TJ 77284, 4 juin 2025, RG 25/00390
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Texte de la décision
- N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6I3
Date : 04 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6I3
N° de minute : 25/00285
Formule Exécutoire délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Anne-Hélène CREACH + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 05-06-2025
à : Me Clémentine DELMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSES
E.P.I.C. EPAMARNE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMMUNE DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Hélène CREACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CIRQUE ZAVATTA entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan KERGOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 30 Avril 2025 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’établissement Public d’Aménagement de [Localité 11] (ci-après E.P.I.C EPAMARNE) est propriétaire de parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4]. Ces parcelles accueillent un équipement sportif - le gymnase [10] - cédé par la Commune de [Localité 6] au profit de L’E.P.I.C EPAMARNE à titre de réserves foncières en vue de l’exercice de sa mission statutaire d’intérêt général conformément à la convention d’occupation précaire relative à la mise à disposition temporaire de l’équipement sportif [10] appartenant à [Localité 6] situé à [Localité 4] régularisée entre les parties le 24 novembre 2021.
Suivant arrêté préfectoral pris par le Préfet de Seine-et-Marne n°2018/DDT/STAC/AC/004 du 26 juillet 2018, une zone d’aménagement concerté (Z.A.C) dite “[Adresse 9]” a été créée sur le territoire de la commune de [Localité 4] avec un programme global prévisionnel des constructions à édifier à l’intérieur de la zone comprenant notamment des logements locatifs sociaux, des bureaux, des commerces et équipements ainsi qu’un parc urbain.
Par courriel en date du 9 janvier 2025, la représentante du Cirque ZAVATTA a sollicité la Mairie de [Localité 6] pour obtenir une autorisation d’installation de cirque, à laquelle il a été répondu favorablement par courriel du 5 février 2025, sous réserve de la faisabilité technique de l’installation.
Par courriel en date du 17 février 2025, la Mairie a informé le cirque qu’elle n’était plus en mesure de pouvoir accueillir le cirque pour des raisons technique.
Le 7 mars 2025, la police municipale de la commune de [Localité 6] a dressé un rapport de constatation aux termes duquel il a été constaté l’installation du cirque et la dégradation du domaine public.
Le 11 mars 2025, Monsieur [Z], responsable de la surveillance du domaine public à la Mairie de [Localité 6], a déposé plainte au nom de la Mairie auprès du commissariat de [Localité 6] pour des faits de dégradation ou détérioration de bien culturel relevant du domaine public mobilier et soustraction frauduleuse d’énergie faisant état de l’installation illégale du Cirque ZAVATTA sur lesdites parcelles et ce depuis le 02 mars 2025.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, L’E.P.I.C EPAMARNE a notifié au CIRQUE ZAVATTA une sommation de déguerpir.
Le 14 mars 2025, L’E.P.I.C EPAMARNE a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat, lequel a dressé rapport de l’occupation des parcelles par un cirque ainsi que la présence d’une barrière mobile, un chapiteau principal sur lequel figure l’inscription “Achille ZAVATTA” et d’autres chapiteaux plus petits et relevé la présence sur place de quatre camions, plusieurs remorques, un véhicule particulier ainsi que deux caravanes et des animaux dont un chameau.
Le 9 avril 2025, un nouveau rapport de constatation a été établi par les fonctionnaires de la police municipale de [Localité 6] qui ont constaté la présence de nombreuses pancartes publicitaires et d’affiches faisant la promotion des spectacles du cirque “ZAVATTA” implanté sur le parking du gymnase [10] sis [Adresse 12] à [Localité 6]. Des photographies étaient par ailleurs annexées audit rapport.
C’est dans ces conditions que, dûment autorisés par ordonnance sur requête du 22 avril 2025, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, l’E.P.I.C EPAMARNE et la Commune de [Localité 6] ont fait délivrer une assignation à comparaître à l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins de voir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et 544 du code civil :
- Juger que le CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4],
- Ordonner l’expulsion du CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS et de tous occupants de son chef, des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 4] sans délai au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier
- Ordonner en tant que besoin qu’à défaut d’avoir libéré les lieux et procéder à l’enlèvement des matériels et animaux présents sur le site, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir que :
* le CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS et tous les occupants de son chef, pourront y être contraints par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la Force Publique et l’assistance d’un serrurier
* le CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS sera redevable d’une astreinte de 500 euros par jour calendaire de retard,
- N° RG 25/00390 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6I3
* Il pourra être procédé à l’enlèvement de tous les meubles et animaux se trouvant sur les lieux dont s’agit aux frais et risques du CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS et de tous occupants de son chef,
- Condamner le CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS à verser à l’EPAMARNE une indemnité d’occupation mensuelle de 1000 euros (mille euros) à compter du 3 mars 2025 jusqu’à la date de la libération des lieux, matérialisée par l’enlèvement des meubles et animaux avec intérêt au taux légal
- Interdire au CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS et toute personne agissant à ses côtés ou sous son autorité, de donner des représentations sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sous astreinte de 5000 euros par représentation illicite,
- Condamner le CIRQUE ZAVATTA - Entreprise Individuelle DASSONNEVILLE LOUIS à verser à l’EPAMARNE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 30 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le cirque ZAVATTA ayant quitté les lieux, l’E.P.I.C EPAMARNE et la Commune de [Localité 6] se sont désistés de leurs demandes, exceptées celles relative à leur demande de condamnation au titre de l’indemnité d’occupation et de remboursement de leurs frais irrépétibles fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA, valablement représentée, a demandé au juge des référés de débouter l’E.P.I.C EPAMARNE et la Commune de [Localité 6] de leurs demandes tendant à la voir condamner au titre des indemnités d’occupation et celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir en substance que la Commune de [Localité 6] avait procédé à un accord de principe par courriel pour que le cirque puisse s’installer.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’E.P.I.C EPAMARNE et la Commune de [Localité 6] se sont désistés de l’ensemble de leurs demandes pour ne maintenir que la condamnation de l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA au titre de l’indemnité d’occupation et la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a donc lieu de constater le désistement s’agissant de ces demandes désormais sans objet.
1 - Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Constitue un trouble manifestement illicite la violation évidente d’une règle de droit résultant d’un fait matériel ou juridique. De fait, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. (Cass, Civ 3, 20 janvier 2010 n°08-16.088).
En l’espèce, s’il est constant que par mail du 5 février 2025, le cabinet du maire de la commune de [Localité 6] a validé l’installation du cirque ZAVATTA pour la période du 3 au 25 mars 2025, c’est sous réserve de l’absence de représentation avec des animaux sauvages ou domestiques et hébergement de ceux-ci en dehors de la commune, ainsi que “sous réserve de la faisabilité technique” de l’installation.
Il est d’ailleurs précisé dans ce courrier que la Direction de l’Environnement et de l’Espace Public doit contacter Monsieur DASSONNEVILLE “afin de déterminer les modalités techniques et confirmer la possibilité de l’installation”.
Or, dès le 17 février 2025, soit avant la date prévue d’installation, la commune de [Localité 6] a informé Monsieur DASSONNEVILLE de l’impossibilité d’accueillir son cirque sur le territoire de la commune pour des raisons techniques, précisant par ailleurs ne disposer d’aucun terrain présentant les caractéristiques nécessaires de stabilité, d’accès et de viabilité. Il ne saurait donc être sérieusement soutenu que la commune de [Localité 6] aurait autorisé la défenderesse à s’installer sur les lieux.
Il est établi, notamment par les rapports de la police municipale du 7 mars 2025 et le constat de commissaire de justice du 14 mars 2025 que le Cirque ZAVATTA s’est installé sur les parcelles de L’EPIC EPAMARNE mis à disposition de la commune de [Localité 6], dès le 3 mars 2025 soit après le refus matérialisé par écrit de la mairie de [Localité 6], la présence de plusieurs animaux étant par ailleurs soulignée dont celle d’un chameau.
Il apparaît ainsi que le Cirque ZAVATTA s’est installé sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] mais s’est également maintenu sur le site jusqu’au 29 avril 2025, date à laquelle il a quitté les lieux selon les déclarations communes faites à l’audience.
L’occupation sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] rend l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA redevable d’une indemnité d’occupation, laquelle sera fixée comme demandée à la somme de 1.000 euros par mois à compter du 3 mars 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, le 29 avril 2025, veille de l’audience.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
En considération de l’équité, l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA sera condamnée à payer à l’E.P.I.C EPAMARNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA , qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons le désistement d’instance de l’E.P.I.C EPAMARNE et la Commune de [Localité 6] de leurs demandes tendant à voir expulser, des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 4], le CIRQUE ZAVATTA - Entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA et à voir procéder à l’enlèvement des matériels et animaux présents sur le site,
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,
Condamnons l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA à payer à l’E.P.I.C EPAMARNE, occupante sans droit ni titre des parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 4] du 3 mars 2025 au 29 avril 2025, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 1.000 euros par mois ;
Condamnons l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA à payer à l’E.P.I.C EPAMARNE la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’entreprise individuelle DASSONNEVILLE Louis - CIRQUE ZAVATTA aux dépens,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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