TJ 06088, 5 juin 2025, RG 25/00448
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 25/00448 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QI3F
du 05 Juin 2025
N° de minute 25/897
affaire : [T] [Y]
c/ S.A.S.U. BSER PROSPECT
Expédition délivrée à
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
S.A.S.U. BSER PROSPECT
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [T] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S.U. BSER PROSPECT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025, prorogé au 05 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, Madame [T] [Y] a fait assigner la Sasu Bser prospect afin d’entendre le juge des référés :
- juger que selon devis n°1274/23 du 13/07/23 de 10131 euros accepté le 14/07/23 ( règlement de la somme totale de 5539,30 euros) et facture ( réfection des joints avec règlement en espèces de 150 euros le 20/09/23) et sans obtention de la facture pour les autres travaux payés, la requérante, maître de l’ouvrage, a confié à la société requise la réalisation de travaux de rénovation de son domicile et notamment, de peinture,
- juger que le 30/10/23, la société requise a abandonné le chantier,
- juger que la requérante a adressé un courrier de mise en demeure de terminer les travaux,
- donner acte d’un PV de constat a été dressé,
- juger que l’abandon de chantier depuis le 30/10/23 est démontré par PV de constat dressé,
En conséquence,
- prononcer la résiliation du contrat par application de l’article 1217 du code civil,
- juger qu’il n’existe pas de contestations sérieuses au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
- condamner sous astreinte la société requise à payer la somme de 5300 euros Ttc représentant le coût des travaux de reprise selon le devis Mira par application des articles 1217 à 1222 du code civil et des articles L131-1 alinéa 1 et L131-2 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence, condamner la société requise à payer à titre de provision, la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moral subis, demauvaise foi patente adverse et de résistance abusive et injustifiée opposée dans ce litige par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil,
- débouter toute(s) partie(s) d’hypothétiques demandes dirigées contre la requérante après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- condamner la société requise à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
Régulièrement citée par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, la Sasu Bser prospect n’a pas comparu, ni personne pour elle. La présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
En cours de délibéré et plus précisément le 07 mai 2025, la juridiction a fait parvenir au conseil de Madame [T] [Y] le message Rpva suivant :
« En application des dispositions des articles 442 et 445 du code de procédure civile, le juge des référés soulève la question de la recevabilité de la demande Madame [T] [Y] tendant à voir prononcer la résiliation d’un contrat et de celle tendant à la condamnation de la Sasu Bser prospect au paiement d’une somme de 5300 euros à titre définitif alors que concernant de la première de ces demandes, le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et que s’agissant de la seconde demande, le juge des référés ne peut condamner qu’au paiement de sommes à titre provisionnel.
Le dépôt d’une note en délibéré sur ce point et d’éventuelles pièces justificatives est autorisé jusqu’au mercredi 14 mai 2025, par RPVA »
Le 14 mai 2025, le conseil de Madame [T] [Y] a fait parvenir par Rpva une note en délibéré.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de résiliation du contrat :
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d’un contrat. Il convient par conséquent de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant la juge du fond.
Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement à titre définitif :
La demande de condamnation en paiement à titre définitif d’une somme de 5300 euros sera déclarée irrecevable, le juge des référés ne pouvant condamner au paiement d’une somme qu’à titre provisionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts à titre provisonnel :
Alors qu’il ne résulte pas de ce qui précède que la Sasu Bser aurait engagé sa responsabilité contractuelle ni qu’elle aurait fait preuve d’une particulière mauvaise foi, la demande de Madame [T] [Y] sera rejetée.
Sur les dépens :
Madame [T] [Y] qui succombe conservera à sa charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en résiliation du contrat liant les parties et les renvoyons à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront devant le juge du fond,
DÉCLARONS irrecevable la demande en paiement à titre définitif de la somme de 5300 euros,
DÉBOUTONS Madame [T] de ses plus amples demandes,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [Y].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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