TJ 44109, 4 juin 2025, RG 20/01633
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Texte de la décision
SG
LE 04 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 20/01633 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KTV6
[R] [E] divorcée [K]
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 14]
[P] [S]
[X] [A]
[Y] [N]
[I] [W]
[V] [F]
[B] [L]
C/
Société OUEST COUVERTURE ENERGIE
Société SMABTP
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SEAP
S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU
[M] [D] de la SCP [D], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 juillet 2019
S.A.R.L. SEAP (SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET PROTECTION)
S.A. GALIAN ASSURANCES
S.A. ALLIANZ IARD
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ARES
la SELARL ARMEN - 30
la SELARL CDK AVOCATS - 136
la SELARL CVS - 22B
Me Emilie ROUX-COUBARD - 343
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Stéphanie LAPORTE, Juge,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 11 MARS 2025 devant Stéphanie LAPORTE, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025 prorogé au 04 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire rédigé par Stéphanie LAPORTE, prononcé par mise à disposition au greffe.
ENTRE :
Madame [R] [E] divorcée [K], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Syndicat de copropriétaires IMMEUBLE SIS [Adresse 5] A [Localité 14], domiciliée : chez Syndic Cabinet HEMON, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [P] [S], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [X] [A], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [N], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [V] [F], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Madame [B] [L], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Marc DELALANDE de la SELARL CDK AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société OUEST COUVERTURE ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SEAP, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. CITYA HOTEL DIEU, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Maître [M] [D] de la SCP [D], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 10 juillet 2019, demeurant [Adresse 8]
S.A.R.L. SEAP (SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET PROTECTION), dont le siège social est sis [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Emilie ROUX-COUBARD, avocat au barreau de NANTES
S.A. GALIAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Lors des assemblées générales du 11 octobre 2010 et du 30 mai 2011, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], a voté des travaux de réfection de la toiture terrasse du 8e étage, les terrasses du 7e, ainsi que les chéneaux. Les travaux ont été confiés à la société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE), assurée auprès de la SMABTP, qui a sous-traité l’étanchéité liquide de la terrasse du 7e étage à la société SEAP, assurée auprès de la SMABTP puis d’AXA France IARD et la réfection des chéneaux à Monsieur [G] [T], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD. Les travaux ont commencé en août 2011.
Mécontent de son suivi des travaux, le syndicat des copropriétaires a mis fin au mandat de syndic confié à la société CITYA [Localité 13]’IMMO lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2012.
Des infiltrations ont été constatées par les copropriétaires en septembre puis décembre 2012 et le syndicat des copropriétaires a mandaté la SARL AMOTEX pour réaliser une expertise amiable des désordres.
Par acte en date du 1er juillet 2013, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à Nantes a fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, la société OUEST COUVERTURE ENERGIE et la société CITYA [Localité 13]’IMMO, ancien syndic, aux fins d’ordonner une mesure d’expertise concernant les désordres affectant les travaux d’étanchéité réalisés, de voir la société CITYA être condamnée à lui remettre sous astreinte, l’intégralité des archives de la copropriété et de condamner la société OUEST COUVERTURE ENERGIE à payer au syndicat des sommes trop versées pour les marchés de travaux conclus.
La société OUEST COUVERTURE ENERGIE a assigné en intervention forcée ses deux sous-traitants, à savoir la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et Monsieur [G] [T].
Par ordonnance du 31 octobre 2013, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et désigné Monsieur [Z], constaté que les archives du syndicat des copropriétaires avaient été déposées au cabinet HEMON, le nouveau syndic et condamné la société CITYA [Localité 13]IMMO à payer au syndicat la somme provisionnelle de 2392 euros, au titre des sommes trop versées à la société OUEST CONVERTURE ENERGIE ainsi que la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé son rapport le 07 juin 2017.
Par actes en date du 07 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes, la SAS OUEST CONVERTURE ENERGIE (OCE), la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), son assureur la SA AXA France IARD, la SMABTP assureur de la SAS OUEST CONVERTURE ENERGIE (OCE) et de la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), et la SARL CITYA [Localité 13]’IMMO, aux fins de condamnation à payer la somme de 91.146,28 euros HT, celle de 9.971,61 euros HT pour mettre fin aux désordres subis par les appartements du 6e étage et celle de 7.661,93 euros HT, pour mettre fin aux désordres sur la toit du local chaufferie, outre 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG17-07380.
Par actes du 29 juin et du 02 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14] a appelé en garantie la Compagnie GALIAN Assurances et la SA ALLIANZ IARD, assureurs successifs du cabinet CITYA HOTEL DIEU, anciennement dénommée CITYA [Localité 13]IMMO.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG18-03522 et jointe à celle RG17-07380.
Par jugement du 10 juillet 2019, la société OUEST COUVERTURE ENERGIE a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Nantes et la SCP [D], prise en la personne de Maître [M] [D], désignée comme mandataire judiciaire.
En l’absence de mise en cause des organes représentant la société OCE en redressement, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’instance inscrite au numéro RG 17-07380, par ordonnance du 08 janvier 2020.
Le 10 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], a mis en cause Maître [M] [D] mandataire judiciaire de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG20-01038 et jointe à celle enrôlée sous le numéro RG20-01633.
La société OUEST COUVERTURE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce du 26 février 2020.
L’affaire a été rétablie le 27 mai 2020, sous le numéro RG20-01633.
Par conclusions du 14 octobre 2020, Madame [R] [E], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F], Madame [B] [L] sont intervenus volontairement, en leur qualité de copropriétaires, aux fins de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.
Par dernières conclusions du 21 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour de plus amples développements des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], Madame [R] [E], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F], Madame [B] [L] ont sollicité du tribunal, de :
Recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14], représenté par son SYNDIC, le cabinet HEMON de son action en reprise d’instance, ainsi que Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Messieurs [Y] [N] et [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L] en leur intervention volontaire dans le cadre de la procédure pendante devant la 4e chambre du Tribunal Judiciaire de NANTES sous le numéro de RG 17/073 80 ;
Prononcer l’admission de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14], représenté par son SYNDIC, le cabinet HEMON au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E.,
en ce qui concerne le désordre de type 1 et de type 2 (suite en plafond du 7e étage du 6e étage) HT 91.146,28 euros, outre TVA ;En ce qui concerne les désordres correspondant aux travaux provisoires préconisés et approuvés par l’expert : HT 9.971,61 (=1, outre TVA ;En ce qui concerne les travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres constatés sur le toit du local chaufferie : HT 7.661,93 €, outre TVA ;Frais de défense : 15.000 6Dépens incluant le cout de l’expertise judiciaire de Monsieur PERES.Prononcer l’admission de la créance de Madame [R] [E] divorcée [K] au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E., à hauteur de 18.475 €.
Prononcer l’admission de la créance de Monsieur [P] [S] au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E., à hauteur de 8.250 €.
Prononcer l’admission de la créance de Monsieur [X] [A] au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E., à hauteur de 17.000 €.
Prononcer l’admission de la créance de Messieurs [Y] [N] et [I] [W] au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E., à hauteur de 24.448 €.
Prononcer l’admission de la créance de Monsieur [V] [F] au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E., à hauteur de 6.000 €.
Prononcer l’admission de la créance de Madame [B] [L] au passif du redressement judiciaire de la société O.C.E., à hauteur de 22.000 €.
Condamner, conjointement et solidairement, la SMABTP, la société SEAP, la société AXA FRANCE IARD, la société CITYA [Localité 13]’ IMMO, la compagnie GALIAN et la compagnie ALLIANZ, à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet HEMON, la somme de HT 91.146,28 €, outre la TVA applicable au jour de la décision à intervenir.
Condamner, conjointement et solidairement, la SMABTP, la société SEAP, la société AXA FRANCE IARD, la société CITYA [Localité 13]’ IMMO, la compagnie GALIAN et la compagnie ALLIANZ, à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet HEMON, la somme de HT 9.971,61 € titre de travaux provisoires pour mettre fin à une partie des désordres durant les opérations d’expertise.
Condamner, conjointement et solidairement, la SMABTP, la société SEAP, la société AXA FRANCE IARD, la société CITYA [Localité 13]’ IMMO, la compagnie GALIAN et la compagnie ALLIANZ, à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet HEMON, la somme de HT 7.661,93 au titre des travaux préconisés par l’expert pour mettre fin aux désordres constates sur le terrasson de 39 m2.
Condamner, conjointement et solidairement, la SMABTP, la société SEAP, la société AXA FRANCE IARD, la société CITYA [Localité 13]’ IMMO, la compagnie GALIAN et la compagnie ALLIANZ, à payer :
Au titre du préjudice de jouissance :
- à Madame [R] [E] divorcée [K] la somme de 18.475 €,
- à Monsieur [P] [S] la somme de 8.250 €
- à Monsieur [X] [A] la somme de 17.000 €,
- à Messieurs [Y] [N] et [I] [W] la somme de 24.448 €,
- à Monsieur [V] [F] la somme dc 6.000 €,
- à Madame [H] [L] la somme de 22.000 €.
Au titre du préjudice matériel :
- à Madame [R] [E] divorcée [K] la somme de 1.803,40 €,
- à Monsieur [P] [S] la somme de 3.121,70 €
- à Messieurs [Y] [N] et [I] [W] la somme de 5.935,38€,
- à Monsieur [V] [F] la somme de 2.808,34 €,
Condamner, conjointement et solidairement, la SMABTP, la société SEAP, la société AXA FRANCE IARD, la société CITYA [Localité 13] IMMO, la compagnie GALIAN et la compagnie ALLIANZ, à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet HEMON, la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner, conjointement et solidairement, la SMABTP, la société SEAP, la société AXA FRANCE IARD, la société CITYA [Localité 13]’ IMMO, la compagnie GALIAN et la compagnie ALLIANZ, à payer au syndicat de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] représenté par son syndic le cabinet HEMON aux entiers dépens, qui comprendront les frais dc l’expertise judiciaire taxe à la somme de 23.2l3,86 €.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions du 11 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP assureur de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE et de la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), a sollicité du tribunal, au visa de l’article 1792 du code civil, dans ses rapports avec le syndicat des copropriétaires, de l’article 1147 du Code civil (ancienne version applicable au litige), et l’article L 124-3 du Code des assurances dans ses rapports avec SEAP et son assureur, de l’article 1382 du Code civil (ancienne version applicable au litige) dans ses rapports avec la société CITYA HOTEL DIEU, de :
Décerner acte à la SMABTP de sa proposition transactionnelle, sans reconnaissance de responsabilité,
Dire et juger la proposition satisfactoire,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande plus ample,
Condamner la société ALLIANZ à relever et garantir la société OCE et la SMABTP de toutes condamnations,
Débouter Madame [E], Monsieur [S] Monsieur [A], Monsieur [N], Monsieur [W], Monsieur [F] et Madame [L] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Subsidiairement, condamner la société SEAP, la société AXA France IARD et la société CITYA HOTEL DIEU à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de Madame [E], Monsieur [S] Monsieur [A], Monsieur [N], Monsieur [W], Monsieur [F] et Madame [L],
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SMABTP le somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonner la compensation de cette somme avec toute somme mise à la charge des concluantes à ce titre.
Par dernières conclusions du 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et son assureur la SA AXA France IARD, ont sollicité du tribunal, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, de l’article 2224 du Code civil, de l’article 32-1 du Code de procédure civile, de :
A titre liminaire,
Dire et juger que l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre des sociétés SEAP et AXA est nulle pour défaut de fondement en droit,
Dire et juger que l’action de Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L], à l’encontre des concluantes, est prescrite.
A titre principal,
Constater que la société AXA France n’était pas l’assureur de la société SEAP à la date d’ouverture du chantier et que, par voie de conséquence, ses garanties ne sont pas mobilisables,
Constater l’absence totale de responsabilité de la société SEAP dans les désordres dénoncés,
Constater que les demandeurs ne disposent pas d’une action contractuelle à l’égard des sociétés SEAP et AXA France,
Débouter le syndicat des copropriétaires et Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L] ainsi que la société ALLIANZ, la société SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’égard de la société SEAP et de la société AXA France,
A titre subsidiaire,
Concernant le SDC :
Dire et juger que la non-conformité retenue par l’Expert à l’encontre de la société SEAP a été évaluée à la somme de 5.000,00 € et qu’aucune condamnation indemnitaire d’un montant supérieur ne pourra dès lors être prononcé contre elle,
Concernant Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L]:
Dire et juger Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L] ne rapportent aucunement la preuve d’une faute de la société SEAP et d’un lien de causalité avec les préjudices allégués,
Débouter Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L] de toutes leurs demandes fins et conclusions dirigées contre les concluantes,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la société Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE, et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne de toute condamnation la société AXA France et la société SEAP,
Encore plus subsidiairement,
Décerner acte à la société AXA France de ce que le contrat d’assurance la liant à la société SEAP dispose d’une franchise opposable de 1.031,00 €,
En tout état de cause,
Dire et juger abusive et dilatoire la procédure judiciaire maintenue par le syndicat des copropriétaires et intentée par les copropriétaires à la cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires conjointement avec Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L] à verser la somme de 2.000 € à la société AXA France et à la société SEAP au titre de leurs préjudices consécutifs à la procédure abusive et dilatoire,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14], et Madame [R] [E] divorcée [K], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F] et Madame [B] [L] à verser à la société SEAP et à la société AXA, en application de l’art. 700 du CPC, la somme de 3.000,00 € chacune, soit au total 6.000,00 €
Condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure de référé et de l’instance au fond, dont distraction au profit de la SELARL Emilie ROUX-COUBARD, en application de l’art. 699 du CPC.
Par dernières conclusions du 09 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL CITYA HOTEL DIEU (anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO) a sollicité du tribunal, au visa de l’article 2224 du code civil, l’article 1240 du code civil, de :
A titre liminaire sur l’action des copropriétaires
Vu les conclusions notifiées le 13 octobre 2020 par les copropriétaires,
Juger que l’action de Madame [E] divorcée [K], de Monsieur [S], de Monsieur [A], de Monsieur [N], de Monsieur [W], de Monsieur [F] et de Madame [L] est prescrite,
En conséquence,
Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [E] divorcée [K], de Monsieur [S], de Monsieur [A], de Monsieur [N], de Monsieur [W], de Monsieur [F] et de Madame [L],
A titre principal, sur l’indemnisation des préjudices par la SMABTP
Vu les conclusions notifiées le 18 décembre 2018 au soutien des intérêts de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE et de la SMABTP,
Juger que la SMABTP offre de prendre en charge la totalité des préjudices invoqués par le Syndicat des copropriétaires ;
Juger que la SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société OCE représentée par Maître [D] en sa qualité de mandataire judiciaire, prendra en charge l’ensemble des préjudices allégués ainsi que 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des frais d’expertise,
Juger en conséquence l’absence de l’intérêt à agir du Syndicat des copropriétaires et juger que sa demande dirigée à l’encontre de la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]IMMO) se trouve sans objet et en conséquence le Débouter de ses demandes dirigées envers elle.
A titre subsidiaire, sur la contestation de la responsabilité de la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO)
Juger que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 15] ne donne à son action aucun fondement juridique et qu’elle ne démontre pas la faute qu’elle invoque à l’encontre la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]IMMO).
Juger en tout état de cause que le Syndicat des copropriétaires ne subit aucun préjudice puisqu’il est entièrement indemnisé par la SMABTP ;
En conséquence, Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre du cabinet CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO) ;
Débouter la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
A titre infiniment subsidiaire,
Vu l’assignation en intervention forcée par le Syndicat des copropriétaires délivrée à la requête du Syndicat des copropriétaires le 02 juillet 2018 ;
Condamner la société ALLIANZ d’avoir à garantir et relever indemne la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO) de toute condamnation en principal, intérêts, frais et accessoires qui pourraient être prononcés à son encontre,
Condamner la société ALLIANZ d’avoir à garantir et relever indemne la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO) des éventuelles condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure, des frais d’expertise et des dépens qui pourraient être prononcés à son encontre,
Débouter la société ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires au présent dispositif ;
En tout état de cause,
Débouter le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à la cause de l’ensemble de leurs demandes contraires au présent dispositif,
Juger abusive la procédure judiciaire maintenue par le Syndicat des copropriétaires et intentée par les copropriétaires à la cause,
En conséquence,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires à la cause à la somme de 2.000 € à verser à la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO) pour procédure abusive,
Condamner le Syndicat des copropriétaires à verser la somme de 5.000 € à la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner les copropriétaires à la cause à verser la somme de 2.000 € à la société CITYA HOTEL DIEU (ANCIENNEMENT CITYA [Localité 13]’IMMO) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires aux entiers dépens de la procédure de référé et de l’instance au fond.
Par dernières conclusions du 05 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA ALLIANZ IARD, assureur de la société CITYA HOTEL DIEU (anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO) a sollicité du tribunal, au visa l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 2224 du code civil, de l’article L114-1 du code des assurances, de :
Constater que la société ALLIANZ a été assignée en sa seule qualité prétendue d’assureur de la société CITYA HOTEL DIEU,
Constater qu’a contrario la société ALLIANZ n’a pas été assignée dans la présente instance en qualité d’assureur de Monsieur [G] [T] (EMDO ATLANTIQUE),
Constater que Monsieur [G] [T] (EMDO ATLANTIQUE) n’est pas non plus partie à la procédure au fond,
Déclarer irrecevable la demande en garantie des sociétés OUEST COUVERTURE ENERGIE et son assureur SMABTP en tant que dirigée contre la société ALLIANZ qui n’est pas partie en qualité d’assureur de Monsieur [T] EMDO dans la présente procédure,
Déclarer irrecevable le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] en son action et ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ, ès qualité d’assureur de Monsieur [G] [T] (EMDO ATLANTIQUE) faute d’une demande en justice présentée contre elle dans les formes requises,
Déclarer irrecevables les copropriétaires intervenants volontairement Madame [E] ([K]), Monsieur [S], Monsieur [A], Messieurs [N] et [W], Monsieur [F] et Madame [L] en leur action et demandes à l’encontre de la société ALLIANZ, l’action des copropriétaires contre ALLIANZ étant manifestement prescrite,
Déclarer irrecevable la société CITYA HOTEL DIEU en son action et sa demande en garantie à l’encontre de la société ALLIANZ faute d’intérêt et de qualité à agir,
Déclarer irrecevable la société CITYA HOTEL DIEU en son action et sa demande en garantie à l’encontre de l’action de la société ALLIANZ, en raison de la prescription opposable à la demande en garantie présentée par la société CITYA HOTEL DIEU contre son assureur prétendu,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Dire et juger en toutes hypothèses l’action du Syndicat de Copropriété du [Adresse 5] à [Localité 14] mal fondée à l’encontre de la société CITYA HOTEL DIEU,
En conséquence, Débouter le SYNDICAT DE COPROPRIETE de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] ainsi que Madame [E] ([K]), Monsieur [S], Monsieur [A], Messieurs [N] et [W], Monsieur [F] et Madame [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société ALLIANZ,
Vu l’article L.124-5 du code des assurances,
Constater en toutes hypothèses que les conditions de la garantie subséquente ne sont pas réunies,
En conséquence,
Mettre hors de cause la société ALLIANZ,
Débouter le SYNDICAT DE COPROPRIETE de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] ainsi que les copropriétaires intervenants volontairement de leur demande en garantie contre ALLIANZ ainsi que de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre ALLIANZ pris en sa qualité alléguée d’assureur de la société CITYA HOTEL DIEU.
Débouter la SMABTP et son assurée de leur demande en garantie intégrale présentée contre la société ALLIANZ,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l’application de la franchise contractuelle du contrat groupe n°86802761,
Constater que les garanties d’ALLIANZ ne seront dues que dans les limites de la police applicable,
Limiter toute éventuelle condamnation à l’encontre de la société ALLIANZ à hauteur des plafonds et franchises contractuels,
Débouter en conséquence le syndicat de copropriété, la société CITYA HOTEL DIEU, les copropriétaires, Madame [E] divorcée [K], Monsieur [S], Monsieur [A], Monsieur [N], et Monsieur [W], Monsieur [F], Madame [L], la SMABTP, la société OUEST COUVERTURE ENERGIE, la société AXA France IARD, et la SEAP, la société GALLIAN, Maître [M] [D] de la SCP [M] [D] ès qualité de mandataire judicaire au redressement judiciaire de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE de toute demandes et prétentions au-delà des plafonds et franchises contractuels.
Condamner in solidum les sociétés OUEST COUVERTURE ENERGIE, son assureur la SMABTP, la SEAP, son assureur AXA à garantir intégralement la société ALLIANZ de toutes sommes qu’elle aurait à régler au titre du sinistre affectant les travaux d’étanchéité litigieux sur l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 14], et Fixer la créance de la société ALLIANZ au passif de la liquidation de la société OCE à hauteur des sommes auxquelles ALLIANZ serait condamnée à garantir,
Rejeter toute demande de condamnation conjointe et solidaire ou in solidum de la société CITYA, qui ne peut être débitrice de l’intégralité des sommes réclamées,
Rejeter toute demande de condamnation de la société ALLIANZ à garantir la société CITYA conjointement et solidairement ou in solidum avec les responsables des désordres,
Débouter Madame [E] ([K]), Monsieur [S], Monsieur [A], Messieurs [N] et [W], Monsieur [F] et Madame [L] de leurs demandes indemnitaires, à tout le moins, les Réduire à de plus justes proportions.
Débouter le SYNDICAT DE COPROPRIETE de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] et les copropriétaires intervenants volontairement ou tout autre partie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en tant que dirigées contre la société ALLIANZ ;
Condamner le Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 14] ou tout succombant à payer à la société ALLIANZ une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
La SA GALIAN ASSURANCES a constitué avocat, mais n’a pas conclu.
Maître [M] [D], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a eu lieu au jour de l’audience des plaidoiries le 11 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 04 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la nullité de l’assignation
Selon l’article 56 du code de procédure civile, “L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.”
L'article 114 du code de procédure civile dispose :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.»
L’article 115 du même code prévoit que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ».
L’article 56 du code de procédure civile impose que l’acte d’assignation soit précis et expose les moyens en fait et en droit au soutien de la demande, condition que ne remplirait pas l’assignation délivrée par les demandeurs, ce qui lui ferait grief en ne lui permettant pas d’exercer les droits de la défense.
En l’espèce, la SARL SEAP et son assureur la SA AXA France IARD font valoir que les demandeurs ne fondent pas leurs demandes en droit à leur encontre, de sorte qu’il ne leur est pas possible de savoir sur quelle garantie ou responsabilité elles sont recherchées.
Les demandeurs ne répondent pas à cette exception de procédure.
Si les demandeurs n’ont effectivement pas pris la peine de viser les textes sur lesquelles se fondent leurs demandes indemnitaires à l’encontre de la SARL SEAP et son assureur la SA AXA France IARD, que ce soit dans l’assignation, comme dans leurs dernières conclusions, ils font état, dans l’exposé des motifs de leur assignation, de la responsabilité professionnelle des constructeurs, au titre des désordres, malfaçons ou non façons résultant de l’exécution défectueuse des prestations fournies, pour justifier de leurs demandes. La SARL SEAP et son assureur la SA AXA France IARD ont, par ailleurs, pu exercer leurs droits de se défendre en faisant valoir la prescription des demandes formées par les copropriétaires et en contestant tant la responsabilité de la SARL SEAP dans la survenance des désordres dénoncés, que la garantie de la SA AXA France IARD.
Il convient sur cette base, de rejeter la demande de nullité de l’assignation.
II- Sur la prescription de l’action des copropriétaires
La SARL SEAP et son assureur la SA AXA France IARD, la SMABTP, assureur de la société OCE et de la société SEAP, ainsi que la société CITYA HOTEL DIEU (anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO) et son assureur ALLIANZ IARD, opposent aux demandes des copropriétaires la prescription de leur action, en se fondant sur l’article 2224 du code civil.
Les demandeurs ne répondent pas réellement à cet argument.
Selon ce texte, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ».
En l’espèce, il apparait à la lecture du rapport d’expertise, que les désordres dénoncés par les demandeurs et sur la base desquels ils sollicitent une indemnisation de leurs préjudices, à savoir le désordre de type 1 « fuites en plafond du 7e étage » et le désordre de type 2 « fuites en plafond du 6e étage » ont été signalés dès septembre 2012, donnant lieu à une réfection complète du cheneau en octobre 2012, suivie de nouvelles fuites en décembre 2012. L’expert a ainsi relevé que les désordres dénoncés étaient apparus avant la fin des travaux et qu’aucun procès-verbal de réception ne lui avait été communiqué par les parties. Le désordre affectant le toit du local chaufferie, signalé par l’expert, en cours d’expertise, le 16 juin 2016, n’est pas à l’origine des préjudices personnellement subis par les copropriétaires.
Les infiltrations à l’origine des préjudices subis par les copropriétaires (désordres de type 1 et de type 2), prenant la forme de pertes de loyers ou de travaux d’embellissement des appartements, sont ainsi apparues avant la fin de travaux, ont fait l’objet de travaux de reprise et les travaux réalisés n’ont, en tout état de cause, pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec ou sans réserve.
Ces travaux échappent ainsi à la garantie décennale prévue à l’article 1792 du code civil, comme à une responsabilité contractuelle pour des dommages intermédiaires survenus après réception.
L’absence de procès-verbal de réception fait que la responsabilité des constructeurs et des sous-traitants pour les désordres dénoncés ne peut relever des articles 1792-4-2 et 1792-4-3 du code civil.
A défaut de réception, il n’existe donc pas de raison d’appliquer un délai décennal, l’action en responsabilité suit alors le droit commun de la prescription énoncé par l’article 2224 du code civil. En effet, le délai décennal conçu pour les dommages cachés au jour de la réception ne saurait être étendu à ceux apparus antérieurement à celle-ci.
De la même façon, les demandes formées contre la société CITYA HOTEL DIEU, en sa qualité de syndic de l’immeuble, sont soumises à la prescription quinquennale de droit commun. Le syndic n’ayant pas de lien contractuel avec les copropriétaires, dont il n’est pas le mandataire, il est responsable à leur égard, sur le fondement délictuel de l’article 1240 du code civil, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission.
En l’espèce, les copropriétaires ont eu connaissance des désordres, au plus tard lors du rapport d’expertise amiable réalisé par la société AMOTEX, le 07 mars 2013, à la demande du syndicat des copropriétaires. Ils devaient ainsi agir avant le 07 mars 2018 et leurs demandes formulées par conclusions notifiées le 14 décembre 2020 doivent être rejetées du fait de la prescription de leur action.
Les demandes formées par Madame [R] [E], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F], Madame [B] [L], à l’encontre de la SMABTP, de la société SEAP, de la société AXA FRANCE IARD, de la société CITYA [Localité 13]’ IMMO, de la compagnie GALIAN et de la compagnie ALLIANZ, sont irrecevables car prescrites.
III- Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14] sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la SMABTP, de la société SEAP, de la société AXA France IARD, de la société CITYA [Localité 13]’IMMO et de ses assureurs GALIAN et ALLIANZ IARD, à lui verser la somme de 91.146,28 euros, outre la TVA applicable au jour de la décision à intervenir, la somme de 9971,61 euros au titre des travaux provisoires pour mettre fin à une partie des désordres durant les opérations d’expertise et 7661,93 euros au titre des travaux préconisés pour mettre fin aux désordres constatés au niveau du terrasson de 39m2.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas clairement sur quel fondement, il entend retenir la responsabilité des défendeurs et se contente de reprendre le rapport d’expertise, pour mettre en évidence leur responsabilité technique.
Toutefois, en dépit de la faiblesse des arguments proposés, il convient d’apprécier, sur la base du rapport d’expertise et des éléments produits par les parties le bien-fondé de ces demandes, en raisonnant désordre par désordre, selon la distinction retenue par l’expert judiciaire, pour apprécier les responsabilités juridiques et les garanties sollicitées.
Comme cela a déjà été relevé, en l’espèce, en l’absence de réception de travaux, la garantie décennale des constructeurs est exclue. Seule leur responsabilité contractuelle ou délictuelle peut être envisagée. S’agissant de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE), entrepreneur principal, liée contractuellement au maître de l’ouvrage, la responsabilité est de nature contractuelle, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, alors que pour la société SEAP et Monsieur [G] [T], sous-traitants de la société OCE, la responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires est nécessairement de nature délictuelle et fondée sur l’article 1240 du même code.
Sur le désordre de type 1 « fuites en plafond du 7e étage »
L’expert a retenu que les fuites étaient apparues fin 2012, sous le toit-terrasse du 8e étage dans l’appartement appartenant initialement aux consorts [U] et vendu à Monsieur [A], en août 2015. Comme cela a déjà été souligné, les premières infiltrations sont apparues en septembre 2012, le chéneau a fait l’objet d’une réfection totale en octobre 2012 par la société OCE, mais les désordres sont réapparus en décembre 2012.
L’expert a retenu, au titre des responsabilité techniques que Monsieur [G] [T], sous-traitant de la société OCE, avait commis des fautes dans l’exécution des travaux de couverture, malfaçons et non-façons, que l’expert a qualifié « d’imperfections ne pouvant que générer des fuites ». Ces fautes étant à l’origine des infiltrations au niveau du 7e étage, la responsabilité délictuelle de Monsieur [G] [T] peut être retenue.
S’agissant de la société OCE, sa responsabilité contractuelle peut être engagée dès lors qu’elle est responsable des fautes commises par son sous-traitant, dont elle n’a pas suffisamment contrôlé le travail.
S’agissant de la société CITYA HOTEL DIEU anciennement, syndic de l’immeuble, au moment des travaux, le syndicat des copropriétaires entend faire valoir sa responsabilité pour les infiltrations du 7e étage, sans préciser le fondement de cette responsabilité. Il n’indique pas en quoi les désordres constatés sont en lien avec des manquements à ses obligations en qualité de syndic de l’immeuble. Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, la responsabilité de la société CITYA HOTEL DIEU anciennement, dans la survenance des infiltrations du 7e étage, ne peut être retenue.
S’agissant de la SMABTP, assureur de la société OCE, elle n’a pas contesté sa garantie, ayant indiqué avoir fait des propositions transactionnelles, qu’elle justifie, au titre de l’indemnisation des dommages matériels, dès le 12 juin 2018, puis le 17 octobre 2018, à hauteur des présentes demandes du syndicat des copropriétaires. Ce dernier n’a pas donné suite à ces propositions et n'en fourni aucune explication dans les dernières conclusions sur les motifs de son silence. Il convient de condamner la SMABTP à garantir son assuré, la société OCE.
Dans la mesure où la SARL SEAP n’est pas concernée par ce désordre, sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires, ne peut être retenue.
Quant à la SA ALLIANZ IARD, elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires le 29 juin 2018, en sa seule qualité d’assureur responsabilité civile de la société CITYA HOTEL DIEU, dont la responsabilité n’est pas démontrée.
Monsieur [G] [T] n’ayant pas été attrait à la présente procédure, il convient de déclarer la société OCE responsable des infiltrations constatées au niveau du 7e étage, et de condamner la SMABTP à garantir la société OCE, son assuré.
Sur le désordre de type 2 « fuites en plafond du 6e étage des pièces situées en façades sous terrasses étanchées et chéneau du 7e étage »
L’expert a relevé la présence de traces actives d’infiltrations dans les 4 appartements du 6e étage, à l’aplomb de la façade en retrait du 7e étage et près de la zone du chéneau des trois façades Nord, Ouest et Sud. L’expert a souligné que dès septembre 2012, les infiltrations étaient apparues et qu’en octobre, la société OCE avait procédé à la réfection complète du chéneau, sans que cela mette fin aux fuites, réapparues en décembre 2012. Il a retenu ainsi une réfection fautive de la société OCE, qui a totalement ignoré, lors de la réfection du chéneau, que la liaison entre les deux systèmes n’était pas étanche. Il a également considéré que le système parathane avait été appliqué par la société SEAP, en contradiction avec son domaine d’emploi, à la demande de la société OCE. Il a mis en évidence des points de non-conformité dans la mise en œuvre de la résine par la société SEAP. Il a ajouté que la reconnaissance du support et les traitements préparatoires n’avaient pas été assurés par ces deux intervenants.
Ces éléments permettent de retenir la responsabilité contractuelle de la société OCE qui a commis des fautes dans l’exécution des travaux et qui est responsable des fautes commises par son sous-traitant, et la responsabilité délictuelle de la société SEAP, dont les manquements dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés sont à l’origine des désordres affectant les appartements du 6e étage.
S’agissant de la société CITYA [Localité 13]’IMMO, syndic de l’immeuble, au moment des travaux, le syndicat des copropriétaires entend faire valoir sa responsabilité pour les infiltrations au niveau des plafonds du 6e étage, sans préciser le fondement de cette responsabilité. Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, la responsabilité de la société CITYA [Localité 13]’IMMO ne peut être retenue.
S’agissant de la SMABTP, intervenant en qualité d’assureur de la société OCE et de la SARL SEAP, elle n’a pas contesté sa garantie, ayant indiqué avoir fait des propositions transactionnelles, qu’elle justifie, au titre de l’indemnisation des dommages matériels, dès le 12 juin 2018, puis le 17 octobre 2018, à hauteur des présentes demandes du syndicat des copropriétaires. Il convient de la condamner à garantir ses assurés et d’écarter par la même celle de la société AXA France IARD, assureur de la SARL SEAP, qui n’était pas l’assureur de la société SEAP au moment de l’ouverture du chantier.
En revanche, la SMABTP est fondée à appliquer sa franchise à son assuré.
La garantie de la SMABTP n’étant pas contestée, s’agissant de la société OCE et de la SARL SEAP, celle de la SA AXA France IARD n’a pas lieu d’être retenue.
Quant à la société ALLIANZ IARD, elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires le 29 juin 2018, en sa seule qualité d’assureur responsabilité civile de la société CITYA HOTEL DIEU anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO, dont la responsabilité n’est pas démontrée par le syndicat des copropriétaires.
Il convient donc de déclarer la société OCE et la SARL SEAP, ayant contribué par leurs fautes respectives, au désordre de type 2 « fuites en plafond du 6e étage des pièces situées en façades sous terrasses étanchées et chéneau du 7e étage », responsables in solidum de ce désordre et de condamner la SMABTP, leur assureur à les garantir.
Sur le désordre « fuite sur le toit du local chaufferie »
L’expert a indiqué que ce désordre avait été relevé en cours d’expertise et qu’il a constaté que les rives de l’étanchéité étaient décollées des cornières en aluminium, faisant goutte d’eau. L’expert a retenu la responsabilité technique de Monsieur [G] [T], sous-traitant de la société OCE, considérant qu’il avait commis des fautes dans l’exécution des travaux de couverture du terrasson, malfaçons et non-façons, en procédant à un mauvais collage de l’étanchéité sur la bande rive en aluminium. Ces fautes étant à l’origine des infiltrations au niveau du local chaufferie, la responsabilité délictuelle de Monsieur [G] [T] peut être retenue.
S’agissant de la société OCE, sa responsabilité contractuelle peut être mise en œuvre dès lors qu’elle est responsable des fautes commises par son sous-traitant, qu’elle n’a pas contrôlé.
S’agissant de la société CITYA HOTEL DIEU, syndic de l’immeuble, au moment des travaux, le syndicat des copropriétaires entend faire valoir sa responsabilité pour les infiltrations au niveau du local chaufferie, sans préciser le fondement de cette responsabilité. Dans la mesure où il n’appartient pas au tribunal d’alléguer à la place des parties les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, la responsabilité de la société CITYA HOTEL DIEU anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO, dans la survenance des infiltrations au niveau du local chaufferie, ne peut être retenue.
S’agissant de la SMABTP, assureur de la société OCE, elle n’a pas contesté sa garantie, ayant indiqué avoir fait des propositions transactionnelles, qu’elle justifie, au titre de l’indemnisation des dommages matériels, dès le 12 juin 2018, puis le 17 octobre 2018, à hauteur des présentes demandes du syndicat des copropriétaires. Il convient de la condamner à garantir son assuré.
Dans la mesure où la SARL SEAP n’est pas concernée par ce désordre, il n’y a pas lieu de retenir sa responsabilité à l’égard du syndicat des copropriétaires.
Quant à la société ALLIANZ IARD, elle a été assignée par le syndicat des copropriétaires le 29 juin 2018, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société CITYA HOTEL DIEU, dont la responsabilité n’est pas démontrée.
Monsieur [G] [T] n’ayant pas été attrait à la présente procédure, il convient de déclarer la société OCE responsable des infiltrations constatées au niveau du toit du local chaufferie, responsable de ces désordres et de condamner la SMABTP à garantir la société OCE, son assuré.
Sur les demandes indemnitaires
Pour les désordres de type 1 et 2, l’expert préconise des travaux pour un montant de 91.146,28 euros HT, auxquels s’ajoutent les travaux provisoires préconisés et approuvés par l’expert, à hauteur de 9.971,61 euros HT. Il ne distingue pas selon les deux types de désordre s’agissant des solutions réparatoires.
Il convient de condamner in solidum, la SARL SEAP et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE et de la SARL SEAP, à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], la somme de 91.146,28 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres de type 1 et 2 et à la somme de 9.971,61 euros HT, au titre des travaux provisoires réalisés.
S’agissant de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE, suite au jugement d’ouverture de redressement judiciaire du tribunal de commerce de Nantes, en date du 10 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance auprès de Maître [M] [D], de la SCP [D], mandataire judiciaire, conformément aux articles L622-24 et L622-25 du code de commerce. Le 10 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], a mis en cause Maître [M] [D] mandataire judiciaire de la société OUEST COUVERTURE ENERGIE.
La société OUEST COUVERTURE ENERGIE a été placée en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce du 26 février 2020.
Il convient de constater l’existence d’une créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], à l’encontre de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE et de fixer son montant à la somme de 91.146,28 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres de type 1 et 2 et à la somme de 9.971,61 euros HT, au titre des travaux provisoires réalisés.
S’agissant de la réfection du tout du local chaufferie, l’expert a retenu la somme de 7661,93 euros HT.
Il convient de condamner la SMABTP assureur de la société OCE à verser la somme 7661,93 euros HT, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], au titre désordre « fuite sur le toit du local chaufferie » et de fixer cette somme au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE.
Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement.
Sur les appels en garantie
La SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), demande à être garantie par Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société OCE. Toutefois, elle ne justifie pas avoir mis en cause l’organe liquidateur et avoir déclaré sa créance, de sorte que sa demande est rejetée ;
Quant à la SMABTP, condamnée uniquement pour les dommages matériels subis par le syndicat des copropriétaires, elle sollicite la garantie de la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de Monsieur [T], alors que l’assureur n’a pas été attrait à la présente procédure, en cette qualité, mais en tant qu’assureur de la société CITYA HOTEL DIEU. Sa demande est dès lors rejetée.
Sur la condamnation des demandeurs pour procédure abusive
La SA AXA FRANCE IARD et la SARL SEAP sollicitent la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive.
La société CITYA HOTEL DIEU, anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO demande également la condamnation des demandeurs à leur verser la somme de 2000 euros au titre de la procédure abusive.
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer” et l’article 1241 précise que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.”
Il est constant que l’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
L’exercice d’une action en justice dégénère en abus s’il constitue « un acte de malice ou de mauvaise foi » caractérisé par l’absence manifeste de tout fondement à l’action, en cas d’intention de nuire ou de mauvaise foi ou lorsque l’action présente un caractère malveillant.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou d’intention de nuire, dont la réalité n’est pas suffisamment démontrée au cas présent. La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive sera dès lors rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et la SMABTP assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), qui succombent à titre principal, seront condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise.
Les dépens comprenant les frais d’expertise sont fixés au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE).
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat ».
La SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et la SMABTP assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), condamnées aux dépens, sont condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14] une somme qu’il est équitable de fixer à 3000 euros.
La somme de 3000 euros est fixée au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE), au titre de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par les autres parties sont rejetées.
• Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 515 du code de procédure civile applicable en l’espèce, “Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.”
L’exécution provisoire est compatible avec la présente décision.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité de l’assignation ;
DECLARE irrecevables les demandes formées par Madame [R] [E], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F], Madame [B] [L], du fait de la prescription de l’action ;
DECLARE la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) responsable du désordre de type 1 « fuites en plafond du 7e étage » ;
DIT que la SMABTP doit garantir son assuré la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE ;
DECLARE la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), responsables in solidum du désordre de type 2 « fuites en plafond du 6e étage des pièces situées en façades sous terrasses étanchées et chéneau du 7e étage » ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir son assuré la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE la SMABTP doit garantir son assuré la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), dans les termes et les limites de la police souscrite ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE et de la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], la somme de 91.146,28 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres de type 1 et 2 et à la somme de 9.971,61 euros HT, au titre des travaux provisoires réalisés ;
FIXE la somme de 91.146,28 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres de type 1 et 2 et à la somme de 9.971,61 euros HT, au titre des travaux provisoires réalisés au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) ;
CONDAMNE la SMABTP assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE à verser la somme 7661,93 euros HT, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], au titre désordre « fuite sur le toit du local chaufferie » ;
FIXE la somme 7661,93 euros HT, au titre désordre « fuite sur le toit du local chaufferie » au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) ;
DIT que les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du jugement ;
REJETTE l’appel en garantie de Maître [M] [D], en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) par la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP),
REJETTE l’appel en garantie de la SA ALLIANZ IARD par la SMABTP ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), fondée sur une procédure abusive des demandeurs ;
REJETTE la demande d’indemnisation formée par société CITYA HOTEL DIEU, anciennement CITYA [Localité 13]’IMMO, fondée sur une procédure abusive des demandeurs ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et la SMABTP assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), aux dépens comprenant les frais d’expertise.
FIXE les dépens comprenant les frais d’expertise au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) ;
CONDAMNE in solidum la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP) et la SMABTP assureur de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE) et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14] une somme de 3000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SAS OUEST COUVERTURE ENERGIE (OCE), la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 5] à [Localité 14], à la somme de 3000 euros fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD et la SARL SOCIETE EUROPEENNE D’APPLICATION ET DE PROTECTION (SEAP), fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société CITYA HOTEL DIEU, anciennement CITYA [Localité 13]IMMO, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SA ALLIANZ IARD, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SMABTP, fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes formées par Madame [R] [E], Monsieur [P] [S], Monsieur [X] [A], Monsieur [Y] [N], Monsieur [I] [W], Monsieur [V] [F], Madame [B] [L], fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Stéphanie LAPORTE
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