
- Débouter Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
- Rejeter la demande indemnitaire formulée par Monsieur [L] [P] au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement, si le déni de justice était reconnu :
- Réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire de Monsieur [L] [P] ;
- Réduire à de plus justes proportions la demande de Monsieur [L] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Monsieur [L] [P] aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de procédure, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue in concreto, en considération de la nature de l’affaire, de son degré de complexité, du comportement des parties en cause ainsi que de l’ensemble des diligences accomplies par le juge d’instruction ; que la seule durée globale d’une procédure, susceptible d’être objectivement longue, est insuffisante pour caractériser le déni, les délais considérés s’appréciant par référence au temps écoulé entre chaque acte procédural ; qu’en l’espèce, si une période de 8 ans et 4 mois sépare le dépôt de plainte avec constitution de partie civile du 9 décembre 2013 de l’arrêt de la chambre d’instruction daté du 18 mai 2022 renvoyant Messieurs [H] et [E] [P] devant le tribunal correctionnel, pour autant, M. [L] [P] n’est pas demeuré passif dans le cadre de la procédure dont il critique désormais la longueur ; qu’eu égard aux éléments produits par Monsieur [L] [P] lui-même, ce dernier ne saurait valablement contester avoir contribué à l’allongement de la durée de la procédure du fait de ses multiples demandes d’actes et des recours qu’il a initiés.
Il ajoute qu’il est dommageable que Monsieur [L] [P] ait fait le choix de ne pas communiquer l’entier dossier pénal, cette rétention étant nécessairement préjudiciable à l’agent judiciaire de l’Etat qui n’est pas en mesure d’apprécier si le comportement des personnes mises en examen a ou non contribué à un allongement de la durée de la procédure judiciaire en cause.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
MOTIFS :
L’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
En l’espèce, par jugement du 02 octobre 2012, le TGI de [Localité 5] a débouté M. [L] [P] de ses demandes ; un jugement en rectification d’erreur matérielle a été rendu le 15 janvier 2013, et la Cour d’appel d’[Localité 4] a confirmé le jugement querellé par arrêt du 19 décembre 2013, la Cour précisant que le caractère probant des attestations de ses frères quant au paiement du prix de cession était « renforcé par l’attitude du demandeur qui n’a agi en résolution de la vente qu’en 2009, soit 16 ans après la date de l’impayé allégué », de sorte qu’il est pour le moins surprenant que M. [L] [P] agisse en responsabilité contre l’Etat après une longue période procédurale, alors qu’il a lui-même laissé passer 16 années avant d’agir contre ses frères en justice.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [P] a déposé plainte avec constitution de partie civile le 10 décembre 2013 ; que le juge d’instruction a été saisi par réquisitoire introductif du 17 février 2014.
Il a postérieurement au soit-transmis désignant un juge d’instruction pour instruire le dossier le 15 avril 2014, effectué les actes suivants :
-Le 2 juin 2014 : il a déposé un complément de plainte ; il était convoqué devant le juge d’instruction pour être entendu en qualité de partie civile le 15 octobre 2014 ;
-Le 16 décembre 2014 : il a déposé une demande d’actes relative, d’une part, à la saisie et l’expertise de documents intéressant, selon lui, la procédure pénale et à l’audition de trois personnes (M. [O], Mme [B], et M. [Z] [P]) qu’il mettait en cause, d’autre part ;
-Le 27 février 2015 : il a interjeté appel de l’ordonnance de refus de mesure d’instruction complémentaire rendue par le magistrat instructeur le même jour.
- La Cour d’appel d’[Localité 4] a, par arrêt en date du 16 septembre 2015, infirmé l’ordonnance entreprise de refus de mesures d’instruction et ordonné le renvoi du dossier au juge d’instruction pour poursuite de l’information. Une ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction était rendue dans l’intervalle le 31 août 2015 ;
- Le 19 juillet 2016 : il a présenté une nouvelle demande d’acte portant cette fois sur la saisie conservatoire de sommes déposées à la Caisse des Dépôts et Consignation, demande qu’il a réitérée à plusieurs reprises auprès du juge d’instruction le 8 août 2018, les 17 janvier et 30 octobre 2019, le 20 janvier 2020; aussi la mesure de saisie pénale immobilière conservatoire faisait l’objet d’une demande de renseignements du magistrat instructeur ;
- Dans l’intervalle, une ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction était rendue le 30 août 2016. Une ordonnance de commission d’expert aux fins d’expertise en écriture était rendue le 13 avril 2017, notifiée le 20 avril 3017 ; une ordonnance aux fins d’expertise en écriture complémentaire était rendue le 28 mars 2018 ; les conclusions d’expertise étaient notifiées le 07 septembre 2018 ; une ordonnance en désignation d’un nouveau juge d’instruction était rendue le 1er octobre 2018. [E] [P] était convoqué pour première comparution prévue le 22 janvier 2019 ; un PV de non comparution a été dressé le 22 janvier 2019 suivi d’une commission rogatoire du 25 janvier 2019 aux fins de recherche des adresses de [E], [T] et [H] [P]. Les trois intéressés étaient entendus en 1ère comparution au mois d’avril 2019 ; un remplacement de juge d’instruction intervenait suivant ordonnance du 02 septembre 2019 puis à nouveau le 06 janvier 2020 ;
- Le 20 novembre 2020 : il a sollicité une nouvelle audition par le magistrat instructeur ;
- Le 15 décembre 2020 : il a réitéré cette demande et en a formulé une autre visant la perquisition du domicile des mis en cause, ainsi que la saisie des documents en cause ; dans le courant du mois de janvier 2021, [E], [T] et [H] [P] faisaient l’objet d’interrogatoires devant le juge d’instruction ; un avis de fin d’information était adressé au conseil de M. [L] [P] le 10 mars 2021 ;
- Le 3 mai 2021 : il a renouvelé sa demande de saisie pénale conservatoire concernant la villa ;
- Le 26 mai 2021 : il a formulé des observations de fin d’information en réplique au réquisitoire définitif aux fins de non lieu du parquet rendu le 17 mai 2021 ;
- Le 05 juillet 2021 il a fait appel de l’ordonnance rendue le 28 juin 2021 par le juge d’instruction tendant au rejet d’une demande de mesure d’instruction ;
- Le 26 juillet 2021 : il a déposé une saisine directe auprès du président de la chambre de l’instruction aux fins d’ordonner la recherche et la saisie d’un carnet ainsi que son audition et celle d’[S] [P] ; le 23 août 2021, le Président de la chambre de l’instruction disait n’y avoir lieu de se saisir de cette demande et ordonnait le renvoi du dossier au magistrat instructeur ;
- Le 29 juillet 2021 : il a également adressé un courrier au Procureur de la République de [Localité 5] accompagné de nombreuses pièces, sollicitant son intervention dans le cadre de l’information judiciaire, estimant avoir été lésé par le traitement réservé à sa plainte ;
- Le 26 novembre 2021 : il a relevé appel de l’ordonnance de non-lieu rendue le 23 novembre 2021.
La Cour d’appel d’[Localité 4] a, par arrêt en date du 18 mai 2022, confirmé l’ordonnance querellée en ce qu’elle a prononcé un non lieu concernant l’infraction de subornation de témoin reprochée à [E] [P], les infractions d’escroquerie au jugement et tentative d’escroquerie à arrêt reprochées à [E], [H] et [T] [P] et l’infraction d’usage de faux reprochée à [T] [P].
La Cour a infirmé l’ordonnance pour le surplus et statuant à nouveau, a constaté la prescription de l’action publique concernant les infractions de faux concernant les attestations établies par [Z], [H] et [T] [P], et de faux et usage de faux afférent au document manuscrit qualifié de « quittance » par [E] [P] portant les dates des 28 avril 1997 et 05 mai 1997.
Elle a requalifié les faits reprochés à [E], et [H] [P] sous la qualification d’usage de faux en infraction d’usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié, les faits ayant été commis en vue de porter préjudice au patrimoine d’autrui, et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel de [E] et [H] [P] (décédé le [Date décès 2] 2023).
Ainsi, il résulte de la relation des faits et actes procéduraux qui précèdent, et notamment des nombreuses diligences et interventions de [L] [P], qu’il a lui-même contribué à l’allongement de la procédure pénale.
Or, seules les lenteurs procédurales imputables à l’Etat permettent de caractériser un dépassement du délai raisonnable. A l’examen des actes susvisés, il y a lieu non pas de prendre en considération la durée globale de la procédure mais le temps séparant chaque acte de procédure, étant observé que le demandeur n’a fait qu’une communication partielle des pièces de la procédure pénale.
Ainsi, sur la période du 31 août 2015 au 18 octobre 2016, il sera observé que les périodes de vacations judicaires ne peuvent être prises en considération ; de plus, le 19 juillet 2016, [L] [P] a présenté une nouvelle demande d’actes ; la mesure de saisie pénale immobilière conservatoire réclamée a fait l’objet d’une demande de renseignements du magistrat instructeur.
Dans l’intervalle, une ordonnance de désignation d’un nouveau juge d’instruction a été rendue le 30 août 2016 ; une commission rogatoire a été délivrée par le magistrat instructeur nouvellement désigné le 18 octobre 2016.
Sur la période du 02 septembre 2019 au 06 janvier 2020, il ne s’est écoulé qu’une durée de 4 mois, ce qui ne constitue pas un délai déraisonnable, étant rappelé qu’il n’est pas établi qu’il n’y ait eu aucun acte d’investigation accompli dans l’intervalle, le juge d’instruction ayant au contraire indiqué par soit-transmis du 24 février 2020 que « des vérifications sont actuellement en cours par le service enquêteur suite à la précédente demande d’acte par votre avocat le 30 octobre 2019, visant notamment la saisie pénale de la villa [W]. De plus, il est certain que j’envisage d’entendre vos frères dans la présente procédure dans le cadre d’interrogatoires au fond (…) ».
Dès lors, aucun dysfonctionnement du service public de la Justice ne peut être valablement retenu sur ces périodes.
S’agissant du délai d’audiencement devant le tribunal correctionnel, [L] [P] critique « le délai de 20 mois qui s’est déjà écoulé » entre l’arrêt de renvoi du 18 mai 2022 et son assignation délivrée le 02 février 2024 « sans qu’aucune date d’audience ne soit fixée devant le tribunal correctionnel ».
Or, le délai d’audiencement a été de 16 mois puisque le 23 septembre 2023, les parties ont été citées à comparaître à l’audience du 09 avril 2024, renvoyée à l’audience collégiale du 29 octobre 2024.
Ce délai d’audiencement n’est pas déraisonnable eu égard au volume de dossiers en attente d’être jugés devant cette juridiction ; surtout, il ne porte pas atteinte aux droits de [L] [P] qui ne fait l’objet d’aucune mesure de contrainte puisqu’il est partie civile.
Par ailleurs, les griefs de [L] [P] relatifs à la lenteur de l’Etat et à sa prétendue inaction ne peuvent que surprendre alors qu’il n’a lui-même agi en résolution de la vente de ses parts sociales qu’en 2009, soit 16 ans après la date de l’impayé reproché à ses frères, d’une part, et que, d’autre part, la prescription de l’action publique concernant les infractions de faux relatives aux attestations établies par [Z], [H] et [T] [P], et de faux et usage de faux afférent au document manuscrit qualifié de « quittance » par [E] [P] portant les dates des 28 avril 1997 et 05 mai 1997 ne lui est pas davantage imputable.
Il résulte de ce qui précède que le fonctionnement défectueux du service public de la Justice n’est pas établi et que de ce fait le préjudice moral allégué par [L] [P] n’est pas caractérisé.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes.
Les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE [L] [P] de ses demandes ;
DIT que les dépens de la procédure seront laissés à sa charge.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 05 Juin 2025
LE CADRE GREFFIER LE PRESIDENT
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