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TJ 62119, 5 juin 2025, RG 25/00826


Vérifier : TJ 62119, 5 juin 2025, RG 25/00826 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
25/00826
Lieu / cour
tj62119
Chambre
7ème JEX
Type
other
Id
6841e713e1aa44555aa9e7b8

Texte de la décision

9,786 caractères

MINUTE N° : 25/00065
DOSSIER : N° RG 25/00826 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IPYT
AFFAIRE : [G] [X], [W] [O] / S.A. [4]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 05 JUIN 2025

Grosse(s) délivrée(s)
à Me CAPELLE
Mme [O]

Copie(s) délivrée(s)
à Me CAPELLE
aux parties

LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie,

LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia

DEMANDEURS

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 3]

non comparant

Madame [W] [O], demeurant [Adresse 3]

comparante

DEFENDERESSE

S.A. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Juin 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 octobre 2015, la société anonyme [6] a donné à bail à Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 302,18 euros hors charges.
Par jugement du 28 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a notamment :
Prononcé la résiliation du bail en cause à compte de la date du jugement ; Condamné les locataires à libérer les lieux ;Ordonné l’expulsion des locataires et celle de tous les occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ; Condamné solidairement les locataires à payer à la SA [4] la somme de 2 766,42 euros au titre des loyers, provisions sur charges impayés, terme au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2024 (date de l’assignation) sur la somme de 2 197,37 euros et à compter du jugement pour le surplus ; Condamné in solidum les locataires à payer à la SA [4] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer et des provisions sur charges qui auraient été dues si le contrat s’était poursuivi à compter de la date du jugement et jusqu’à reprise effective des locaux ; Condamné in solidum les locataires à payer les dépens. La décision a été signifiée aux locataires par acte de commissaire de justice du 04 février 2025.
Le même jour, la SA [4] a fait délivrer aux locataires un commandement de quitter les lieux avant le 04 avril 2025.
Par requête reçue au greffe du tribunal le 10 mars 2025, Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune d’une demande de délais pour quitter leur logement.
A l'audience du 03 avril 2025, Monsieur [G] [X] est absent. Madame [W] [O] se présente en personne. Elle sollicite que leur soit accordé un délai d’un an avant l’expulsion.
Elle explique qu’ils payent leurs loyers régulièrement depuis le mois de novembre 2024, qu’ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été jugé recevable, que la dette locative va être incluse dans le plan d’apurement de leurs dettes. Elle affirme qu’ils souhaitent commencer à régler l’arriéré locatif même avant le début du plan. Elle indique qu’ils vivent dans l’appartement avec leurs deux enfants de 09 et 14 ans et souhaitent pouvoir resigner un bail avec [4], raison pour laquelle ils n’ont pas entrepris de démarches de relogement.
La SA [4] est représentée à l’audience par son avocat qui indique ne pas s’opposer à l’octroi d’un délai avant expulsion compte tenus des efforts réalisés par les locataires à condition qu’ils respectent leur plan de surendettement et continuent le paiement de leurs loyers. Il s’en rapporte quant au quantum de ce délai.
A l’issue des débats, les parties sont informées que le jugement sera rendu le 05 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, les circonstances atmosphériques et la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] expliquent, sans être contredits, qu’ils résident dans le logement avec leurs deux enfants mineurs de 09 et 14 ans. Cet élément est corroboré par l’état descriptif de situation retenu par la Commission de surendettement du [Localité 5] en février 2025.
Madame [W] [O] est sans emploi. Elle explique avoir eu des problèmes de santé qui l’ont empêchée de trouver du travail mais affirme sa volonté de retravailler.
Monsieur [G] [X] est peintre en bâtiment. Il perçoit un salaire de l’ordre de 1 720 euros par mois (selon le salaire retenu par la Commission de surendettement dans sa décision de recevabilité du 27 février 2025).
Ils perçoivent, en outre, 149 euros de prestations familiales de la CAF.
Par décision du 27 février 2025, la Commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] a déclaré leur dossier de surendettement recevable. Le dossier est orienté vers des mesures imposées tendant au règlement total de leurs dettes (dont l’arriéré locatif) par règlement mensuel de 57 euros par mois.
Ils expliquent ne pas avoir entamé de démarches de relogement car ils espèrent, une fois leur dette réglée, pouvoir resigner un nouveau bail avec [4] pour pouvoir rester dans cet appartement.
Il ressort du décompte produit par la bailleresse que les locataires payent entièrement l’indemnité d’occupation correspondant au loyer convenu depuis le mois de novembre 2024, parfois augmentée d’un supplément pour participer au règlement de la dette.
Compte tenu de cette régularité et des efforts entrepris la SA [4] ne s’oppose pas à ce qu’un délai avant expulsion soit octroyé aux locataires. Elle ne fait pas valoir d’élément sur sa situation personnelle que le juge de l’exécution devrait prendre en compte pour statuer sur la demande.
Bien qu’ils n’aient pas entamé de démarche de relogement, les locataires justifient d’efforts pour reprendre le paiement régulier de leur loyer habituel. Ils vont également bénéficier d’un plan de surendettement qui les accompagnera dans le règlement de leurs dettes, dont la dette locative.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition de la bailleresse, les locataires seront autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 06 décembre 2025 inclus, avant reprise de la procédure d’expulsion.
Les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution précités ne prévoient pas la possibilité, pour le juge de l’exécution, de soumettre le délai qu’il octroi à certaines conditions (par exemple de paiement des indemnités d’occupation ou de suppléments pour l’apurement de la dette). Le juge ne peut que constater la bonne foi et la bonne volonté des locataires. Ainsi, la demande de la bailleresse tendant à voir le délai accordé aux locataires soumis à la condition qu’ils respectent leur plan de surendettement devra être rejetée. Pour autant, Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] sont évidemment vivement encouragés à respecter ce plan sans quoi les facilités de paiement octroyées par la Commission de surendettement seront révoquées.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SA [4] succombe suite à l’octroi d’un délai aux requérants locataires. Néanmoins, ce délai visant à différer l’exécution de la décision d’expulsion rendue en la faveur de la SA [4], l’équité commande de dire que les dépens seront à la charge des requérants.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] ;
AUTORISE Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] à se maintenir dans les lieux jusqu’au 06 décembre 2025 inclus ;
REJETTE la demande de la SA [4] visant à conditionner le maintien de ce délai au respect, par les requérants, de leur plan de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] et Madame [W] [O] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de Douai dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION

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