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TJ 35238, 30 mai 2025, RG 24/00059


Vérifier : TJ 35238, 30 mai 2025, RG 24/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/05/2025
Numéro
24/00059
Lieu / cour
tj35238
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6841e38fe1aa44555aa9dca4

Texte de la décision

9,808 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES PÔLE SOCIAL

MINUTE N°

AUDIENCE DU 30 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 24/00059 - N° Portalis DBYC-W-B7I-KY74

88D

JUGEMENT

AFFAIRE :

[O] [X]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE

Pièces délivrées :

CCCFE le :

CCC le :

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante

PARTIE DEFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [K], suivant pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Sonia JOUSSEAUME, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré

A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.

DEBATS :

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 30 Mai 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [X] a bénéficié, à compter du 1er août 2008, d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Par courrier du 9 mars 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine a notifié à Madame [X] un indu d’un montant de 473,19 euros au titre de la pension d’invalidité qui lui a été servie sur la période d’avril 2022 à janvier 2023.
Suivant courrier daté du 17 avril 2023, Madame [X] a saisi la Commission de recours amiable d’une contestation.
En sa séance du 30 novembre 2023, la Commission de recours amiable a rejeté sa contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 janvier 2024, Madame [X] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Madame [O] [X], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler l’indu qui lui a été notifié le 9 mars 2023.
En réplique, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions du 28 février 2025, prie le tribunal de :
Déclarer que la caisse a versé à tort à Mme [X] la somme de 473,19 euros au titre des arrérages sur sa pension d’invalidité versés au cours de la période du mois d’avril 2022 au mois de janvier 2023 ;Déclarer que l’indu d’un montant de 473,19 euros notifié à Mme [X] correspondant à un trop perçu sur les arrérages de la pension d’invalidité versés au cours de la période d’avril 2022 à janvier 2023 est justifié ;Condamner Mme [X] à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 473,19 euros ;Débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;Condamner Mme [X] aux dépens de l’instance.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 mai 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS

A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.

Sur le bien-fondé de l’indu :
Il résulte des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil que « Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution » et « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :
« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, l’assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l’indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L’assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l’assuré d’exercer le recours mentionné à l’article L. 142-4, l’indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l’expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l’assuré n’a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d’exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d’un délai déterminé suivant l’expiration d’un délai valant décision implicite de rejet;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l’assuré lorsque cette notification intervient avant l’expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l’alinéa précédent.
Un décret en Conseil d’Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l’indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4. »

Au cas d’espèce, Madame [X] ne remet pas sérieusement en cause le bien fondé de l’indu qui lui a été notifié le 9 mars 2023.
Elle fait essentiellement valoir qu’elle se trouve dans l’incapacité de faire face à sa dette.
Pour sa part, la Caisse justifie mois par mois des montants de pension d’invalidité qui auraient dû être servis à la requérante suite à la mise à jour de ses ressources.
Elle établit que l’assurée, qui a perçu la somme globale de 3.933,18 euros nets entre avril 2022 et janvier 2021 au titre de son invalidité, n’aurait dû percevoir que la somme de 3.397,64 euros nets.
L’indu est donc justifié tant en son principe qu’en son montant et il devra être fait droit à la demande en paiement reconventionnelle de la Caisse.
Il est toutefois observé que, par courrier du 6 novembre 2024, Madame [X] s’est vue proposer un plan de surendettement par la Commission de surendettement des particuliers d’Ille-et-Vilaine, de sorte que, si le plan a été accepté par la requérante, la Caisse sera tenue de se conformer aux mesures d’étalement de la dette qu’il prévoit concernant la créance d’indu de l’organisme.
Il sera par ailleurs indiqué à toutes fins utiles à Madame [X] qu’en application de l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle peut se rapprocher des services de la Caisse pour solliciter une réduction du montant de sa dette si elle justifie de la précarité de sa situation.

Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Madame [X] sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE Madame [O] [X] à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine la somme de 473,19 euros au titre de la notification d’indu qui lui a été adressée par la Caisse le 9 mars 2023, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Madame [O] [X] aux dépens.

La Greffière La Présidente

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